REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
OBLIGATION NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE
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Arrêt du 16 novembre 2001 rendu par l'Assemblée plénière Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Candela s'est blessée en tombant d'une échelle, alors qu'elle participait au nettoyage de la maison d'habitation dans laquelle Mme Archambeau, sa nièce, devait prochainement emménager ; Attendu que pour accueillir la demande de provision formée par Mme Candela, l'arrêt énonce que, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel des demandes de Mme Candela sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer, il apparaît que Mme Archambeau, bénéficiaire de l'aide, est tenue à réparation, en tout ou en partie, et qu'ainsi, en toute hypothèse, son obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. ASS. PLEN. - 16 novembre 2001. CASSATIONN° 99-20.114. - C.A. Poitiers, 29 juin 1999. - Mme Archambeau et a. c/ Mme Candela
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