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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 28 novembre 1995

Rejet.


N° de pourvoi : 94-14898
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Gomez.
Avocat général : M. de Gouttes.
Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1994), que la société Guerlain a conclu avec la société Levallois Parfums deux contrats de distributeur agréé concernant deux fonds de commerce de parfumerie et, qu'ayant appris que la société Levallois Parfums dans les deux fonds procédait à la vente de coffrets-cadeaux après les avoir volontairement altérés, a notifié la rupture des relations contractuelles à cette société qui l'a assignée en réparation du préjudice ;

Attendu que la société Levallois Parfums fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat alors, selon le pourvoi, que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties ou la résolution du contrat ne sont justifiées que pour autant que le manquement de l'autre partie à ses propres obligations ait un caractère de gravité suffisant pour justifier l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles, que les juges du fond n'ont pas, en l'espèce, expliqué en quoi la vente de seulement deux coffrets qui devaient être offerts gratuitement pouvait porter atteinte à l'image de la société Guerlain et nuire à sa clientèle et rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, que l'arrêt n'est pas légalement justifié et viole l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il est constant que les coffrets litigieux avaient été remis par la société Guerlain au dirigeant de la société Levallois Parfums qui assistait à une réunion de présentation de nouveaux produits et que ces produits ont été offerts à la vente après que la mention " offert par Guerlain-Interdit à la vente " ait été supprimée ; qu'après avoir rappelé que le contrat liant la société Guerlain à la société Levallois Parfums prévoyait que la commercialisation des produits Guerlain ne pouvait être faite que sous leur présentation d'origine et sans altération, sans avoir constaté l'existence d'une clause résolutoire dans le contrat et, en retenant que la mise en vente des coffrets litigieux était suffisante pour motiver la résiliation du contrat dès lors que de tels agissements avaient pour effet de porter atteinte à l'image de produits de haute qualité et de nuire à la clientèle à laquelle étaient offerts des produits éliminés de la vente par la société Guerlain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1995 IV N° 276 p. 254

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-03-11

 

 

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