REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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Cass.com,
6 avril 1999, Bull n° 79, N° 97-12-776 _____________________________ Attendu
selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1997), que la société
Office d'annonces (société ODA), filiale de France Télécom, alors
personne morale de droit public, et de la société Havas, est le régisseur
exclusif de France Télécom pour la publicité insérée dans les
annuaires du téléphone, notamment l'annuaire des professionnels dénommé
Les Pages Jaunes ; que France Télécom et la société ODA qui
disposaient jusqu'en 1990 du monopole, pour la première, de l'édition
des listes officielles d'abonnés et, pour la seconde, des espaces
publicitaires dans les annuaires officiels, se sont trouvées en 1991 en
concurrence avec la société Communication media services (société
CMS), qui a lancé sur le marché un annuaire comparable aux pages
jaunes départementales mais concurrent des annuaires traditionnels, «
l'annuaire soleil « , représentant l'ensemble des professionnels
installés dans une zone géographique plus restreinte que le département,
en l'espèce, la région de Versailles ; que concomitamment France
Télécom a édité dans ce secteur un annuaire professionnel local
reprenant, pour ce secteur, partie des pages jaunes incluses dans
l'annuaire départemental ; que cette entreprise a confié i1 la
société ODA la mise en place de la commercialisation des espaces
publicitaires dans le nouvel annuaire des pages jaunes locales sur la
zone de Versailles ; que cette société a, alors, décidé
d'offrir aux annonceurs souscrivant simultanément dans les pages départementales
et dans les pages locales des remises de couplage, permettant une réduction
de 50 % sur le prix de souscription dans les pages jaunes locales en
1992 et 1993 ; que la société CMS estimant qu'une telle pratique
était constitutive d'abus de position dominante, au sens de l'article
8 de l'ordonnance du 1°, décembre 1986, a saisi le Conseil de la
concurrence qui a enjoint, par décision n° 96-D-10 du 20 février
1996, à la société ODA de mettre fin à ces pratiques de couplage, et
lui a infligé une sanction pécuniaire de dix millions de francs, et
ordonné la publication intégrale de sa décision dans deux journaux
quotidiens ; que le Conseil n'a toutefois pas retenu le grief
d'abus de position dominante, en ce qui concerne France Télécom, au
motif que le fait de u lancer un nouvel annuaire dans la zone de
Versailles « n'était pas en soi répréhensible ; que la société
ODA a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de
Paris ; que la société CMS a formé un recours incident en ce qui
concerne, notamment, la mise hors de cause de France Télécom ; Attendu
que la société ODA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que quand bien même une pratique
serait anticoncurrentielle, elle n'est susceptible d'aucune sanction pécuniaire
si elle n'est pas fautive ; qu'ODA a justifié la remise de
couplage par le fait que le même annonceur acceptait de publier la même
annonce dans les annuaires départementaux et locaux ; que faute
d'expliciter en quoi cette justification économique était
insuffisante, la cour d'appel n'a pas caractérisé la nature fautive de
la remise de couplage et a laissé sa décision sans base légale au
regard des articles 8 et 13 de l'ordonnance du 1 décembre 1986 ;
et alors, d'autre part, qu'une sanction pécuniaire ne peut être prononcée
lorsque l'effet prétendument anticoncurrentiel n'est que potentiel ;
que tant le Conseil de la concurrence que la cour d'appel ont relevé le
caractère seulement potentiel de l'effet restrictif de la remise de
couplage pratiquée par ODA pendant les années 1992 et 1993 ;
qu'ainsi, faute d'avoir constaté un préjudice certain à l'économie,
la cour d'appel ne pouvait condamner ODA à une sanction pécuniaire
sans priver sa décision de base légale au regard des articles 8 et
13 de l'ordonnance du 1 décembre 1986 ; Mais
attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les remises de
couplage consenties par la société ODA dans le secteur concerné, étaient
destinées à faire barrière à l'accès au marché d'un concurrent indésirable,
a constaté que cette pratique qui consistait à proposer à une
clientèle faisant le choix simultané de souscrire sur les deux
supports, local et départemental, une réduction de 50 % sur le prix
des pages jaunes locales, ne laissait aucune possibilité à la société
CMS de se maintenir sur le marché et de dégager, en s'alignant sur une
semblable base de prix pour rester concurrentielle, la moindre marge
brute ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les
griefs du moyen, que ce procédé « adopté par l'ODA pour éliminer
toute concurrence sur le produit des annuaires locaux avait une finalité
anticoncurrentielle » ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ; Et
sur le troisième moyen pris en ses deux branches Attendu
que la société ODA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à une
sanction pécuniaire de 10 millions de francs, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que la cour d'appel doit apprécier de façon concrète s'il
existe une proportionnalité entre la peine prononcée, la gravité des
faits relevés et de dommages portés i! l'économie du marché de référence ;
que la cour d'appel a retenu ses effets seulement potentiels de la pratique
poursuivie et a constaté qu'ils ne se reflétaient pas dans le chiffre
d'affaires de la société CMS ; qu'en prononçant une sanction pécuniaire
dans ces circonstances, et au seul vu du chiffre d'affaires de la société
ODA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 13 de l'ordonnance du 1 décembre 1986 et du principe de
proportionnalité qui s'impose en matière disciplinaire, et alors,
d'autre part, que le principe de proportionnalité applicable aux
sanctions pécuniaires impose aux juges du fond de tenir compte de la
durée qui s'est écoulée entre la date iL laquelle la pratique a cessé
et celle à laquelle ils statuent ; que l'arrêt attaqué, du 18 février
1997, n'a statué que sur des pratiques qui se sont déroulées en 1992
et 1993, dont il est tenu compte qu'elles ont cessé depuis cette date ;
qu'en condamnant la société ODA à une sanction pécuniaire de 10 000
000 francs, sans avoir recherché la proportionnalité de cette sanction
au regard de l'ancienneté des faits poursuivis, la cour d'appel a violé
le principe susvisé ; Mais
attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis
à son examen, a relevé que les agissements anticoncurrentiels commis
ont revêtu une gravité particulière pour renforcer les barrières à
l'entrée sur les marchés de l'édition des annuaires et de la vente
des espaces publicitaires toujours très protégés au moment des faits,
le dommage porté à l'économie résultant de la mise en oeuvre de ces
agissements « alors que le législateur avait décidé de l'ouverture
de ces marchés à la concurrence des entreprises privées » ; que
prenant en considération les deux années où la pratique du a couplage
» était intervenue et le montant du chiffre d'affaires de la société
ODA, au cours de l'exercice 1994, année où cette entreprise venait de
mettre fin à la pratique dénoncée, la cour d'appel n'encourt pas les
griefs du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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