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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

17 juillet 2001. Arrêt n° 1392. Cassation.

Pourvoi n° 98-22.364.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 

Sur le pourvoi formé parM. Jean-Luc S, demeurant ;;;, 75005 Paris,

en cassation d'un jugement rendu le4 septembre 1998 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France (CRCAMIF), dont le siège est 26, quai de la Rapée, 75012 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. S.

MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur S de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que tant l'offre préalable acceptée le 25 avril 1997 que celle acceptée le 14 juin 1997 aux termes de laquelle Monsieur S indique réitérer celle du 25 avril 1997, sont identiques au modèle type visé à l'article L. 311-13 du Code de la consommation ; que si n'y figurent pas les dispositions du second alinéa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, il ne saurait être fait grief au prêteur de ne pas avoir reproduit ces dispositions alors qu'un autre texte législatif lui impose de satisfaire aux modèles types non mis à jour et que le strict formalisme des dispositions protectrices du consommateur interdisent au prêteur de faire preuve d'initiative ou d'interprétation quelconque dans la rédaction des offres de prêt ; que les deux documents signés par Monsieur S comportent le coût total du crédit ventilé et son taux effectif global ; qu'il est établi que c'est du fait de Monsieur S qui a jugé bon de retourner à la Caisse les deux exemplaires de l'offre préalable qu'il avait acceptée puis, a par de nombreux courriers manifesté son impatience d'avoir les fonds, que celui-ci n'a pas été en possession du bordereau de rétractation ; que cependant la remise tardive de l'offre préalable n'a nullement fait obstacle à l'exercice du droit de rétractation ; que contrairement à ce que prétend Monsieur S, ni les dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation, ni la jurisprudence n'imposent de faire figurer l'adresse du prêteur au revers du bordereau de rétractation ; que ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de Monsieur S ;

ALORS, D'UNE PART, Qu'aux termes de l'article L. 311-10 du Code de la consommation, l'offre préalable doit reproduire l'intégralité des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'après avoir relevé que l'offre préalable de crédit ne contenait pas les dispositions du second alinéa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le Tribunal a déclaré qu'il ne saurait être fait grief au prêteur de ne pas avoir reproduit ces dispositions alors qu'un autre texte législatif lui impose de satisfaire aux modèles types non mis à jour ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 311-10 et L. 311-37 du Code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur S faisait valoir dans ses conclusions que la mise à disposition des fonds par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France l'avait privé de la faculté de rétractation dont il disposait ; qu'en se bornant à énoncer que la remise tardive de l'offre préalable n'a nullement fait obstacle à l'exercice du droit de rétractation, le Tribunal n'a pas répondu au moyen invoqué dans ses écritures par Monsieur S et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE conformément aux dispositions de l'article R. 311-7, alinéa 2 du Code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation qui est joint à l'offre préalable de crédit, doit comporter au verso le nom et l'adresse du prêteur, à l'exclusion de toute autre mention, à peine de déchéance du droit aux intérêts ; que, pour débouter Monsieur S de sa demande en paiement, le Tribunal a déclaré que ni les dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation, ni la jurisprudence n'imposent de faire figurer l'adresse du prêteur au revers du bordereau de rétractation ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article R. 311-7 du Code de la consommation ;

LA COUR,

Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 25 avril 1997 et réitérée le 14 juin suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a consenti à M. S un crédit à la consommation ; que, soutenant que l'offre de crédit était irrégulière, ce dernier a, le 4 février 1998, demandé la condamnation du prêteur à lui restituer une somme au titre des intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. S fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en retenant que ni les dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation ni la jurisprudence n'imposaient de faire figurer l'adresse du prêteur au verso du bordereau de rétractation, en sorte qu'il aurait violé ces dispositions ;

Mais attendu que l'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation, qui interdit, au verso du bordereau, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer ; que le Tribunal a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 311-10 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 311-33 du même Code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'offre préalable reproduit les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'en vertu du second, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées notamment par le premier de ces textes est déchu du droit aux intérêts ;

Attendu que, pour débouter l'emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, le jugement attaqué retient que les offres préalables sont identiques à un modèle type visé à l'article L. 311-13 du Code précité et que si n'y figurent pas les dispositions du second alinéa de l'article L. 311-37 dudit Code, il ne saurait être fait grief au prêteur de n'avoir pas reproduit ces dispositions, alors qu'un autre texte législatif lui impose de satisfaire aux modèles types et que le strict formalisme des dispositions protectrices du consommateur interdit au prêteur de faire preuve d'initiative ou d'interprétation quelconque dans la rédaction des offres de prêt ;

Attendu, cependant, que l'article L. 311-13 précité fait seulement obligation au prêteur d'établir l'offre préalable de crédit selon l'un des modèles types établis par l'autorité compétente ; que cette obligation ne peut dispenser le prêteur de satisfaire aux exigences légales lorsque, comme en l'espèce, le modèle type n'avait pas été adapté à une modification législative ultérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les offres préalables litigieuses ne reproduisaient pas les dispositions de l'article L. 311-37 précité, le Tribunal a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris-Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris-Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. S, de Mes Capron et Spinosi, avocats de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. LEMONTEY, président.

 

 

 

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