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Cass.
om, 29 mai 2001, Bull n°
108, N° 98-15-802 ________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997), que la société
Jade technologie (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire
le 16 novembre 1993 puis ultérieurement, en liquidation judiciaire
sans avoir payé le prix de fournitures informatiques que lui avait
vendues la société Tang (la société) ; que cette dernière,
excipant d'une clause de réserve de propriété, a exercé une action
en revendication ; que par ordonnance du 11 février 1994, le
juge-commissaire a rejeté cette demande ; que par jugement du 19 décembre
1995, le tribunal de commerce a réformé l'ordonnance du juge-commissaire
et a autorisé la société à récupérer les marchandises litigieuses ;
que la cour d'appel a réformé ce jugement et a débouté la société
de ses demandes ; Sur
le premier moyen Attendu
que la société fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu au vu des
observations écrites du ministère public en date du 21 octobre 1997,
sans qu'il ait été donné, ni fait mention d'une communication de ces
conclusions à la partie intimée et sans avoir invité celle-ci à
formuler ses observations, alors, selon le moyen, que viole l'article
6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, la décision rendue sans que les parties
aient eu à s'expliquer sur les conclusions du ministère public, au vu
desquelles il a été statué ; Mais
attendu que les parties ayant la possibilité, en application de
l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, de répondre, même
après la clôture des débats, aux arguments développés par le ministère
public, le grief n'est pas fondé ; Sur
le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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