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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. , 19 décembre 2000. Arrêt n° 2224.  Cassation. ,   Pourvoi n° 97-15.394.

                       BULLETIN CIVIL.

 

NOTE  D.R.Martin ,       Le Dalloz, n° 7, 14 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence  pp. 640  

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie financière Edmond de Rotschild banque, dont le siège est 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Swatch AG, société de droit suisse, dont le siège est Jacob Stampflistrasse, 00000 94 2052 Bienne 4 (Suisse),

2°/ de la société CICB Compagnie internationale de concerts et spectacles, dont le siège est 34, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Compagnie financière Edmond de Rothschild banque SA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE (CFER) à restituer à la Société SWATCH A.G. une somme de 3 M.F. que celle-ci avait versée, par erreur, sur le compte courant que la Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CONCERTS ET SPECTACLES (CICS) détenait dans son établissement ;

AUX MOTIFS QUE, s'il est constant qu'une somme de 3 M.F. a été indûment versée par SWATCH à la CICS, en vertu d'un contrat de partenariat, et a été portée au crédit de cette dernière le 2 décembre 1993, la CFER ne pouvait justifier son refus de la rembourser par le fait que la CICS présentait un compte courant débiteur ; qu'en effet, elle n'ignorait pas le caractère indu de cette somme et ne pouvait ainsi profiter de l'erreur commise par SWATCH pour réduire d'autant le solde débiteur de son client ;

ALORS QUE le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait condamner la CFER - créancière de l'accipiens - à restituer au solvens, la Société SWATCH, les sommes indues, dès lors que ce dernier avait commis une grave erreur en les versant au compte de l'accipiens sans violer les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE (CFER) à restituer à la Société SWATCH A.G. une somme de 3 M.F. que celle-ci avait versée par erreur sur le compte courant que la Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CONCERTS ET SPECTACLES (CICS) détenait dans son établissement ;

AUX MOTIFS QUE la CFER a commis une faute dont elle doit réparation en retenant indûment au crédit de CICS une somme de 3 M.F. qui ne venait apurer la dette de ce dernier à son égard qu'à la suite d'une erreur dont elle était parfaitement informée et ce, contrairement aux instructions de son client ; qu'en effet, la CFER n'ignorait pas, compte tenu des mentions énoncées à un acte de nantissement en date du 3 août portant sur une créance de 3 M.F. que la CICS détenait sur SWATCH au titre d'un contrat de partenariat, qu'aucune somme ne restait due par SWATCH ;

ALORS QUE la CFER, à la date du virement litigieux - soit le 29 novembre 1993 - n'avait point à s'interroger, en tout état de cause, sur la raison de ce virement ; que la Cour ne pouvait donc lui imputer à faute d'avoir retenu la somme de 3 M.F. sans violer l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QU'il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse qu'il appartenait à SWATCH de démontrer que la banque avait commis une faute à l'origine du versement effectué, sans que les événements survenus postérieurement n'aient, à cet égard, à être pris en compte ; que la Cour a alors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que par erreur, la société de droit suisse Swatch AG (société Swatch) a viré, le 29 novembre 1993, une somme de 3 000 000 francs sur le compte courant ouvert dans les livres de la société Compagnie financière Edmond de Rothschild banque SA (la banque), au nom de la société Compagnie internationale de concerts et spectacles (société CICS) qui a été déclarée peu après en liquidation judiciaire ; que par suite de ce virement porté en crédit le 2 décembre 1993, le solde débiteur du compte, sur lequel, la société CICS avait bénéficié, jusqu'au 30 novembre 1993, d'une autorisation de découvert de 3 000 000 francs et qui s'établissait à cette date à la somme de 3 178 551,35 francs, a été réduit ; qu'à la demande de la société Swatch, la société CICS puis son liquidateur ont donné, les 30 décembre 1993 et 28 janvier 1994, l'ordre à la banque de restituer les fonds ; que celle-ci a refusé en faisant valoir que le solde débiteur du compte ne le lui permettait pas ; que la société Swatch a assigné la banque en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à "restituer" à la société Swatch la somme litigieuse de 3 000 000 francs alors, selon le moyen, que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; qu'ainsi, alors qu'elle était elle-même créancière de l'accipiens, la Cour ne pouvait la condamner à restituer au solvens, la société Swatch, les sommes indues, dès lors que ce dernier avait commis une grave erreur en les versant au compte de l'accipiens, sans violer les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le virement litigieux avait pour destinataire la société CICS et qu'à la date où il est intervenu, la société Swatch n'était plus redevable envers celle-ci d'aucune somme ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte en premier lieu, que la société CICS a été le bénéficiaire de ce paiement indu et que la banque qui n'a agi que comme mandataire de celle-ci en inscrivant à son compte le montant de ce virement, lequel en a réduit le solde débiteur, n'était pas celui qui avait reçu ce qui ne lui était pas dû, et en second lieu que la société CICS et son liquidateur étaient sans droit ni titre à conserver le paiement reçu, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'un établissement de crédit n'est tenu d'exécuter un ordre de virement, ne serait-ce qu'en vue de la restitution de fonds indûment perçus par son client, que si à la date de cet ordre, il existait sur le compte des fonds disponibles, soit en raison de l'état créditeur du compte, soit en raison de l'existence d'un découvert autorisé ;

Attendu que pour condamner la banque à restituer la somme litigieuse de 3 000 000 francs, l'arrêt retient que celle-ci est mal fondée à prétendre qu'il lui était impossible de procéder à la restitution sollicitée en raison de la situation déficitaire du compte de la société CICS, alors qu'elle n'ignorait pas qu'aucune somme n'était plus due par la société Swatch à la société CICS au titre du contrat de partenariat et qu'en réalité, elle avait voulu profiter de l'erreur commise pour réduire de 3 000 000 francs, le solde débiteur du compte de sa cliente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date où l'ordre de restitution des fonds a été donné, il existait des fonds disponibles sur le compte de la société CICS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Swatch AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Swatch AG ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

19 décembre 2000. Arrêt n° 2232. Cassation.

Pourvoi n° 97-16.763.

BULLETIN CIVIL.

 

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme, dont le siège est 75, rue Paradis, 13006 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit :

1°/ du Trésorier-payeur général du Gard, dont les bureaux sont 43, rue Roussy, 30006 Nîmes Cedex,

2°/ de M. Jean Pradeaux, domicilié 9, rue Racine, 30000 Nîmes, pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Alpha II,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société marseillaise de crédit.

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à la Trésorerie Générale du GARD la somme de 310.000F avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1992 ainsi que la somme de 30.000F à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE "-Sur la responsabilité de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, il est constant que la SCI ALPHA II était créancière du T.P.G. du GARD de la somme de 310.000F (trois cent dix mille francs) au titre de la TVA ; que par acte du 22 juin 1992 la SCI ALPHA II a, en application de la loi du 2 janvier 1981 cédé sa créance à la BANQUE POPULAIRE DU MIDI ; que cette cession de créance professionnelle est conforme à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 modifiée ; que cette cession de créance a été régulièrement notifiée au T.P.G. du GARD le 22 juin 1992 et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 1992, la BANQUE POPULAIRE DU MIDI a informé la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de la cession de créance dont elle était bénéficiaire et lui a demandé de reverser en ses caisses les fonds dès réception joignant à ladite lettre un RIB du compte SCI ALPHA II ainsi qu'un ordre de virement signé par le gérant de la SCI ALPHA II ; qu'en application de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 : "la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau" ; que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT revêt bien la qualité de tiers par rapport à la Convention de Cession de créance passée entre la SCI ALPHA II et la BANQUE POPULAIRE DU MIDI que contrairement qu'à ce qu'affirme la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT cette Convention de cession de créance lui est parfaitement opposable et ce à la date portée sur le bordereau ; que c'est donc à titre presque superfétatoire que la BANQUE POPULAIRE DU MIDI lui a notifié cette cession de créance par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 juin 1992 ; qu'il n'est pas contesté que le Trésorier Payeur Général a adressé à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT un ordre de virement portant des mentions erronées et contradictoires qu'en effet le numéro de compte figurant sur l'ordre de virement n'était pas un numéro répertorié par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT mais d'après sa nomenclature se reportait à ceux distribués par la BANQUE POPULAIRE DU MIDI ; que cet ordre de virement portait également la mention "cession de créance" ainsi que le motif de l'opération remboursement crédit TVA ; que contrairement à ce qu'affirme la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ces anomalies étaient suffisamment apparentes et manifestes pour éveiller la suspicion d'un banquier vigilant d'autant que cet ordre de virement a été effectué le 26 juin 1992, soit postérieurement à l'envoi de la lettre recommandée par la BANQUE POPULAIRE DU MIDI ; qu'un banquier vigilant ne saurait non plus ignorer qu'à compter de la date portée sur le bordereau de cession, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau ; que la lettre de révocation d'ordre de virement adressée par le gérant de la SCI ALPHA II à la S.M.C. devait d'évidence et ce en application de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 précitée, apparaître inopérant à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a manqué à son obligation de vigilance et de contrôle, ceci constituant une faute grave engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; que le T.P.G. du GARD a dû reverser à la BANQUE POPULAIRE DU MIDI la somme de 310.000F (trois cent dix mille francs) qu'elle a ainsi déboursée deux fois, qu'étant subrogé dans les droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI le T.P.G. est habile à réclamer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT le montant de sa créance qu'il a reçu pour le compte du créancier cédant ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT doit être condamnée à porter et payer au T.P.G. la somme de 310.000F (trois cent dix mille francs) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES, QUE, pour le condamner à restituer à la SDBO les sommes payées par les trois débiteurs cédés, l'arrêt retient que le C.C.F., banque réceptionnaire de ces paiements, versés au crédit du compte-courant de la Société MAT dans ses livres, ne peut opposer à la SDBO le principe de l'indivisibilité du compte-courant, ni son rôle de simple "teneur de livre", et qu'il ne peut s'opposer à la restitution des fonds acquis par celle-ci, en soutenant que les sommes reçues, inscrites au crédit du compte-courant de la Société MAT, en constituent désormais des articles formant un tout indivisible, alors que cette règle, qui régit les rapports des parties à la convention de compte-courant, ne s'oppose nullement à ce que des tiers, qui n'ont pas participé à ce contrat, établissent qu'un virement a été opéré à leur préjudice ; qu'en statuant ainsi, alors que le C.C.F. avait reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte de la Société MAT, qui en était destinataire, de sorte qu'il n'était pas tenu à restitution envers la SDBO, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier simple réceptionnaire, sur ordre et pour le compte de son client, de fonds ayant fait l'objet d'une cession de créance professionnelle soumise aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, n'a pas la qualité de tiers auquel cette cession serait opposable, en sorte qu'il n'a pas l'obligation de restituer à l'établissement cessionnaire ou à un tiers qui se prétendrait subrogé dans les droits de ce dernier les fonds reçus au nom et pour le compte de son client ; qu'en énonçant le contraire, pour justifier la condamnation à restitution mise à la charge de la S.M.C., la Cour d'Appel a violé les articles 1937 et 1993 du Code Civil et l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dès lors qu'il ne contrevient pas à une disposition légale ou à une décision de justice, l'ordre d'encaissement pour compte donné par un client à sa banque domiciliatrice doit être exécuté par cette dernière, quand bien même il révèlerait la volonté délibérée de ce client, dans les affaires duquel la banque n'a pas à s'immiscer, de ne pas exécuter une obligation contractuelle qu'il aurait souscrite auprès d'un tiers ; qu'en déclarant que la S.M.C. avait commis une faute en encaissant, fût-ce sur l'ordre et pour le compte de son client, des sommes représentant une créance dont elle savait qu'elle avait été cédée à un tiers, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés et l'article 1382 du Code Civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, sauf fraude ou mauvaise foi, le banquier est tenu d'exécuter les ordres d'encaissement donnés par son client, et n'a pas à se faire juge du litige susceptible d'opposer ce dernier et un tiers concernant la propriété des sommes qu'il lui est demandé d'encaisser ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, avant réception du virement litigieux, la Société ALPHA II avait indiqué à la S.M.C. que la cession opérée au profit de la B.P.M. avait été conclue sous la condition, non réalisée, que cette banque lui consente une ouverture de crédit, que le virement prévu au profit de la B.P.M. n'avait donc "plus de cause", et que les fonds devaient par conséquent être encaissés sur son compte ouvert dans les livres de la S.M.C. ; qu'en déclarant que celle-ci avait commis une faute en suivant les instructions de son client dès lors que celles-ci étaient "manifestement irrégulières", sans rechercher si la contestation opposant la Société ALPHA et la B.P.M. concernant la validité ou l'efficacité de la cession ne justifiait pas que la S.M.C., qui n'avait pas à se faire juge de ce litige, et à qui la cession litigieuse n'était pas juridiquement opposable au sens de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1984 encaisse, en l'état, les sommes que sa cliente lui avait donné l'ordre de verser sur son compte, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1937, 1993 et 1997 du Code Civil ;

ALORS, ENFIN, QUE l'ordre de virement indiquait clairement le numéro, porté de la main de son rédacteur, du compte de la Société ALPHA dans les livres de la S.M.C. ; que s'il faisait état d'une "cession de créance", la S.M.C. avait été avisée de ce que cette cession était désormais caduque ; qu'en cet état, la banque était tenue, comme elle en avait d'ailleurs reçu l'ordre, d'exécuter ce virement peu important les ratures ou anomalies prétendues qu'il ait pu comporter par ailleurs ; qu'en déduisant de ces prétendues "anomalies" que la banque, en vertu de son application de vigilance, aurait dû s'abstenir d'exécuter ce virement, la Cour d'Appel a violé derechef le texte susvisé.

LA COUR,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la SCI Alpha II (la SCI), aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui était titulaire de deux comptes bancaires ouverts respectivement auprès de la Société marseillaise de crédit et de la Banque populaire du Midi, a cédé à cette dernière, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance qu'elle détenait sur le trésorier-payeur général du Gard ; que la Société marseillaise de crédit, où devaient initialement être versés les fonds, a été avisée de cette cession et que, par erreur, elle a été rendue destinataire de l'ordre de virement du trésorier-payeur général, sur lequel figuraient notamment les références, partiellement raturées et inexactes de chacun des comptes bancaires de la SCI ainsi que la mention de la cession et du motif du virement ; que la SCI ayant entre-temps, fait connaître à la Société marseillaise de crédit que la cession conclue sous condition de l'obtention d'une ouverture de crédit qui lui avait été refusée "n'avait plus de cause" et qu'elle devait encaisser et conserver les fonds, la Société marseillaise de crédit a reçu le virement dont elle a inscrit le montant au crédit du compte de sa cliente ; que le trésorier-payeur général a désintéressé la Banque populaire du Midi et a mis en cause la responsabilité de la Société marseillaise de crédit ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1937 et 1993 du Code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la Société marseillaise de crédit et la condamner à indemniser le trésorier-payeur du Gard de son préjudice, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Société marseillaise de crédit, banque réceptionnaire du paiement effectué par le débiteur cédé sur le compte de la SCI dans ses livres, étant un tiers par rapport à la cession de créance intervenue au profit de la Banque populaire du Midi, celle-ci lui était opposable, à la date portée sur le bordereau ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Société marseillaise de crédit avait reçu le paiement litigieux au nom et pour le compte de la SCI, qui en était destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que, bien qu'elle en ait reçu l'ordre, la Société marseillaise de crédit avait manqué à ses obligations de prudence et de vigilance en inscrivant le montant du virement litigieux au compte de son client, malgré les anomalies dont il était affecté, alors qu'elle était informée de la cession de créance bénéficiant à la Banque populaire du Midi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la Société marseillaise de crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le trésorier-payeur général du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du tésorier-payeur général du Gard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

 


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

19 décembre 2000. Arrêt n° 2226. Cassation.

Pourvoi n° 97-18.940.

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Bonvallet, demeurant 31, route de Grezieu, 69280 Saint-Consorge,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de la banque Rhône-Alpes, dont le siège est 20-22, boulevard E. Rey, 38000 Grenoble,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP PARMENTIER et DIDIER, avocat aux Conseils pour M. Bonvallet

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Claude BONVALLET à payer à la Banque RHONE ALPES la somme de 167.742,67 F en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1993 et la somme de 3.000 F à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

AUX MOTIFS QUE la banque RHONE ALPES démontre par la production d'une convention intitulée "Norplus" portant la signature de Monsieur BONVALLET qui ne la nie pas l'existence d'un compte ouvert en ses livres au nom de l'intéressé ; qu'elle justifie également par des extraits de ce compte d'un débit de 100.000 F le 17 août 1989 en faveur d'ITG et de chèques de banque de 7.000 F et 12.000 F du 18 août 1989 ; qu'aucun virement n'apparaît au crédit du compte dans les extraits des mois suivants et que celui-ci présentait un solde débiteur de 144.821,26 F au 19 décembre 1990 étant donné les agios pratiqués ; que Monsieur BONVALLET tout en contestant cette dette ne démontre pas que les sociétés en cours de formation pour le compte desquelles il agissait ont repris les engagements par lui souscrits ;

1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en retenant pour condamner Monsieur BONVALLET à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 167.742,67 F en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1993 et la somme de 3.000 F à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens aux motifs que la banque justifiait de sa créance par des extraits de compte qu'elle produisait, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur BONVALLET faisait valoir que le virement de 100.000 F et les deux chèques de banque 7.000 F et 12.000 F du 18 août 1989 n'avaient fait l'objet d'aucun ordre signé par lui ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire faisant l'objet d'un débat spécifique, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur BONVALLET de ses demandes incidentes tendant notamment à la condamnation de la Banque RHONE-ALPES à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts, à l'annulation des frais de garde, à la libération des titres indûment bloqués, à l'annulation des écritures et à l'allocation d'une somme de 15.000 francs par mois ;

AU MOTIF QUE la banque RHONE ALPES démontre par la production d'une convention intitulée "Norplus" portant la signature de Monsieur BONVALLET qui ne la nie pas l'existence d'un compte ouvert en ses livres au nom de l'intéressé ; qu'elle justifie également par des extraits de ce compte d'un débit de 100.000 F le 17 août 1989 en faveur d'ITG et de chèques de banque de 7.000 F et 12.000 F du 18 août 1989 ; qu'aucun virement n'apparaît au crédit du compte dans les extraits des mois suivants et que celui-ci présentait un solde débiteur de 144.821,26 F au 19 décembre 1990 étant donné les agios pratiqués ; que Monsieur BONVALLET tout en contestant cette dette ne démontre pas que les sociétés en cours de formation pour le compte desquelles il agissait ont repris les engagements par lui souscrits ;

ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur BONVALLET faisait valoir que le virement de 100.000 F et les deux chèques de banque de 7.000 F et 12.000 F du 18 août 1989 n'avaient fait l'objet d'aucun ordre signé par lui ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire faisant l'objet d'un débat spécifique, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré et les productions, que, les 17 et 18 août 1989, la Banque Rhône-Alpes a effectué un virement de 100 000 francs du compte courant qu'elle venait d'ouvrir au nom de M. Bonvallet au profit d'un tiers et deux paiements par chèques de banque ; qu'en 1992, la Banque Rhône-Alpes a fait assigner M. Bonvallet en paiement du solde du compte, devenu débiteur, à la suite de ces opérations ; que celui-ci a prétendu que la Banque Rhône-Alpes avait procédé sans ordres de sa part et a reconventionnellement demandé la réparation du dommage consécutif au blocage de son compte de dépôt personnel ;

Attendu que pour condamner M. Bonvallet à payer à la banque Rhône-Alpes le montant du solde débiteur de son compte bancaire et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque justifie de sa créance par la production de la convention d'ouverture dudit compte portant la signature du client, ainsi que par des extraits de celui-ci établissant l'existence des débits pratiqués et l'absence de virement à son crédit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si les relevés de compte mentionnant les débits litigieux avaient bien été adressés à M. Bonvallet et si ce dernier s'était abstenu de toute protestation ou réserve après leur réception, ce dont il serait résulté que ces débits avaient été opérés avec son accord et dans l'affirmative, si l'intéressé justifiait d'éléments de nature à écarter une telle présomption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Banque Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Bonvallet et de la banque Rhône Alpes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Bonvallet, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

19 décembre 2000. Arrêt n° 2204. Cassation.

Pourvoi n° 98-10.994.

Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est 8, rue de la République, 69001 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Framo, dont le siège est zone industrielle Eurochanel, 17, rue J.Monod, 76378 Dieppe,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Société lyonnaise de banque.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement d'une lettre de change acceptée par la Société FRAMO,

AUX MOTIFS QUE l'effet litigieux d'un montant de 67.957,80 francs tiré par Monsieur MONTESSUIT sur la Société FRAMO, qui l'a accepté, était payable au 30 novembre 1993 ; qu'il a été présenté à l'encaissement par la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE qui en avait porté le montant au crédit du compte courant n° 588 8 00280 J dont était titulaire dans ses livres Monsieur MONTESSUIT ; qu'à la suite de son retour impayé, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE a - ainsi qu'il résulte de l'extrait de ce compte que la Société FRAMO a obtenu de Monsieur MONTESSUIT - porté à la date du 3 décembre 1993 :

- au débit : le montant de l'effet litigieux, majoré des frais, avec l'indication "Impayé LCR opération num B851703" et "date de valeur 30.11.93" ;

- puis, six écritures plus loin, au crédit, le même montant, non majoré, avec l'indication "virement 2615043" et "date de valeur 30.11.93" ;

que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE ne saurait sérieusement contester que ces mouvements traduisent une contre-passation de l'effet, même à supposer exacte son affirmation selon laquelle elle en a par ailleurs porté le montant au débit d'un compte spécial (n° 588 3 53005 F) ; qu'en effet, dans cette dernière perspective, la chronologie des opérations n'a pu qu'être la suivante : débit du compte courant, inscription au débit du compte spécial et "virement", au compte courant, du montant ainsi inscrit ;

que l'on n'expliquerait pas autrement :

- les changements dont la S.L.B. a cru devoir assortir la confection, pour les besoins de la cause, d'un autre extrait du compte courant, afin d'établir une apparence de simultanéité entre les deux inscriptions qui y ont été portées et de tenter d'accréditer l'idée que le crédit y a précédé le débit ;

- le libellé et l'ordre des écritures portées sur l'extrait produit par la Société FRAMO, qui sera seul retenu, et l'envoi à Monsieur MONTESSUIT, cinq jours après la date des écritures litigieuses, d'un "avis d'opération de L.C.R. impayées" confirmant l'inscription du montant de l'effet, majoré des frais, au débit du compte courant, envoi qui n'a été suivi d'aucun rectificatif ;

qu'en l'état de la contre-passation intervenue, la Société FRAMO peut opposer à la banque les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ; qu'il est établi - et d'ailleurs non contesté - qu'elle avait accepté l'effet litigieux en paiement d'une facture postérieurement annulée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'inscription automatique du montant d'un effet impayé au débit du compte du tireur ne suffit pas à établir la volonté du banquier escompteur de contre-passer, dès lors que ce dernier a immédiatement annulé cette écriture en logeant le montant de l'effet sur un compte spécial ; que la Cour d'appel, en se fondant sur le fait que le compte du tireur avait été débité du montant de la lettre de change relevée et en se référant à une chronologie des écritures totalement inopérante, sans tenir aucun compte du fait que la banque avait, le même jour, annulé cette inscription et porté le montant de l'effet sur un compte IAR, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, comme l'avaient relevé les premiers juges, l'avis d'opération de L.C.R. impayée précisait expressément que l'écriture de débit du compte de Monsieur MONTESSUIT, enregistrée automatiquement par ordinateur ne deviendrait définitive qu'après vérification par les soins de la banque dans les huit jours, sans autre avis ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs précités attestant du fait que l'inscription automatique du montant d'un effet impayé au débit du compte n'impliquait nullement de la part du banquier la volonté de contre-passer, la Cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Framo a, pour le règlement d'une avance sur commission due à son agent commercial, M. Montessuit, au titre d'une vente conclue par ce dernier sous condition suspensive, accepté une lettre de change à échéance du 30 novembre 1993 que l'intéressé avait tirée ; que l'effet a été pris à l'escompte par la Société lyonnaise de banque chez laquelle le tireur avait un compte courant ; que la condition suspensive ayant défailli, la vente ne s'est pas réalisée et que la Société lyonnaise de banque, agissant en qualité de tiers porteur, a réclamé le paiement à la société Framo ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la Société lyonnaise de banque, l'arrêt retient qu'à la suite du retour de l'effet impayé, la Société lyonnaise de banque en avait porté, le 3 décembre 1993 avec une date de valeur au 30 novembre 1993, le montant au débit du compte courant de son client et que même si cette écriture avait été inversée avec la même date de valeur, après que ce même montant eut été porté au débit d'un compte interne affecté aux créances douteuses, ces mouvements de fonds traduisaient l'existence d'une contre-passation de sorte que la société Framo était fondée à opposer à la banque les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur et donc l'annulation ultérieure de la facture pour le paiement de laquelle elle avait accepté l'effet litigieux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu, l'opération portée provisoirement au débit du compte courant de M. Montessuit le 3 décembre 1993, sous réserve de vérification, par la banque, dans les huit jours et annulée ultérieurement avec la même date de valeur, le montant de l'effet impayé ayant été provisoirement porté sur un compte interne affecté aux créances douteuses, ne s'expliquait pas seulement par l'utilisation d'un système informatique de gestion et s'il révélait bien la volonté de la banque de contre-passer l'effet litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Framo aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

 

 

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