| Cour de Cassation Chambre criminelle
N° de pourvoi : 99-84434 Inédit titré Président : M. GOMEZ
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X,
- Y,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juin 1999, qui, pour escroquerie, a condamné X à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, Y à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits communs aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs, qui avaient été prévenus en première instance, l'un X d'escroquerie, l'autre, Y, de complicité d'escroquerie et de recel, tous les deux coauteurs d'escroquerie ;
"aux motifs que les faits et actes, tels qu'ils sont soumis à
la discussion contradictoire des parties, doivent être, sans ajout ni
dénaturation, légalement qualifiés ou requalifiés, voire mieux qualifiés par le
juge pénal sans qu'ils fussent tenus par celle qu'en proposeraient les parties
dont l'autorité de poursuite ; que sont réunis à l'encontre de X et Y, agissant
ensemble et de concert, les éléments tant matériels qu'intentionnel constitutifs
du délit d'escroquerie commis au préjudice de la société de Banque Demachy Worms
et Cie, ensuite, d'une mise en scène orchestrée en exécution d'un pacte
frauduleux préalable appuyé par l'intervention, volontaire ou non de tiers,
qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi, dont une société panaméenne fictive,
pour persuader l'entreprise imaginaire, en l'occurrence des opérations
d'arbitrage boursier d'apparence régulière, perverties dans le seul intérêt
spéculatif d'un tiers par la violation du mandat confié par la victime à l'un de
ses collaborateurs, pour l'amener, ensuite de transactions successives d'achats-reventes
d'instruments financiers, procédant d'une véritable cavalerie, à décaisser des
fonds, peu important que l'un des coauteurs n'en bénéficiant point et sans
qu'importe ses mobiles ;
"alors, d'une part, que si les juges du fond ont le droit de requalifier les faits dont ils sont régulièrement saisis, ils ont l'obligation de permettre aux parties, en particulier aux prévenus, d'exercer leur droit de la défense et en particulier de s'expliquer sur la possibilité de requalification envisagée ; qu'en l'espèce actuelle, il ne résulte pas des motifs de la décision attaquée, que les demandeurs, renvoyés sous la prévention respectivement d'escroquerie et complicité d'escroquerie et recel d'escroquerie, aient été avisé de l'éventualité d'une disqualification et mis à même de s'expliquer sur une disqualification permettant de les condamner en qualité de coauteurs d'une escroquerie ;
"alors, d'autre part, que s'il appartient aux juges de
modifier la qualification donnée par la prévention, sous réserve de donner au
prévenu la possibilité de s'expliquer sur la disqualification, ils ne peuvent
rien changer, ni ajouter aux faits de la prévention et ne peuvent exercer leur
droit de disqualification qu'à la condition de ne rien ajouter aux faits, dont
ils sont saisis ou modifier ceux-ci ; que la prévention consistait en l'espèce à
reprocher à X, poursuivi pour escroquerie "d'avoir, en employant des manoeuvres
frauduleuses, consistant à vendre à un cours inférieur aux possibilités du
marché des warrants CGE, et à racheter à un cours supérieur au cours du marché
des warrants Alcatel, qui leur étaient substitués, à interposer des partenaires
inhabituels pour la réalisation de ces opérations : - Y, M. Van Der Elst,
Commodity Finance, à adresser un faux fax à la Société Générale pour permettre
le montage de l'opération et à obtenir la remise par la Banque Demachy Worms et
Cie de la somme de 10 156 700 francs" ; que la décision attaquée a modifié les
termes de la prévention et ajouté à ceux-ci, en déclarant, pour aboutir à une
disqualification que sont réunis à l'encontre de X et Y, agissant ensemble et de
concert, les éléments tant matériels qu'intentionnel constitutifs du délit
d'escroquerie, commis au préjudice de la société Demachy Worms et Cie, ensuite
d'une mise en scène orchestrée en exécution d'un pacte frauduleux préalable,
appuyé par l'intervention volontaire ou non de tiers, qu'ils soient ou non de
bonne ou de mauvaise foi, dont une société panaméenne fictive, pour persuader
d'entreprises imaginaires, en l'occurrence des opérations boursières,
d'apparence régulière, perverties dans le seul intérêt spéculatif d'un tiers,
par la violation du mandat confié par la victime à l'un de ses collaborateurs
pour l'amener, ensuite de transactions successives d'achats-reventes
d'instruments financiers procédant d'une véritable cavalerie, à décaisser des
fonds ; que la prévention n'avait retenu, ni l'existence d'un pacte frauduleux
entre X et Y, ni que la société panaméenne Commodity Finance, soit une société
fictive ; que pas davantage la prévention n'avait-elle retenu que les opérations
d'arbitrage auxquelles se livrait X aient été des entreprises imaginaires" ;
Attendu que X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir obtenu de la Banque Demachy Worms et Compagnie remise de la somme de 10 156 700 francs, au moyen de manoeuvres frauduleuses consistant en des cessions, à un cours inférieur au marché, de warrants CGE et des acquisitions, à un cours supérieur au marché, de warrants Alcatel, réalisées avec des partenaires inhabituels à ce genre de transactions, tels Y, M. Van Der Elst et Commodity Finance et l'utilisation d'un faux document ;
que Y a été poursuivi pour s'être interposé comme complice tant à l'achat qu'à la vente à découvert des warrants à la victime ainsi que pour avoir recelé en sa qualité de dirigeant de fait de la société Commodity Finance la somme ainsi obtenue ;
Attendu que, pour requalifier les faits relevés contre Y en escroquerie et retenir de ce chef les intéressés comme coauteurs, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyen ;
Qu'en cet état et dès lors que les juges ont le droit de caractériser les faits qui leur sont déférés sans être liés par la qualification de l'acte qui les saisit en tenant compte des débats résultant de l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas fait état d'éléments nouveaux, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 100 du Code de procédure pénale, de l'article 427, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables en qualité de coauteurs d'un délit d'escroquerie ;
"aux motifs que les comptes rendus de conversations
téléphoniques, enregistrées conformément aux usages licites des opérateurs des
places financières - ne serait-ce que pour faire la preuve des transactions et
de leur date - sans fraude ni manoeuvre au su et avec le consentement des
intervenants, ont été présentés aux parties qui ont pu les discuter dès
l'enquête préalable du service de l'inspection de la COB, puis dans le cadre de
l'information judiciaire, ensuite devant les premiers juges, enfin devant la
Cour ;
qu'ils valent à titre de renseignements ;
"alors que si les juges sont libres de fonder leur décision sur les éléments soumis à la discussion contradictoire des parties, ils sont tenus de s'expliquer sur les moyens péremptoires de nature à faire peser une suspicion sur le caractère probant des éléments soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce actuelle, Y avait fait valoir dans ses conclusions responsives, d'une part, que les écoutes transmises par la Banque Demachy Worms et Cie à la COB (au cours de son enquête) étaient dépourvues de toute fiabilité, en raison de leurs imprécises discontinuité et insuffisances, car, d'une part, la Banque Demachy Worms s'était refusée à transmettre la bande enregistrée le 22 novembre réclamée par la COB (et qui aurait pu établir que les warrants CGE avaient été vendus à cette date, par X à Y), sous prétexte que les enregistrements antérieurs au 25 novembre 1991 avaient été régulièrement effacés et que, par ailleurs, la Banque Demachy Worms avait transmis à la COB, le 22 janvier 1992, sous prétexte que la première transcription des entretiens de X avec Y étaient peu audible, une nouvelle écoute des bandes, les entretiens des 25 et 26 novembre 1991 étant rectifiés et complétés, la première transcription étant peu audible ; qu'en n'examinant pas si une transcription des bandes rectifiée et complétée par la banque elle-même ne devait pas être écartée comme frauduleuse, les juges du fond n'ont pas répondu à un moyen péremptoire des conclusions de Y" ;
Attendu que la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que l'arrêt attaqué relève en effet que les comptes rendus de conversations téléphoniques enregistrés conformément aux usage licites des opérateurs des places financières l'ont été sans fraude ni manoeuvre, au su et avec le consentement des intervenants ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables, comme coauteurs, du délit d'escroquerie ;
"aux motifs, en substance, que sont réunis à l'encontre de X
et de Y, agissant ensemble ou de concert, les éléments tant matériels
qu'intentionnel, constitutifs du délit d'escroquerie commis au préjudice de la
société de Banque Demachy Worms et Cie, ensuite d'une mise en scène orchestrée
en exécution d'un pacte frauduleux préalable, appuyé par l'intervention
volontaire ou non de tiers, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi, dont une
société panaméenne fictive, pour persuader d'entreprises imaginaires en
l'occurrence des opérations d'arbitrages boursiers d'apparence régulière
pervertie dans le seul intérêt spéculatif d'un tiers par la violation du mandat
confié par la victime à l'un de ses collaborateurs pour l'amener ensuite de
transactions successives d'achats et de reventes d'instruments financiers
procédant d'une véritable cavalerie à décaisser des fonds, peu important que
l'un des coauteurs n'en bénéficiant point et sans qu'importe ses motifs, et au
motif que l'ensemble des achats de warrants CGE réalisés de juillet au 7
novembre 1991, (à l'exception de celle des 20 000 warrants acquis le 20
septembre 1991), l'ont été à des cours excédant de 4 à 20 % la cotation que leur
revente à Commodity Finance est intervenue à 67, 40 francs pour une cotation de
76 francs ; que la vente à Demachy Worms de 395 000 warrants Alcatel par
Commodity Finance a été conclue au prix de 139, 25 francs, alors que la cotation
était à 113, 30 francs, que ces transactions ne ressortent à aucune procédure
habituelle d'arbitrage, que d'ailleurs tous les analystes financiers entendus
ont relevé l'impertinence des positions d'arbitrage décidées par X ; que certes,
conscient de ce que la supercherie serait rapidement découverte par son
employeur, donnait sa démission dès le 2 décembre 1991 ; que la concrétisation
de ce projet rend crédible l'hypothèse, selon laquelle il aurait pu recueillir
partie des plus-values encaissées par Commodity Finance pour Y, fonds qui, en
définitive, étaient judiciairement séquestrés en Belgique ; qu'en tout cas, le
délit d'escroquerie ne requiert pas, pour être caractérisé, que les fonds
fussent directement versés par la victime des manoeuvres et remis à ses auteurs
; qu'en l'occurrence, le préjudice a été subi par la société Demachy Worms et
résulte de l'obligation pour elle d'assumer le risque des opérations hasardeuses
de son mandataire en achetant à un prix supérieur à la cotation les warrants
CGE, puis en les revendant presque aussitôt à un cours inférieur et ensuite, en
acquérant à un cours très supérieur les warrants Alcatel, sans pouvoir
bénéficier, pour l'une ou l'autre des opérations, qui ne pouvaient être dénouées
séparément des conditions avantageuses, qui lui auraient été directement
consenties par l'émetteur ; que le préjudice ainsi causé par le délit équivaut,
toutes choses égales, au profit retiré des opérations par Commodity Finance et Y
;
"alors que le délit d'escroquerie suppose une remise, élément caractéristique de celui-ci ; que les motifs de la décision attaquée ne caractérisent aucune remise que les prétendues manoeuvres frauduleuses relevées par la Cour auraient eu pour but de provoquer ; qu'en particulier, les profits réalisés par la société Commodity Finance, à supposer qu'ils constituent un bénéfice illicite, ne constituent pas une remise au sens de l'article 405 du Code pénal" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables, comme coauteurs, du délit d'escroquerie ;
"aux motifs, en substance, que sont réunis à l'encontre de X
et de Y, agissant ensemble ou de concert, les éléments tant matériels
qu'intentionnel, constitutifs du délit d'escroquerie commis au préjudice de la
société de Banque Demachy Worms et Cie, ensuite d'une remise en scène orchestrée
en exécution d'un pacte frauduleux préalable, appuyé par l'intervention
volontaire ou non de tiers, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi, dont une
société panaméenne fictive, pour persuader d'entreprises imaginaires en
l'occurrence des opérations d'arbitrages boursiers d'apparence régulière
pervertie dans le seul intérêt spéculatif d'un tiers par la violation du mandat
confié par la victime à l'un de ses collaborateurs pour l'amener ensuite de
transactions successives d'achats et de reventes d'instruments financiers
procédant d'une véritable cavalerie à décaisser des fonds, peu important que
l'un des coauteurs n'en bénéficiant point et sans qu'importe ses motifs, et au
motif que l'ensemble des achats de warrants CGE réalisés de juillet au 7
novembre 1991, à l'exception de celle des 20 000 warrants acquis le 20 septembre
1991, l'ont été à des cours excédant de 4 à 20 % la cotation ; que leur revente
à Commodity Finance est intervenue à 67, 40 francs pour une cotation de 76
francs ; que la vente à Demachy Worms de 395 000 warrants Alcatel par Commodity
Finance a été conclue au prix de 139, 25 francs, alors que la cotation était à
113, 30 francs, que ces transactions ne ressortent à aucune procédure habituelle
d'arbitrage, que d'ailleurs tous les analystes financiers entendus ont relevé
l'impertinence des positions d'arbitrage décidées par X ; que certes, conscient
de ce que la supercherie serait rapidement découverte par son employeur, donnait
sa démission dès le 2 décembre 1991 ; que la concrétisation de ce projet rend
crédible l'hypothèse, selon laquelle il aurait pu recueillir partie des
plus-values encaissées par Commodity Finance pour Y, fonds qui, en définitive,
étaient judiciairement séquestrés en Belgique ; qu'en tout cas, le délit
d'escroquerie ne requiert pas, pour être caractérisé, que les fonds fussent
directement versés par la victime des manoeuvres et remis à ses auteurs ; qu'en
l'occurrence, le préjudice a été subi par la société Demachy Worms et résulte de
l'obligation pour elle d'assumer le risque des opérations hasardeuses de son
mandataire en achetant à un prix supérieur à la cotation les warrants CGE, puis
en les revendant presque aussitôt à un cours inférieur et ensuite, en acquérant
à un cours très supérieur les warrants Alcatel, sans pouvoir bénéficier,
"alors que le délit d'escroquerie prévu et réprimé par l'article 405 du Code pénal suppose que la remise d'une des choses énumérées par l'article 405 ait été obtenu grâce à un procédé frauduleux, qui a eu pour effet de vicier la volonté ou le jugement du remettant, de telle sorte qu'il existe un lien de causalité entre le procédé frauduleux et la remise ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte tant des motifs de l'arrêt que des motifs adoptés du premier juge, que X, sous-directeur de la Banque Demachy Worms, avait la fonction de chef de bourse spécialement chargé des opérations d'arbitrage et était autorisé à prendre position pour le compte de Demachy Worms, dans la limite de 250 millions de francs et que, dès lors, qu'il était habilité à exécuter les opérations, qui lui sont reprochées et qui auraient, d'après la Cour, constituées des manoeuvres frauduleuses, et qu'il était mandataire de la banque pour lesdites opérations, lesdites manoeuvres n'ont pas persuadé la Banque Demachy Worms de procéder à des remises et ne sont donc pas constitutives du délit d'escroquerie ; que la décision attaquée en décidant le contraire n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état des motifs repris aux moyens, la cour
d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments
tant matériels qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les
prévenus coupables ; que, d'une part, elle a constaté les manoeuvres
frauduleuses qui ont déterminé la remise ou le décaissement par la Banque
Demachy Worms et Compagnie de la somme de 10 156 700 francs ; que, d'autre part,
le mandataire infidèle qui trompe volontairement son mandant et participe aux
manoeuvres frauduleuses destinées à le dépouiller est un tiers qui ne saurait
être assimilé à ce mandant et se rend coupable d'escroquerie à son égard ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,
le rapporteur et le greffier de chambre ;
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