Cour d'appel PARIS
14 A
| Audience publique du 22 janvier 2003 |
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N° de décision : 2003/00429
Président : M. LACABARATS,Conseillers : M.PELLEGRIN,M. BEAUFRERE
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème chambre, section A
ARRET DU 22 JANVIER 2003
(N , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/00429
Pas de jonction.
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le
18/12/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS -. RG n :
2002/92447.
Ordonnance du premier président (art. 917 du Nouveau code de procédure
civile) : 7 janvier 2003.
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE.
Décision : INFIRMATION.
APPELANTE :
S.A. SOCIETE SAFI SALONS FRANCAIS ET INTERNATIONAUX
prise en la personne de son Président directeur général,
ayant son siège 4, passage Roux 75017 PARIS,
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué,
assistée de Maître Valérie LEDOUX, Toque L301, Avocat au
barreau de Paris.
INTIMÉE :
S.A. C.O.S.P.
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège 22, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS,
représentée par la SCP GIBOU PIGNOT GRAPPOTTE BENETREAU, Avoué,
assistée de Maître Greta RAJNAK, Toque C1565, Avocat au barreau
de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats
Monsieur le Président LACABARATS, Magistrat chargé du rapport, a
entendu les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant
pas opposés.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré
Président : M. LACABARATS,Conseillers : M.PELLEGRIN,M. BEAUFRERE.
Greffier :
Madame LEBRUMENT lors des débats,
Madame BAUDUIN lors du prononcé de l'arrêt.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2003.
ARRET :
Contradictoire,
prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel
a signé la minute avec Madame BAUDUIN, greffier.
Vu l'appel interjeté selon les modalités de l'article 917 du
Nouveau code de procédure civile par la société SAFI contre une
ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2002 par le Président
du Tribunal de Commerce de Paris, qui a notamment ordonné à
cette société de cesser toutes actions tendant à limiter l'accès
au marché ou le libre exercice de la concurrence par la société
COSP et de cesser tout acte d'abus de position dominante ;
Vu les écritures de la société SAFI qui demande à la Cour de réformer
l'ordonnance et de condamner la société COSP à lui payer la
somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de
procédure civile ;
Vu les conclusions du 15 janvier 2003 par lesquelles la société
COSP demande à la Cour de confirmer l'ordonnance en ajoutant une
astreinte à l'injonction, de condamner la société SAFI au
paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du
Nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la société COSP, qui organise un salon
professionnel consacré à l'aménagement intérieur des locaux
d'habitation, fait grief à la société SAFI, qui exerce une
activité comparable, d'avoir commis des faits constitutifs de
pratiques anticoncurrentielles ou discriminatoires et de
concurrence déloyale en exerçant des pressions sur des clients
pour les inciter à ne pas participer au salon de la société
COSP ;
Mais considérant que dans le cadre de sa saisine qui ne peut
tendre qu'au prononcé de mesures provisoires clairement identifiées
et se rapportant à des faits déterminés, le juge des référés
devait, compte-tenu de l'argumentation de la société COSP fondée
essentiellement sur l'article 873 alinéa 1er du Nouveau code de
procédure civile, justifier sa décision par la nécessité de
faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un
dommage imminent ;
Considérant que la décision attaquée, pas plus que la demande
de COSP, ne satisfont à cette condition dès lors que par leur
nature et leurs caractéristiques essentielles les pratiques
incriminées impliquent un débat de fond qui ne relève pas des
attributions du juge des référés ; qu'en outre l'évidence, qui
fonde et limite l'intervention de celui-ci, ne saurait permettre
d'ordonner l'injonction requise alors que la demande de COSP
repose exclusivement sur des courriers ou attestations émanant
d'entreprises ayant annulé leur réservation pour le salon
organisé par cette société, courriers et attestations
insuffisamment précis dont la valeur, le sens ou la portée prêtent
à discussion sérieuse comme SAFI le relève à juste titre ; que
la société COSP ne fournit pas non plus des éléments
d'information probants pour établir que la société SAFI occupe
manifestement une position dominante sur le marché et en effectue
un usage abusif ; que le grief d'entente, également évoqué par
COSP dans ses écritures, est dépourvu de tout fondement, faute
de pratique concertée avec un tiers susceptible d'être reprochée
à SAFI ; que COSP ne saurait se substituer aux entreprises
concernées afin d'obtenir la sanction des pratiques
discriminatoires dont celles-ci auraient fait l'objet et n'établit
pas celles qui la concerneraient ; que l'incertitude affectant l'illicéité
et la déloyauté du comportement imputé à la société SAFI
n'autorise pas non plus à retenir l'article 1382 du Code civil
comme fondement des mesures demandées en référé ;
Considérant enfin que même si l'article 872 du Nouveau code de
procédure civile est cité par la société COSP dans ses écritures,
l'intimée n'explique pas pour autant en quoi les conditions
d'application d'un tel texte seraient réunies ; que la
constatation d'une contestation sérieuse y fait manifestement
obstacle ; que le litige opposant les parties, indépendamment de
la réparation des préjudices susceptibles d'avoir été subis,
ne peut en toute hypothèse donner lieu à des mesures aussi imprécises
dans leur contenu et leur portée que celles sollicitées et
prononcées en première instance ; que l'ordonnance doit être dès
lors infirmée ;
Considérant que la société COSP doit, compte tenu du rejet de
ses prétentions, être condamnée aux dépens et au paiement
d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les
dépens exposés par la société SAFI ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par
la société COSP ;
Condamne la société COSP à payer à la société SAFI la somme
de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure
civile ;
Condamne la société COSP aux dépens qui seront recouvrés dans
les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure
civile.
Le greffier, Le Président,
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