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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

OPERATION D'INITIE ET FAIT JUSTIFICATIF
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Paris, 1re ch. section H , 11 septembre 2001 :

Caisse centrale de crédit coopératif

(RG. no 2001/09259)

 

Intérêt social et stratégie anti-O.P.A. face à une opération d'initié, Ducouloux-Favard Claude, Petites Affiches, 12 octobre 2001 n° 204, P. 14 

 

La Cour :

(...)

La Cour est saisie du recours en réformation exercé le 25 mai 2001 par la Caisse centrale du crédit coopératif (C.C.C.C.), contre une décision de la Commission des opérations de bourse du 24 avril 2001 qui, retenant un manquement à ses obligations relatives à l'utilisation d'informations privilégiées, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 1.768.870 F et ordonné sa publication au Bulletin mensuel de la C.O.B. ainsi qu'au Journal Officiel de la République française.

Cette décision faisait suite à l'enquête ouverte le 2 juin 2000 par le président de la Commission des opérations de bourse sur le marché du titre S.A.D.E. à compter du 1er novembre 1999, dans les conditions suivantes.

Saisi le 22 mai 2000 d'un projet d' offre publique d achat lancé par la Banque générale de Luxembourg (B.G.L.) sur les actions de la Société alsacienne de développement et d'expansion (S.A.D.E.) au prix de 50 euros par actions, le Conseil des marchés financiers avait suspendu le 17 mai 2000 la cotation des actions de la société S.A.D.E., à sa demande, dans l’attente de la diffusion d'un communiqué relatif à cette offre publique . Or, le 16 mai, la veille, 22.395 actions S.A.D.E. avaient été échangées sur le marché. Ce volume, quatorze fois supérieur au volume moyen enregistré sur le C.A.C. 40 depuis le début de l'année 2000, était imputable pour l'essentiel à une application portant sur un bloc de 21.150 titres réalisée par l'entreprise d'investissement Oddo-Pinatton.

Les investigations conduites par la Commission ont permis d'identifier que l'acheteur des actions était la Caisse centrale du crédit coopératif (C.C.C.C.) principal actionnaire de la S.A.D.E., à hauteur de 18,12 % du capital, et membre du conseil d'administration. L'enquête a permis d'établir que M. D., président du conseil d'administration de la C.C.C.C. et M. D., directeur général de cet établissement, connaissaient, lors de l'acquisition du bloc de titres, l'existence du projet d'O.P.A. lancée par laB.G.L. sur la société S.A.D.E.

Sur les constatations de cette enquête, la Commission, pour prononcer la sanction ci-dessus rappelée, a retenu que la Caisse centrale de crédit coopératif avait, par l’intermédiaire de ses dirigeants, détenu une information privilégiée qu'elle avait exploitée pour procéder à l' achat des titres de la société S.A.-D.E.

Au soutien de son recours, la C.C.C.C. prétend :

— que le devoir d'abstention imposé en pareille situation par le règlement no 90-08 de la C.O.B. est susceptible de céder devant certains faits justificatifs ;

— qu'en l'espèce, l'acquisition critiquée s'inscrit dans le cadre d'un partenariat antérieurement mis en place avec la S.A.D.E., et que dès lors l'information privilégiée ne peut être considérée comme déterminante des opérations réalisées ;

— que le devoir d'abstention ne peut priver une personne bénéficiant d'une telle information de toute capacité de réaction en faveur de l'intérêt social, en cas de nécessité ;

— qu'en l'occurrence, l'acquisition d'actions étrangère à toute intention spéculative, démontrait manifestement la détermination de la C.C.C.C. de poursuivre son partenariat, et, qu'au contraire, une abstention aurait été interprétée par la S.A.D.E. comme un refus de s'opposer au projet d'O.P.A. ;

La Commission des opérations de bourse a produit le 15 juin 2001 des observations tendant au rejet du recours.

Elle expose, notamment :

— qu'invoquant une stratégie de défense, la société requérante ne peut soutenir que l'information privilégiée n'a pas été déterminante de l'acquisition en cause ;

— que si la poursuite de l'intérêt social est susceptible, le cas échéant, de constituer un fait justificatif du manquement d'initié, la preuve en incombe à la personne mise en cause ;

— qu'en l'espèce, la C.C.C.C. qui ne peut se prévaloir de l'aval du conseil d'administration de la S.A.D.E. et qui, en tout état de cause, s'était fixé une limite de 20 % dans la participation au capital, ne démontre pas avoir agi dans l'intérêt social de cette société ;

La C.C.C.C. a déposé le 21 juin 2001 un mémoire par lequel elle a répliqué aux observations de la Commission des opérations de bourse et réitéré, en la développant, l'argumentation précédemment exposée.

Le ministère public a oralement conclu au rejet du recours.

Sur ce, la Cour :

Sur l'exploitation de l'information :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1er du règlement no 90-08 de la Commission des opérations de bourse «les personnes disposant d'une information privilégiée à raison de leur qualité de membres des organes d'administration, de direction, de surveillance d'un émetteur, ou à raison des fonctions qu'elles exercent au sein d'un tel émetteur doivent s'abstenir d'exploiter, pour compte propre ou pour compte d'autrui, une telle information sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, en achetant ou en vendant des titres de cet émetteur, ou des produits financiers liés à ce titre» ;

Considérant qu'un tel devoir d'abstention ne souffre d'exception que devant un motif impérieux, justifiant une opération dictée par l'intérêt social ;

Considérant que la Caisse centrale de crédit coopératif prétend, en l'occurrence, que l'information détenue par ses dirigeants sur l'existence de l'O.P.A. initiée par la Banque générale du Luxembourg, intervenue dans le cadre d'un partenariat, n'était pas comme telle déterminante de l'acquisition en cause : que cette acquisition qui la rapprochait du plafond de participation au capital de 20 % du capital de la S.A.D.E. qu'elle s'était assigné, manifestait une volonté de défense de cette société face à l'O.P.A. et était ainsi conforme à son intérêt social ;

Considérant qu'il est certes acquis en l'espèce que la C.C.C.C. avait pris au mois d'octobre 1999 une participation de 18,72 % dans le capital de la société S.A.D.E. en vue de nouer des relations de «partenariat stratégique d'intérêt mutuel» ; que cette prise de participation a été ratifiée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (C.E.-C.E.I.) le 30 novembre 1999 dans une limite de 20 % à ne pas dépasser pendant une période de 18 mois ; que parallèlement, en vue de manifester sa présence sur le marché du titre S.A.D.E. et de renforcer progressivement sa participation, la C.C.C.C. avait décidé en février 2000 de passer à sa société de bourse un ordre permanent d'achat de titres S.A.D.E., limité à 500 par jour ;

Mais considérant qu'en invoquant, outre ce partenariat, une stratégie de défense anti-O.P.A., la société requérante ne peut, tout d'abord, soutenir utilement que l'information qu'elle détenait à ce sujet n'aurait pas été déterminante de l'acquisition de titres incriminée ;

Considérant, ensuite, qu'elle ne justifie pas non plus que cette acquisition est intervenue dans l'intérêt social de S.A.D.E. ;

Considérant, en effet, que les dirigeants de la C.C.C.C. ne peuvent se prévaloir d'aucune consultation, même informelle, sur ce sujet, du président du conseil d'administration de la S.A.D.E. ou du conseil lui-même, seuls organes habilités à apprécier l'intérêt social au regard de l'O.P.A. ;

Qu'au contraire, le conseil d'administration, adoptant le 19 mai 2000 une position différente de celle de la Caisse centrale de crédit coopératif, s'est même finalement prononcé en faveur de cette offre publique ; qu'au surplus, l'acquisition critiquée du bloc de titres, qui n'aboutissait qu'à une augmentation de capital de 1,1 % de la part de capital détenue par la requérante, en deçà de la limite de 20 % qu'elle s'était fixée, n'apparaissait pas en soi déterminante dans le cadre d'une «stratégie de défense» ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante a bien exploité, au sens de l'article 20 du règlement 90-08, l'information privilégiée dont ses dirigeants disposaient ;

Sur la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier, la Commission peut prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximum de dix millions de francs ou du décuple des profits réalisés et dont la proportionnalité doit être fonction de la gravité des faits et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements ;

Considérant qu'en l'espèce l'acquisition des 21.150 titres effectuée en violation des dispositions de l'article 2 du règlement no 90-08 a eu pour effet de procurer à la société requérante un avantage qui n'aurait pas été obtenu dans le cadre normal du marché au sens de l'article L. 621-14 du Code monétaire et financier ; qu'elle a ainsi réalisé une plus-value, non contestée, de 1.768.870 F ; qu'il s'ensuit qu'en fixant son montant à 1.768.870 F, la Commission a fait une juste appréciation de la sanction pécuniaire infligée à la C.C.C.C. ;

Considérant, enfin, qu'elle a à juste titre ordonné la publication de sa décision ;

Considérant que le recours doit en conséquence être rejeté ;

Par ces motifs :

Rejette le recours.

(...)

 

 

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