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Civ II, 2 juillet 1997, Bull n° 212, N° 95-10-377
NOTE Bolard, Georges Sur
le moyen unique Vu
l'article 1382 du Code civil ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué et les productions que les époux Boitaud ont
acquis un appartement dans un immeuble placé sous le statut de la
copropriété au moyen d'un prêt accordé par la société anonyme
Midland Bank (la banque), qu'ils n'ont pu régler les échéances du prêt
et les charges de copropriété, que l'appartement a été vendu sur
adjudication et que la créance de la banque a absorbé la totalité du
prix de vente ; que le syndicat des copropriétaires (le syndicat)
n'ayant pu obtenir paiement de sa créance a assigné la banque en soutenant
qu'elle avait commis une faute génératrice de son préjudice ; Attendu
que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt après avoir
constaté la faute de la banque en retenant que les débiteurs avaient
des difficultés financières avant l'emprunt ainsi qu'en atteste
l'existence d'une saisie sur le salaire du mari ; que le prêt
consenti sur 20 ans générerait un taux d'endettement très important,
relève que le non-paiement des charges de copropriété ne provient
directement que de l'abstention fautive des époux Boitaud et énonce
que l'impossibilité pour le syndicat de recouvrer sa créance sur le
prix d'adjudication de l'appartement résulte des dispositions légales
applicables avant la loi du 21 juillet 1994, et qu'en l'absence de lien
de causalité immédiate et directe entre la faute et le préjudice la
responsabilité de la banque ne peut être engagée ; Qu'en
statuant ainsi, alors que l'obligation au paiement des charges de
copropriété était directement liée à l'acquisition du bien
immobilier et que lors de l'octroi du prêt la situation des débiteurs
était déjà obérée et connue de la banque, ce dont il résultait un
lien de causalité direct entre l'octroi du prêt et le défaut de
paiement des charges de copropriété, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre
1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Orléans. |
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