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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

6 avril 1999. Arrêt n° 785. Rejet.

Pourvoi n° 96-16.316.

 

Sur le pourvoi formé par M. Claude Teste, demeurant Les Plats, 69620 Ternand, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est 42, boulevard Eugène Deruelle, 69404 Lyon Cedex 3, 2°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est Agence Place de la Libération, 69620 Le Bois d'Oingt, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Teste

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un client (M. TESTE, l'exposant), ayant ouvert auprès d'un établissement financier (la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES) un compte titres, de sa demande en réparation des préjudices financiers qu'il avait subis du fait de la mauvaise gestion de son compte, de l'inexécution ou des retards apportés dans l'exécution de ses ordres de vente et d'achat ;

AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QU'il n'était pas démontré que les obligations de la Caisse dépassaient ce qui résultait de la convention d'ouverture de compte titres ; que, n'ayant pas reçu de mandat de gestion, celle-ci n'avait pas à donner de conseils particuliers ; que, s'agissant de l'achat de 16.400 actions METALEUROP, l'ordre ayant été passé le 25 janvier 1992 'au mieux', il n'était pas anormal que la Caisse l'eût fait exécuter au cours de 87,40 F à l'ouverture de la séance suivante, même si ce cours était supérieur à celui (80,60 F) qu'avait connu l'exposant au moment de passer ses instructions ; qu'en ce qui concernait l'achat de titres METROLOGIE et la vente d'actions METALEUROP fin mars 1992, l'exposant prétendait que ces deux opérations étaient liées, la première ne pouvant être effectuée que si la seconde avait été préalablement réalisée, ce qui n'était pas démontré par les pièces produites (v. arrêt attaqué, p. 2, 1er, 2ème, 3ème et 4ème attendus) ; que les conséquences de la baisse du cours de la valeur achetée n'était pas imputable à la Caisse ; qu'au sujet de la vente des actions METROLOGIE fin juin 1992, le donneur d'ordres reprochait à la Caisse de n'avoir pas exécuté celui passé le 26 et valable jusqu'au 2 juillet, d'en vendre 2.600 au cours limite de 34 F ; que la Caisse ne s'expliquait pas sur ce point ; qu'il devait donc être considéré qu'elle ne contestait ni avoir reçu un tel ordre ni ne l'avoir pas exécuté ; que, cependant, l'exposant ne démontrait pas la réalité de son préjudice qui n'aurait pu être constitué que si l'action METROLOGIE avait effectivement atteint le cours de 34 F durant les séances de bourse entre le 27 juin et le 2 juillet 1992, preuve dont la charge lui incombait mais qu'il ne rapportait pas (ibid., p. 3, alinéas 2 à 4) ; qu'à propos de la vente de l'action EUROTUNNEL fin août 1992, l'exposant avait donné ordre le 27 pour le lendemain d'en délaisser 40.000 au prix de 37,50 F ; qu'il faisait grief à la Caisse de l'avoir passé tardivement le 31 août ; que, cependant, le titre EUROTUNNEL n'ayant pas atteint le cours espéré à la séance du 28 août, l'ordre ne pouvait être exécuté à cette date-là ; que, par ailleurs, ce même jour, l'exposant avait adressé un télégramme à la Caisse, lui indiquant que l'ordre de vente était reporté pour la journée du 31 août, au prix limite de 37,50 F et, si non atteint, 'au mieux' ; que la Caisse ne pouvait transmettre un ordre en ces termes puisque la vente 'au mieux' excluait la fixation d'un cours limite ; qu'elle avait pertinemment fait prévaloir l'instruction de vendre 'au mieux' ; qu'il ne pouvait donc lui être fait grief d'avoir transmis l'ordre pour le 31 août 1992 de vendre les actions METROLOGIE (sic) 'au mieux' (ibid., p. 3, alinéas 5 et s., p. 4, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE, de première part, l'exposant justifiait de l'existence d'un mandat de gestion en faisant valoir que la Caisse l'avait mise en relation avec l'un de ses préposés, conseiller en gestion, et que la plupart des ordres de vente et d'achat avaient été par lui signés en blanc, ce qui était établi par le fait que, nonobstant leurs dates différentes, leurs numéros se suivaient ; qu'en déclarant qu'il n'était pas démontré que les obligations de la Caisse eussent dépassé ce qui résultait de la convention d'ouverture du compte titres et que l'exposant n'avait pas rapporté la preuve d'un tel mandat, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, la banque a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ; qu'en érigeant en principe que, n'ayant pas reçu de mandat de gestion, la Caisse n'avait pas de conseils particuliers à donner à l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, les conventions devant être conclues et exécutées de bonne foi, tout professionnel est tenu envers celui qui ne l'est pas d'un devoir d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'elle n'eût pas reçu mandat de gérer un compte titres, la Caisse avait l'obligation d'informer son client, pour lequel elle exécutait les ordres, de leur signification exacte en langage boursier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la Caisse n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de l'exposant sur la mention 'au mieux', qui signifiait au premier cours suivant réception de l'ordre tandis qu'il croyait qu'elle voulait dire 'au mieux des intérêts du client', la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, s'agissant de l'achat d'actions METROLOGIE et de la vente de titres METALEUROP fin mars 1992, l'exposant faisait valoir que, pour qu'il y eût couverture légale, la cession devait nécessairement précéder l'acquisition ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que ces deux opérations auraient été liées, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie à cet égard, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, de cinquième part, les juges étant tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties, celles-ci n'ont pas à rapporter la preuve de faits qui ne font l'objet d'aucune contestation ; que, à propos de l'ordre donné le 26 juin 1992, l'exposant faisait valoir que l'action METROLOGIE avait chuté de 34 à 31,90 F en quatre ou cinq jours ; que ce fait n'était pas contesté par la Caisse qui ne s'expliquait pas à son sujet ; qu'en retenant néanmoins, après avoir admis que ni l'ordre ni son défaut d'exécution n'avaient été remis en cause, que l'exposant ne démontrait pas le préjudice par lui subi, ce qui eût supposé qu'il établît que le titre avait atteint le cours de 34 F après son ordre de vendre, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, l'exposant faisait valoir que le 28 août 1992, il avait donné mandat à la Caisse de vendre 40.000 actions EUROTUNNEL à 37,50 F (minimum) et d'en acquérir 50.000 F à 37,50 F (maximum), qu'étant inquiet quant à la bonne exécution de cet ordre, il avait pris la peine de le confirmer le même jour par un télégramme en précisant qu'il le reportait pour la journée du 31 août ; que, nonobstant ces instructions claires et précises, la Caisse avait cédé 40.000 titres à 36,60 F et avait attendu le 4 septembre pour en acheter 50.000 à 37,40 F, sans ordre puisque l'opération de vente et d'acquisition devait être exécutée le même jour ; qu'en objectant que l'exposant ne pouvait reprocher à la Caisse d'avoir le 31 août vendu 'au mieux' des titres EUROTUNNEL, sans examiner la faute qu'il dénonçait et, partant, en délaissant ses conclusions à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Lyon, 7 mars 1996), que M. Teste, qui était titulaire d'un compte de titres à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse d'épargne), a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts, en prétendant qu'elle avait commis des fautes dans la gestion de son compte ; que la Caisse d'épargne a demandé reconventionnellement que M. Teste soit condamné à lui payer le montant du solde débiteur de son compte ;

Attendu que M. Teste reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réparation des préjudices financiers qu'il avait subis du fait de la mauvaise gestion de son compte, de l'inexécution ou des retards apportés dans l'exécution de ses ordres de vente et d'achat, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il justifiait de l'existence d'un mandat de gestion en faisant valoir que la Caisse d'épargne l'avait mis en relation avec l'un de ses préposés, conseiller en gestion, et que la plupart des ordres de vente et d'achat avaient été par lui signés en blanc, ce qui était établi par le fait que, nonobstant leurs dates différentes, leurs numéros se suivaient ; qu'en déclarant qu'il n'était pas démontré que les obligations de la Caisse d'épargne eussent dépassé ce qui résultait de la convention d'ouverture du compte titres et qu'il n'avait pas rapporté la preuve d'un tel mandat, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, la banque a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ; qu'en érigeant en principe que, n'ayant pas reçu de mandat de gestion, la Caisse d'épargne n'avait pas de conseils particuliers à lui donner, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de troisième part, que les conventions devant être conclues et exécutées de bonne foi, tout professionnel est tenu envers celui qui ne l'est pas d'un devoir d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'elle n'eût pas reçu mandat de gérer un compte titres, la Caisse d'épargne avait l'obligation d'informer son client, pour lequel elle exécutait les ordres, de leur signification exacte en langage boursier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la Caisse d'épargne n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur la mention 'au mieux', qui signifiait au premier cours suivant réception de l'ordre tandis qu'il croyait qu'elle voulait dire 'au mieux des intérêts du client', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de quatrième part, que s'agissant de l'achat d'actions Métrologie et de la vente de titres Métaleurop fin mars 1992, il faisait valoir que, pour qu'il y eût couverture légale, la cession devait nécessairement précéder l'acquisition ; qu'en affirmant qu'il était pas établi que ces deux opérations auraient été liées, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que les juges étant tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties, celles-ci n'ont pas à rapporter la preuve de faits qui ne font l'objet d'aucune contestation ; que, à propos de l'ordre donné le 26 juin 1992, il faisait valoir que l'action Métrologie avait chuté de 34 à 31,90 francs en quatre ou cinq jours ; que ce fait n'était pas contesté par la Caisse d'épargne qui ne s'expliquait à son sujet ; qu'en retenant néanmoins, après avoir admis que ni l'ordre, ni son défaut d'exécution n'avaient été remis en cause, qu'il ne démontrait pas le préjudice par lui subi, ce qui eût supposé qu'il établît que le titre avait atteint le cours de 34 francs après son ordre de vendre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de sixième part, qu'il faisait valoir que le 28 août 1992, il avait donné mandat à la Caisse d'épargne de vendre 40 000 actions Eurotunnel à 37,50 francs minimum et d'en acquérir 50 000 francs à 37,50 francs maximum, qu'étant inquiet quant à la bonne exécution de cet ordre, il avait pris la peine de le confirmer le même jour par un télégramme en précisant qu'il le reportait pour la journée du 31 août ; que, nonobstant ces instructions claires et précises, la Caisse d'épargne avait cédé 40 000 titres à 36,60 francs et avait attendu le 4 septembre pour en acheter 50 000 à 37,40 francs, sans ordre puisque l'opération de vente et d'acquisition devait être exécutée le même jour ; qu'en objectant qu'il ne pouvait reprocher à la Caisse d'épargne d'avoir le 31 août vendu 'au mieux' des titres Eurotunnel, sans examiner la faute qu'il dénonçait et, partant, en délaissant ses conclusions à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, de première part, qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. Teste n'avait pas donné mandat à la Caisse d'épargne de gérer son portefeuille et que, depuis l'ouverture de son compte de titres, il avait agi de sa propre initiative, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises selon la première branche du moyen ;

Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas dit que la Caisse d'épargne n'avait pas eu le devoir d'informer M. Teste des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme dès lors qu'elle n'avait pas reçu de mandat de gestion de celui-ci ; qu'elle a seulement déclaré par motifs adoptés, à propos d'un ordre d'achat 'au mieux' de 16 400 actions 'Métaleurop', que la Caisse d'épargne n'avait pas eu l'obligation de donner des conseils à M. Teste pour cette opération qu'il avait initiée lui-même ; que le moyen manque en fait dans sa deuxième branche ;

Attendu, de troisième part, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. Teste ne peut raisonnablement soutenir qu'il ignorait la signification exacte de la mention 'au mieux' alors qu'il effectuait des opérations importantes depuis plus de deux ans et qu'il est établi qu'il a lui même dans certains cas transformé un ordre donné à un cours limite qui ne s'exécutait pas en un ordre 'au mieux', et que, du reste, il n'a élevé aucune protestation dans les semaines qui ont suivi l'opération d'achat 'au mieux' de 16 400 actions 'Métaleurop' et a continué à donner des ordres important et spéculatifs sans aucune réserve ; qu'ayant ainsi relevé que M. Teste était censé connaître le sens de l'expression 'au mieux', ce dont il résultait que la Caisse d'épargne n'était pas tenu de l'informer sur ce point, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise selon le troisième grief ;

Attendu, de quatrième part, que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les deux opérations envisagées étaient liées et qu'en particulier le fait que M. Teste ait donné l'ordre de vente au règlement immédiat alors que l'achat devait être réglé lors de la liquidation mensuelle ne signifie pas nécessairement que la réalisation du second était subordonnée à celle du premier ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la preuve n'était pas rapportée de ce que la couverture légale de l'acquisition d'actions 'Métrologie' devait nécessairement être constituée par le produit de la cession de titre 'Métaleurop', la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions visées dans la quatrième branche du moyen ;

Attendu, de cinquième part, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que M. Teste ait affirmé qu'entre la date de réception de son ordre par la Caisse d'épargne et la date d'expiration de cet ordre, le cours du titre avait atteint un cours au moins égal à 34 francs ; qu'il ne peut donc valablement soutenir qu'il n'avait pas à prouver un fait qui n'était pas contesté par la Caisse d'épargne ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient que, le 28 août 1992, M. Teste a adressé un télégramme à la Caisse d'épargne, aux termes duquel l'ordre de vente d'actions 'Eurotunnel' était 'reporté pour la journée du 31 août 1998 Mt 37,50 si non atteint au mieux...', qu'il n'était pas possible à la Caisse d'épargne de transmettre un ordre dans ces termes qui étaient contradictoires puisque la vente 'au mieux' exclut la fixation d'un cours limite, que la Caisse d'épargne a postérieurement fait prévaloir l'instruction de vendre 'au mieux', qu'il ne peut donc pas lui être fait grief d'avoir transmis l'ordre pour le 31 août 1992 de vendre 'au mieux' ; que, s'agissant de l'ordre d'achat, l'arrêt relève qu'il n'existait pas de couverture suffisante et que la Caisse d'épargne était donc fondée à ne pas transmettre l'ordre ; que, par ces constatations, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, visées dans la dernière branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Teste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Teste et condamne celui-ci à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 12 000 francs.

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Teste, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des Caisses d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LECLERCQ, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.

 

 

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