|
Cass. Com. 5 octobre 1999. Arrêt n° 1439. Rejet. Pourvoi n° 97-17.090. Notes sous l'arrêt de cassationRecueil Dalloz Sirey ,n° 41
,
18/11/1999 , pp.
55-56, Cahier droit des affaires ; Actualité jurisprudentielle,
Hovasse, Henri Notes sous l'arrêt de la cour d'appel ( Cour d'appel de Paris, chambre économique et financière, 13 mai 1997, Haddad contre Agent Judiciaire du Trésor; Pariente contre Agent Judiciaire du Trésor ), Reinhard, YvesSur le pourvoi formé par M. Roger Haddad, demeurant 81, rue Jouffroy, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (chambre économique et financière), au profit de l' agent judiciaire du Trésor, domicilié 151, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de la Commission des opérations de bourse, dont le siège est 39-43, quai André Citroën, 75015 Paris, Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la S.C.P. PIWNICA - MOLINIE Avocat aux Conseils pour Monsieur Roger HADDAD PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. HADDAD contre une décision de la commission des opérations de bourse lui infligeant une sanction pécuniaire ; AUX MOTIFS, de première part, QUE lors du conseil d'administration de la Sté METROLOGIE INTERNATIONAL tenu le 18 avril 1991, a été distribué un feuillet faisant apparaître un résultat déficitaire à fin mars d'environ vingt cinq millions de francs ; que le rejet du grief de manquement aux dispositions du règlement n° 90-02 initialement énoncé à l'encontre de la Sté METROLOGIE INTERNATIONAL et mettant en cause la sincérité de son communiqué du 26 avril 1991, n'a aucun rapport avec la constatation de l'absence de publicité des informations communiquées aux administrateurs le 18 avril 1991 ; que le règlement n° 90-08 de la commission des opérations de bourse n'exige pas que l'information soit certaine, mais seulement qu'elle soit précise ; que la précision des informations en cause n'est pas contestable, s'agissant de la récapitulation des données comptables de l'ensemble du groupe établie par les propres services de contrôle de gestion de la société à partir des résultats du premier trimestre 1991 disponibles à la date du 18 avril 1991 ; qu'il s'ensuit que lorsqu'il a cédé un bloc de titres, M. HADDAD disposait d'informations privilégiées sur la Sté METROLOGIE INTERNATIONAL ; 1 - ALORS QUE selon l'article 2 du règlement n° 90-02 de la commission des opérations de bourse, relatif à l'information du public, l'information donnée doit être exacte, précise et sincère ; que la commission des opérations de bourse a dit, par décision du 20 avril 1993, que la Sté METROLOGIE INTERNATIONAL n'avait pas manqué à son obligation d'information du public en publiant, le 26 avril 1991, un communiqué ne mentionnant pas la perte estimée du premier trimestre ; qu'elle a ainsi considéré que la connaissance de cet élément n'était pas nécessaire à l'information du marché ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si le rejet du grief de manquement aux dispositions du règlement n° 90-02 n'impliquait pas que M. HADDAD n'était pas en possession d'une information précise susceptible d'avoir une incidence sur le cours des titres METROLOGIE INTERNATIONAL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 du règlement C.O.B. n° 90-08 ; 2 - ALORS QUE dans ses conclusions, M. HADDAD invoquait la décision rendue par la commission des opérations de bourse le 20 avril 1993 pour en déduire qu'il ne détenait, au jours de la cession litigieuse de titres METROLOGIE INTERNATIONAL, aucune information précise concernant cet émetteur qui peut avoir une incidence sur le cours de l'action ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à dire que la décision du 20 avril 1993 'n'a aucun rapport avec la constatation de l'absence de publicité des informations précitées communiquées aux administrateurs le 18 avril 1991' a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omis de répondre à ce moyen déterminant ; 3 - ALORS QU'une information précise est une information qui, ne laissant place à aucune incertitude, est juste et exacte ; qu'une simple prévision de résultats ne saurait constituer une information précise ; qu'en estimant néanmoins qu'une information pouvait être privilégiée sans être certaine, la Cour d'appel a violé l'article 1er du règlement C.O.B. n° 90-08 ; 4 - ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. HADDAD qui faisaient valoir que les chiffres communiqués lors du conseil d'administration du 18 avril 1991 constituaient, non les résultats comptables du premier trimestre 1991, mais une simple prévision affectée d'un aléa important ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. HADDAD contre une décision de la commission des opérations de bourse lui infligeant une sanction pécuniaire ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que M. HADDAD ait tenu informé les administrateurs de METROLOGIE INTERNATIONAL de ses contacts avec la BANEXI ; que M. HADDAD ne précise pas clairement en quoi l'entrée de la B.N.P. dans le capital de la Sté METROLOGIE INTERNATIONAL était urgente ; que la volonté de compenser l'influence de PARIBAS n'est pas crédible ; que l'entrée de BANEXI dans le capital de METROLOGIE INTERNATIONAL n'était pas de nature à faciliter la renégociation de lignes de crédit d'un montant considérable ; que M. HADDAD ne démontre pas qu'il ait procédé à la vente de ses actions dans l'intérêt de la Sté METROLOGIE INTERNATIONAL et pour atteindre les objectifs que lui assignait sa stratégie sociale, seules circonstances qui pourraient justifier son comportement ; qu'il a donc bien exploité les informations privilégiées dont il disposait ; 1 - ALORS QUE l'article 2 du règlement n° 90-08 de la commission des opérations de bourse interdit aux personnes disposant d'une information privilégiée d'exploiter celle-ci sur le marché ; que ce texte ne créé pas une obligation d'abstention sur le marché à la charge des dirigeants sociaux détenteurs d'une information privilégiée, qui ne céderait que devant l'intérêt social et la nécessité d'atteindre les objectifs assignés par une stratégie sociale ; que l'exploitation prohibée suppose l'existence d'un lien de causalité entre l'information privilégiée et l'intervention sur le marché ; qu'en omettant, en l'espèce, de caractériser l'intérêt personnel qui avait dû animer M. HADDAD lors de la cession pour la rendre répréhensible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 - ALORS QUE dans ses conclusions, M. HADDAD soutenait qu'il avait procédé à l'opération litigieuse dans le cadre d'une stratégie de recomposition de l'actionnariat de la Sté METROLOGIE INTERNATIONAL ; que ce motif était exclusif de la poursuite d'un intérêt personnel ; que la Cour d'appel, qui se borne à relever l'absence d'implication de la plupart des autres administrateurs de la Sté METROLOGIE INTERNATIONAL dans cette politique, et à évaluer les conséquences économiques et financières de la participation prise par la B.N.P., n'a pas constaté l'inexactitude des mobiles allégués par M. HADDAD ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 2 du règlement n° 90-08 de la commission des opérations de bourse. LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997), rendu sur renvoi après cassation, que par décision du 20 avril 1993, la Commission des opérations de bourse (la Commission) a estimé qu'en procédant, le 5 juin 1991, à la vente de titres de la société Métrologie International, sur laquelle il détenait, depuis le 18 avril, des informations privilégiées en sa qualité de président du conseil d'administration, M. Roger Haddad avait été auteur de pratiques contraires à l'alinéa 2 de son règlement n° 90-08, qui avaient eu pour effet de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts et, par application de l'article 9-2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 350 000 francs assortie d'une mesure de publication ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Haddad reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 2 du règlement n° 90-02 de la Commission, relatif à l'information du public, l'information donnée doit être exacte, précise et sincère ; que la Commission a dit, par décision du 20 avril 1993, que la société Métrologie International n'avait pas manqué à son obligation d'information du public en publiant, le 26 avril 1991, un communiqué ne mentionnant pas la perte estimée du premier trimestre ; qu'elle a ainsi considéré que la connaissance de cet élément n'était pas nécessaire à l'information du marché ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si le rejet du grief de manquement aux dispositions du règlement n° 90-02 n'impliquait pas qu'il n'était pas en possession d'une information précise susceptible d'avoir une incidence sur le cours des titres Métrologie International, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 du règlement COB n° 90-08 ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, il invoquait la décision rendue par la Commission le 20 avril 1993 pour en déduire qu'il ne détenait, au jour de la cession litigieuse de titres Métrologie International, aucune information précise concernant cet émetteur qui peut avoir une incidence sur le cours de l'action ; que la cour d'appel qui s'est bornée à dire que la décision du 20 avril 1993 'n'a aucun rapport avec la constatation de l'absence de publicité des informations précitées communiquées aux administrateurs le 18 avril 1991' a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omis de répondre à ce moyen déterminant ; alors, en outre, qu'une information précise est une information qui, ne laissant place à aucune incertitude, est juste et exacte ; qu'une simple prévision de résultats ne saurait constituer une information précise ; qu'en estimant néanmoins qu'une information pouvait être privilégiée sans être certaine, la cour d'appel a violé l'article 1er du règlement COB n° 90-08 ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que les chiffres communiqués lors du conseil d'administration du 18 avril 1991 constituaient non les résultats comptables du premier trimestre 1991, mais une simple prévision affectée d'un aléa important ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la décision de la Commission de ne pas retenir, à l'encontre de la société Métrologie International, le grief de manquement aux dispositions du règlement n° 90-02, quant à la sincérité du communiqué du 26 avril 1991 était sans rapport avec la constatation du caractère non public des informations communiquées le 18 avril aux administrateurs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a décidé à bon droit que pour qu'une information présente un caractère privilégié au sens du règlement n° 90-08, il n'est pas nécessaire qu'elle soit certaine mais seulement qu'elle soit précise et qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Haddad fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 2 du règlement n° 90-08 de la Commission interdit aux personnes disposant d'une information privilégiée d'exploiter celle-ci sur le marché ; que ce texte ne créé pas une obligation d'abstention sur le marché à la charge des dirigeants sociaux détenteurs d'une information privilégiée, qui ne céderait que devant l'intérêt social et la nécessité d'atteindre les objectifs assignés par une stratégie sociale ; que l'exploitation prohibée suppose l'existence d'un lien de causalité entre l'information privilégiée et l'intervention sur le marché ; qu'en omettant, en l'espèce, de caractériser l'intérêt personnel qui avait dû l'animer lors de la cession pour la rendre répréhensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, il soutenait qu'il avait procédé à l'opération litigieuse dans le cadre d'une stratégie de recomposition de l'actionnariat de la société Métrologie International ; que ce motif était exclusif de la poursuite d'un intérêt personnel ; que la cour d'appel, qui se borne à relever l'absence d'implication de la plupart des autres administrateurs de la société Métrologie International dans cette politique, et à évaluer les conséquences économiques et financières de la participation prise par la BNP n'a pas constaté l'inexactitude des mobiles qu'il alléguait ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 2 du règlement n° 90-08 de la Commission ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des procès verbaux des conseils d'administration de la société Métrologie International que la stratégie d'ouverture du capital à d'autres investisseurs, invoquée par M. Haddad pour justifier la vente de ses actions, ait été décidée ou même seulement envisagée et qu'il ne ressort pas de l'examen des explications fournies et des éléments produits par lui, ni des témoignages recueillis, la preuve qu'il ait procédé à cette vente dans l'intérêt de la société et pour atteindre les objectifs que lui assignait sa stratégie sociale ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte qu'il n'établissait pas avoir poursuivi un intérêt social, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Haddad aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Haddad à payer aux défendeurs la somme de 15 000 francs. Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Haddad, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor et de la Commission des opérations de bourse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président. Com,
9 avril 1996, Bull n° 115, N° 94-11-323 Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par décision du 20 avril 1993, la Commission des opérations de bourse (la Commission) a estimé qu'en procédant, le 5 juin 1991, à la vente de titres de la société Métrologie international, sut laquelle il détenait, depuis le 18 avril, des informations privilégiées en sa qualité de président-directeur général, M. Roger Haddad avait été auteur de pratiques contraires à l'article 2 de son règlement n° 90-08, qui avaient eu pour effet de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts et, par application de l'article 9-2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 350 000 francs assortie d'une mesure de publication ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la Commission des opérations de bourse, en ce qu'il est dirigé contre elle Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Commission des opérations de bourse n'a pas de personnalité juridique ; que, par ailleurs, aucun tente ne l'autorise à présenter une demande dans une instance relative à l'annulation de ses décisions et à l'indemnisation des conséquences dommageables de celles-ci ; qu'il s'ensuit que sa demande tendant à ce que le pourvoi soit déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle est donc nulle ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ces moyens étant réunis Attendu que M. Haddad fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les mémoires produits par la Commission devant la cour d'appel, d'avoir accepté que son avocat présente des observations orales à l'audience, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Commission n'a pas de personnalité juridique ; qu'elle est donc dépourvue de la capacité d'ester en justice ; qu'en l'espèce, dans ses écritures devant la cour d'appel, elle s'est présentée comme une partie à l'instance ; qu'en omettant néanmoins de constater le défaut de capacité de la Commission, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que selon l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la Commission ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience ; qu'en ouvrant à la Commission la faculté de produire, de son propre chef, des observations écrites et de présenter à l'audience des observations orales devant là cour d'appel saisie d'un recdurs contre ses décisions, l'article 10 du décret du 23 mars 1990 s'est mis en contradiction avec l'article 12-1 de l'ordonnance susvisée ; qu'en s'abstenant néanmoins d'ordonner un renvoi préjudiciel devant les juridictions administratives aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 10 du décret du 23 mars 1990, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, enfin, que si les débats ne sont pas publics, nulle personne étrangère ne doit être admise à y assister ; que la soumission des agents de la Commission au secret professionnel ne les autorise pas à assister à ces débats ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 5 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et 5 du décret du 23 mars 1990 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'article 10 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 que la Commission qui produit des observations écrites a la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à constater son défaut de capacité ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des observations écrites qu'il a déposées que M. Haddad ait demandé à la cour d'appel « d'ordonner un renvoi préjudiciel devant les juridictions administratives aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 10 du décret du 23 mars 1990 » ; qu'il n'est donc pas fondé à lui reprocher de n'avoir pas statué en ce sens ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement relevé qu'aucune disposition ou principe n'interdit autC agents de la Commission, astreints au secret professionnel par l'article 5 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, d'assister à la partie de la séance où la Commission procède aux auditions ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en ses première et troisième branches et que le deuxième moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches Attendu que M. Haddad reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, permettre à l'autorité qui a infligé une sanction destinée à punir l'auteur de faits contraires à des normes générales, d'émettre des observations écrites et orales devant la juridiction saisie d'un recours contre sa décision, constitue une violation des droits de la défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, d'autre part, que les droits de la défense impliquent que celui qui est poursuivi pour violation d'un règlement de la Commission puisse assister à la partie de l'audience qui concerne les autres personnes impliquées dans des procédures trouvant leur source dans la même enquête ; que le juge du recours en annulation ne saurait, pour refuser de sanctionner un manquement à cette exigence, retenir que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la présentation orale de son système de défense en a souffert, cette preuve étant rendue impossible par son exclusion des débats intéressant les autres personnes poursuivies ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc méconnu les droits de la défense et violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, enfin, que la poursuite de l'auteur d'une infraction au règlement n° 90-08 de la Commission constitue une accusation en matière pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement rendu sur une telle accusation doit être rendu publiquement ; qu'en admettant que la procédure devant la Commission ait pu se dérouler sans publicité des débats, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu, en premier lieu, que la Commission n'est pas intervenue comme partie à l'instance d'appel, l'arrêt ayant seulement été rendu en sa présence, et que M. Haddad avait la possibilité de répondre à ses observations, ce dont il résulte que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que le premier moyen n'est donc pas fondé en sa deuxième branche ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce exactement que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent aux sanctions pécuniaires prévues par l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 qui, bien que de nature administrative, visent, comme en matière pénale, par leur montant élevé et la publicité qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la Commission et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques, mais que, toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, des impératifs de souplesse et d'efficacité peuvent justifier l'intervention préalable dans la procédure répressive d'une autorité administrative qui, comme la Commission, ne satisfait pas sur tous leurs aspects aux prescriptions de forme du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, dès lors que les décisions prises par celle-ci subissent a posteriori, sur des points de fait, des questions de droit ainsi que sur la proportionnalité de la sanction prononcée avec la gravité de la faute commise, le contrôle effectif d'un organe judiciaire offrant toutes les garanties d'un tribunal au sens du texte susvisé ; que la cour d'appel a déduit à bon droit de ces énonciations, d'une part, qu'alors qu'avaient été, à son égard, respectées les dispositions de l'article 2 du décret du 23 mars 1990 relatives il la communication des griefs ainsi qu'à l'accès au dossier, l'assistance d'un avocat et les débats oraux, M. Roger Haddad ne pouvait sep plaindre d'une violation des droits de la défense résultant de l'opposition du président de la Commission à le laisser assister avec son défenseur aux séances au cours desquelles le collège avait examiné les faits relevés lors de la même enquête à l'encontre d'autres personnes et, d'autre part, que le grief fondé sur l'exigence d'une audience publique ilevant la Commission était tout aussi inopérant ; qu'il s'ensuit que le deuxième moyen 'n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Vu l'article 2 du règlement n° 90-08 de la Commission ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. Haddad, l'arrêt retient qu'il résulte des prescriptions impératives de ce texte que, disposant, depuis le conseil d'administration du 18 avril 1991, en sa qualité de président-directeur général, d'informations privilégiées sur les résultats négatifs de la société Métrologie international, M. Roger Haddad devait s'abstenir de vendre les actions de cette société qu'il détenait personnellement tant que ces informations n'étaient pas rendues publiques, et que, s'il est exact qu'autorisé ou non par le conseil d'administration, l'intéressé était, depuis le mois de février 1991, en pourparlers avec la Banexi, filiale de la BNP, aux fins de renforcer la participation de ce groupe bancaire au capital de Métrologie international, il ne lui était pas pour autant possible de céder ses propres titres après le 18 avril 1991, époque à laquelle il a cependant accentué ses démarches auprès des responsables de cet organisme financier, et qu'il n'est, au surplus, nullement établi qu'aucune alternative d'achat, fût-elle plus progressive, n'était envisageable pour une prise de participation que la banque souhaitait limiter à 5 p. 100 du capital ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cession de ses titres, par M. Haddad, avait été justifiée par un intérêt autre que personnel, alors que celui-ci soutenait que cette cession était intervenue dans le cadre d'un plan de restructuration du capital, décidé par le conseil d'administration de la société Métrologie international, en vue de libérer cette société de l'emprise de son actionnaire principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du troisième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |