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Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 16 février 1999 Rejet

N° de pourvoi : 96-21883
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 / la société Fram Voyages, dont le siège social est 1, rue Lapeyrouse, 31000 Toulouse,

 

2 / la compagnie Uni Europe, dont le siège social est 24, rue Drouot, 75009 Paris,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), au profit :

 

1 / de M. Guy Rioja, demeurant 10, rue de la Plaine, 64140 Billère,

 

2 / de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF, dont le siège social est Gare Raynal, 37, avenue de Lyon, 31000 Toulouse,

 

3 / de la société Nationale des Chemins de Fer Français, dont le siège social est Gare ferrovière, avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau,

 

4 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est Calle Juan Carlos 1/8 Barros, Murcia (Espagne),

 

5 / de la Mutuelle Générale des Cheminots, dont le siège social est 2/4, place de l'Abbé G. Henocque, 75013 Paris,

 

6 / de la société HOPI, dont le siège social est Plaza Mediterrano N 5, Palma de Mallorca (Espagne),

 

défendeurs à la cassation ;

 

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Fram Voyages et de la compagnie Uni Europe, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Rioja, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Donne acte à la société Fram Voyages et à la compagnie Uni Europe de leur désistement sur le second moyen ;

 

Sur le premier moyen seul maintenu, pris en ses deux branches :

 

Attendu que M. Rioja a effectué, en octobre 1993, un séjour aux Baléares organisé par la société Fram voyages, assurée auprès de la compagnie Uni Europe ; qu'en participant à une soirée animée par l'hôtel, où il était hébergé, il a fait une chute sur le sol glissant ; qu'il a assigné la société Fram voyages et son assureur aux fins d'allocation d'une provision ; que l'agence de voyages a appelé en garantie la société Hopi, exploitant de l'hôtel, et son assureur, la compagnie UAP ;

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 1996) d'avoir condamné la société Fram voyages et son assureur à verser une provision de 40 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que les conditions de droit afférentes à une indemnisation justifiant l'octroi d'un provision étaient réunies, du seul fait que M. Rioja avait subi un dommage au cours du séjour aux Baléares, organisé par la société Fram voyages, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en décidant que la responsabilité contractuelle de la société Fram voyages, tenue, en sa qualité d'organisateur d'un séjour, de veiller à la bonne exécution de celui-ci, était engagée du seul fait de l'existence d'un dommage subi par M. Rioja, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'une agence de voyages, organisatrice d'un séjour, est tenue de veiller à la bonne exécution de ce dernier ; que la décision de la cour d'appel, qui n'a pas statué au principal, d'octroyer une provision, est légalement justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Fram Voyages et la compagnie Uni Europe aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Rioja ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.



Décision attaquée : cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I) 1996-09-19

 

 

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