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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 novembre 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-17180
Publié au bulletin

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats une pièce produite par elle matérialisant un accord en date du 1er avril 1998, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que les correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel ; que, loin de méconnaître le sens et la portée de ce texte, la cour d'appel en a fait l'exacte application en écartant des débats une lettre du conseil de Mme X... en date du 1er avril 1998 matérialisant un accord entre lui-même et le conseil de M. Y... ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'il incombe au juge français qui déclare une loi étrangère applicable de rechercher par tous moyens, au besoin par lui-même, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l'Etat concerné ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à ce que les biens nécessaires à la vie commune du ménage soient déclarés communs aux époux en application de la loi japonaise, l'arrêt attaqué retient que les pièces produites par Mme X..., dont deux documents émanant du consulat de France à Tokyo comportant un commentaire des articles 755 et 762 du Code civil du Japon et des décisions de justice, ne sont accompagnées d'aucune décision de cet Etat qui permette d'apprécier les circonstances dans lesquelles ses tribunaux statuent dans le sens demandé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir l'impossibilité d'obtenir les éléments dont elle avait besoin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce n° 62 produite par Mme X..., l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre civile) 2001-09-11

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 24 novembre 1998 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 96-15078
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, Mme Luc-Thaler.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 3 du Code civil ;

 

Attendu qu'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ;

 

Attendu que, pour suspendre la poursuite dirigée, notamment par la société Lavazza France, contre M. Koen, déclaré à Monaco en état de cessation de paiement, l'arrêt attaqué retient, par application de la convention franco-monégasque du 13 novembre 1950 relative à la faillite, que la loi monégasque est applicable et qu'il apparaît, " du moins en l'état de l'extrait produit ", que l'article 461 du Code de commerce monégasque ordonne une suspension générale de toute action contre le débiteur, y compris celle ne tendant qu'à la fixation de la créance ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la suspension de l'instance en tant que comportant des demandes contre M. Koen, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

 


Publication : Bulletin 1998 I N° 327 p. 226
Dalloz, 1999-06-17, n° 23, p. 337, note M. MENJUCQ.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 1996-02-29

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-01-27, Bulletin 1998, I, n° 27, p. 18 (cassation), et les arrêts cités.


 

 

 

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