Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 13 novembre 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-17180
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir écarté des débats une pièce produite par elle
matérialisant un accord en date du 1er avril 1998, de sorte que
la cour d'appel aurait violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre
1971 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions
d'ordre public de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971,
dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que les
correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par
le secret professionnel ; que, loin de méconnaître le sens et la
portée de ce texte, la cour d'appel en a fait l'exacte
application en écartant des débats une lettre du conseil de Mme
X... en date du 1er avril 1998 matérialisant un accord entre
lui-même et le conseil de M. Y... ; que le moyen est sans
fondement ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article
3 du Code civil ;
Attendu qu'il
incombe au juge français qui déclare une loi étrangère
applicable de rechercher par tous moyens, au besoin par lui-même,
la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l'Etat
concerné ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa
demande tendant à ce que les biens nécessaires à la vie commune
du ménage soient déclarés communs aux époux en application de
la loi japonaise, l'arrêt attaqué retient que les pièces
produites par Mme X..., dont deux documents émanant du consulat
de France à Tokyo comportant un commentaire des articles 755 et
762 du Code civil du Japon et des décisions de justice, ne sont
accompagnées d'aucune décision de cet Etat qui permette d'apprécier
les circonstances dans lesquelles ses tribunaux statuent dans le
sens demandé ;
Attendu qu'en
se déterminant ainsi, sans établir l'impossibilité d'obtenir
les éléments dont elle avait besoin, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le troisième
moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté des
débats la pièce n° 62 produite par Mme X..., l'arrêt rendu le
11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry
;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du treize novembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre civile)
2001-09-11
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