Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 28 janvier 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-20294
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son
pourvoi formé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
:
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril
2000) a qualifié de contrats d'édition des conventions de
commande de sept CD Roms de vulgarisation artistique intervenues
entre la société Arborescence, aux droits de qui se trouve la
société Havas interactive, et Guy X..., aux droits de qui vient
Mme X... ; que grief est fait à la cour d'appel d'avoir ainsi
statué, alors qu'elle aurait d'abord, méconnu le caractère
d'oeuvre de l'esprit des créations dont elle était saisie,
privant sa décision de base légale au regard de l'article L.
112-2 (et non L. 122-2), du Code de la propriété intellectuelle,
ensuite, par son refus de les qualifier d'oeuvres audiovisuelles,
violé par fausse interprétation le 6 de cette même disposition
; enfin, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile, elle aurait laissé sans réponse des conclusions faisant
valoir que les oeuvres visées devaient être qualifiées
d'oeuvres de collaboration, même non audiovisuelles, conférant
la titularité du droit d'auteur ;
Mais attendu, sur la première branche, que le
moyen manque en fait, la
cour d'appel ayant expressément retenu que les oeuvres multimédias
litigieuses étaient des oeuvres de l'esprit et que Guy X... en était
l'auteur ; sur la deuxième branche, qu'ayant constaté l'absence
d'un défilement linéaire des séquences, l'intervention toujours
possible de l'utilisateur pour en modifier l'ordre, et la
succession non de séquences animées d'images mais de séquences
fixes pouvant contenir des images animées, elle a pu juger que
lesdites créations ne pouvaient s'assimiler à des productions
audiovisuelles, et, sur la troisième branche, qu'en relevant que
Guy X... en était l'auteur et qu'il avait par contrat d'édition
valablement cédé ses droits, elle a suffisamment fait justice
des conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Havas interactive ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre civile,
section B) 2000-04-28
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