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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 12 mars 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-11060
Inédit titré

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Reau Richard et Cie, société anonyme dont le siège social est 26, rue Pascal Combeau, 16100 Cognac,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Scotch whisky association, société de droit écossais dont le siège est 20, Atholl Crescent, Edimbourg (Royaume-Uni),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire,en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, MM. Boinot, Richard de la Tour, Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la société Reau Richard Et Cie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Scotch whisky association, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1998), que la société anonyme Reau Richard et Cie (la société Reau) a commercialisé pendant plusieurs années différentes boissons spiritueuses sous la dénomination initiale de "whisky" ; que, postérieurement à la publication du règlement CEE n° 1576/89 du 26 mai 1989, lequel a défini les caractéristiques de la boisson spiritueuse susceptible d'utiliser le terme "whisky", la société Reau a supprimé sur les étiquettes de ses boissons la mention "whisky" pour la remplacer par celle de "spiritueux au whisky" ; que, par acte du 27 novembre 1992, la "Scotch whisky association" (la SWA), considérant que les boissons ainsi commercialisées par la société Reau ne pouvaient bénéficier de la dénomination "whisky" et que les étiquettes des bouteilles vendues comportaient des noms ou dessins ou symboles évoquant l'Ecosse, a, en invoquant la tromperie sur la nature et l'origine des produits, constitutive de concurrence déloyale, assigné cette société en paiement de dommages-intérêts et aux fins qu'il lui soit interdit sous astreinte de faire usage du terme whisky et d'utiliser des représentations évocatrices de l'Ecosse ;

Sur le premier moyen, pris en cinq branches :

Attendu que la société Reau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la SWA relève de la qualification d'association au sens de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir, alors, selon le moyen :

1 / que la société est instituée entre deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter et qui s'engagent à contribuer aux pertes, même de façon limitée ; qu'en l'espèce, la SWA, constituée sous la forme d'une "company limited by guarantee and not having a share capital" de droit anglais (c'est-à-dire d'une société dont les associés n'ont pas à faire d'apports mais qui s'engagent à concurrence d'un certain montant à faire face aux obligations financières de la société en cas de liquidation), dont les membres ne pouvaient être que des professionnels du whisky écossais, a pour objet "la protection et la promotion des intérêts du commerce du whisky écossais en général" ; qu'ainsi, même si les statuts de la SWA excluait la distribution ou la répartition des revenus, bénéfices ou dividendes, il n'en demeure pas moins que ses membres entendaient profiter de l'économie pouvant en résulter, puisque la société était habilitée à agir contre tous les concurrents du whisky écossais ;

qu'en considérant cependant que la SWA, société par la forme permettant à ses membres (tenus par ailleurs à faire face aux obligations financières de la personne morale) de profiter des économies pouvant en résulter, constituait un groupement du type association au sens de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et non une société, au seul motif que la SWA n'avait pas pour finalité le partage des bénéfices, la cour d'appel a violé les articles 1832 du Code civil, 1er de la loi du 1er juillet 1901 et 58 du Traité CEE ;

2 / que tout groupement de professionnels qui adopte volontairement la forme d'une société commerciale est régie par ses règles et ne peut être requalifiée sous une autre forme ; qu'en l'espèce la société SWA, société de droit anglais, a été créée sous la forme d'une company limited by garantee and not having a share capital (société créée sans apport avec prise en charge de l'éventuel passif de liquidation par les associés), société commerciale par sa forme, susceptible d'être transformée en société de capitaux, sans qu'il y ait lieu de prononcer la dissolution ; qu'en considérant que la SWA constituait non pas une société mais une association, la cour d'appel a dénaturé les statuts de cette société et, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que si une association professionnelle -non constituée sous la forme d'un syndicat- a qualité pour défendre ses intérêts personnels ou pour représenter ses membres dans l'exercice d'actions appartenant à ceux-ci en vertu d'un mandat donné par le titulaire de l'action, cette association est irrecevable, faute de qualité, à agir en défense de l'intérêt collectif qu'elle dit représenter; qu'en l'espèce, la société SWA n'est pas un syndicat professionnel, mais un simple groupement de quelques professionnels du whisky écossais ; que pour déclarer recevable l'action en concurrence déloyale engagée par la SWA à l'encontre de la société Reau Richard et Cie, la cour d'appel a estimé "qu'en raison de la spécialité du but recherché (la défense des intérêts du commerce du whisky "en général" et de l'objet de sa mission expressément prévu par ses statuts (la défense et la promotion du whisky écossais au Royaume-Uni et dans le monde entier), la SWA est incontestablement recevable à agir en justice en France pour s'opposer, sous l'angle de la concurrence déloyale notamment, à des actions de commerce susceptible de porter atteinte à l'intérêt collectif de ses membres et à l'intérêt collectif du secteur professionnel et commercial du whisky écossais qu'elle représente valablement"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que si une association professionnelle -non constituée sous la forme d'un syndicat- a qualité pour représenter ses membres dans l'exercice d'actions leur appartenant, encore faut-il qu'un mandat lui ait été donné par le titulaire de l'action et qu'il soit démontré qu'une atteinte ait été portée aux intérêts individuels des membres de l'association ; qu'en l'espèce, la société SWA n'est pas un syndicat professionnel, mais un simple groupement de quelques professionnels du whisky écossais ; que pour déclarer recevable l'action en concurrence engagée par la SWA à l'encontre de la société Reau, la cour d'appel a estimé que la SWA avait "intérêt et qualité à agir, en tant qu'association, pour la défense de l'intérêt collectif de ses membres ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une atteinte ait pu être portée aux intérêts individuels des membres de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que l'action en concurrence déloyale ne peut être engagée que par une entreprise victime, à titre personnel, d'un trouble commercial ; qu'en l'espèce, la société SWA, dont l'objet est la protection et la promotion des intérêts du whisky écossais, ne saurait se plaindre, à titre personnel, d'un trouble commercial du fait des prétendus agissements de la société Reau ; qu'en considérant cependant que "la SWA a incontestablement intérêt et qualité pour agir à titre personnel dès lors que son objet social étant la protection et la promotion des intérêts du whisky écossais, les comportements dont elle recherche en France, la cessation, sont susceptibles de porter atteinte à cet objet social", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SWA avait été personnellement victime, de la part de la société Reau, d'un trouble commercial susceptible de justifier l'action en concurrence déloyale engagée à l'encontre de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les membres de la SWA ne font aucun apport en vue de la constitution d'un "capital" et se bornent à verser une cotisation modeste (5 livres sterling), et que son objet est de protéger et promouvoir les "intérêts du commerce du whisky écossais en général" sur le territoire national et à l'étranger ;

que l'arrêt relève que si son activité se déploie, selon son acte constitutif dans la sphère commerciale nationale ou internationale pour la défense et l'illustration de cet objet, il en ressort également que cette activité est en elle-même désintéressée, dès lors qu'à supposer que s'y réalisent des opérations lucratives, l'acte constitutif exclut formellement et, selon une expression réitérée, toutes distributions ou répartitions de revenus, bénéfices ou dividendes quelconques à ses membres, ces avantages devant être affectés soit à l'objet commun, soit à la gratification de groupements du même type dont elle se serait rapprochée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ressort qu'à supposer que les membres de la SWA aient pu rechercher la réalisation d'économies, celle-ci ne pouvait recevoir la qualification de société, au sens du droit français, faute de l'existence d'apports, la cour d'appel, hors toute dénaturation des statuts de la SWA dont l'interprétation était nécessaire, a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs inopérants mais surabondants tirés de l'invocation de l'article 58, alinéa 2, du Traité CEE, devenu article 48 du Traité CE ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant énoncé, par des motifs non critiqués, que selon les dispositions de l'article 56 ter de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, "les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent ou à la loyauté de la concurrence", et retenu, par des motifs également non critiqués, qu'une association telle que la SWA, qui constitue une "organisation professionnelle" de défense des intérêts du commerce du whisky écossais doit être tenue pour habilitée, à raison de son objet statutaire, à agir pour la protection de l'intérêt collectif du secteur commercial qu'elle soutient, promeut et défend", la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en troisième lieu, que le préjudice invoqué par la SWA est nécessairement collectif et lui est donc propre, puisqu'il est celui-là même qui a été éprouvé par l'ensemble de ses membres du fait des pratiques alléguées ; que la cour d'appel, qui a relevé que la SWA avait intérêt et qualité à agir pour la défense de l'intérêt collectif de ses membres, a légalement justifié sa décision ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

 

 

Attendu que la société Reau fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en commercialisant à l'exportation entre 1990 et 1995 sous la dénomination "whisky" ou "boisson au whisky" des boissons spiritueuses dont la composition ne correspondait pas à celle de ce produit telle qu'elle figure au règlement CEE du 29 mai 1989, avec utilisation d'un étiquetage typiquement écossais ou anglais, la société Reau a commis des actes de tromperie sur la nature du produit vendu, constitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'égard du commerce de whisky écossais, et condamné la société Reau à payer à la SWA une indemnité de 200 000 francs, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que si le règlement CEE n° 1576/89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, a interdit, dans son article 9, pour les boissons spiritueuses composées d'un mélange de whisky et d'alcool éthylique d'origine agricole, de porter dans leur présentation le terme générique de whisky et de distillat d'origine agricole, il ne l'a pas interdit pour les boissons composées d'un mélange de whisky et de distillat d'origine agricole; que le ministère de l'économie et des finances (DGCCRF) a rappelé, dans une note d'information du 5 novembre 1991, que l'interdiction prévue à l'article 9 précité "n'existe pas lorsqu'il s'agit d'un mélange de distillat d'origine agricole" et "dans ce cas, le produit pourra comporter dans sa dénomination le terme whisky et pourra être dénommé "boisson spiritueuse au whisky" ; que ce n'est que le règlement CEE n° 2675/94 du 3 novembre 1994 qui a exigé que "lorsqu'une des boissons énumérées à l'article 9 du règlement CEE n° 1576/89 est mélangée avec ... un distillat d'origine agricole, la dénomination de vente "spiritueux" ou "boisson spiritueuse" doit être utilisée sans autre terme qualificatif dans l'étiquetage", tout en précisant que cette nouvelle disposition ne s'appliquait pas aux produits élaborés ou mis en élaboration antérieurement à la date d'entrée en vigueur du règlement, soit le 10 novembre 1994; qu'en l'espèce, la société Reau faisait valoir dans ses écritures d'appel que les boissons spiritueuses fabriquées et commercialisées par elle étant constituées d'un mélange de whisky et de distillat d'origine agricole, elle pouvait donc les commercialiser, jusqu'au 10 novembre 1994, sous l'appellation "spiritueux au whisky" ; qu'en considérant cependant que le règlement CEE n° 1576/89 du 29 mai 1989 interdisait déjà la commercialisation des boissons constituées d'un mélange de whisky et de distillat d'origine agricole, si bien que la société Reau avait "commis une tromperie évidente à l'égard du consommateur et un acte de concurrence déloyale manifeste en commercialisant jusqu'en 1994 des boissons spiritueuses telles "Royal club

 


spiritueux au whisky 99", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les règlements CEE n° 1576/89 du 29 mai 1989 et n° 2675/94 du 3 novembre 1994 ;

 

 

2 / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif; que si le règlement CEE n° 1576/89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, a interdit, dans son article 9, pour les boissons spiritueuses composées d'un mélange de whisky et d'alcool éthylique d'origine agricole de porter dans leur présentation le terme générique de whisky et de distillat d'origine agricole, il ne l'a pas interdit pour les boissons composées d'un mélange de whisky et de distillat d'origine agricole ; que le règlement CEE n° 2675/94 du 3 novembre 1994 a exigé que "lorsqu'une des boissons énumérées à l'article 9 du règlement CEE n° 1576/89 est mélangée avec un distillat d'origine agricole, la dénomination de vente spiritueux ou boisson spiritueuse doit être utilisée sans autre terme qualificatif dans l'étiquetage", tout en précisant, dans son article 2, que cette nouvelle disposition ne s'appliquait pas aux produits élaborés ou mis en élaboration antérieurement à la date d'entrée en vigueur du règlement, soit le 10 novembre 1994, ce qui démontrait clairement que ce règlement ne disposait que pour l'avenir;

 

 

qu'en décidant cependant que le règlement du 3 novembre 1994 n'avait qu'un caractère interprétatif, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois et, par là-même, violé l'article 2 du Code civil ;

 

 

3 / qu'au surplus, l'action en concurrence déloyale suppose non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais également celle d'un préjudice certain, souffert par le demandeur et causé par cette faute ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Reau faisait valoir que la société SWA, dont l'objet est simplement la protection et la promotion des intérêts du whisky écossais, et qui n'est donc pas en situation de concurrence avec la société Reau, n'avait personnellement subi aucun détournement de clientèle et, par là-même, aucun préjudice et que, par ailleurs, les quelques associés de la SWA n'avaient jamais démontré avoir eux-mêmes subi un préjudice et donné mandat à la SWA de les représenter ; qu'en décidant que la SWA avait subi un préjudice au titre de l'atteinte portée à son objet social et au titre de l'intérêt collectif de ses membres et du secteur professionnel du commerce du whisky, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

 


 

4 / qu'enfin, seul le préjudice direct et certain étant réparable, un dommage éventuel ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Reau à verser des dommages et intérêts à la société SWA, la cour d'appel a retenu que "la SWA est fondée à invoquer le préjudice découlant du risque de détournement de clientèle provoqué par les agissements" de la société Reau ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne s'agissait que d'un dommage éventuel, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

 

 

Mais attendu, en premier lieu, que, dans un arrêt C136/96 du 16 juillet 1998, la CJCE a énoncé que "l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 157/89 réserve la dénomination "whisky" aux boissons spiritueuses répondant aux conditions énoncées aux articles 1er, paragraphe 4, sous b), et 3, paragraphe 1, du même règlement" et que "l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, première et seconde phrases, du règlement n° 1576/89 dispose que les boissons ne répondant pas aux conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 4, ne peuvent recevoir les dénominations qui y sont retenues et doivent être dénommées "boissons spiritueuses" ou "spiritueux" ; qu'il suit de là qu'ayant rappelé la définition du whisky résultant des seuls termes de l'article 1er paragraphe 4 du règlement n° 1576/89, et 3, paragraphe 1, du même règlement et tel qu'interprété par l'arrêt CJCE du 16 juillet 1998 et constaté que les produits commercialisés par la société Reau, soit sous la dénomination de "whisky", soit sous celle de "spiritueux au whisky", étaient constitués d'un mélange d'une faible quantité de whisky, au sens du règlement précité et d'une forte quantité d'alcool éthylique d'origine agricole, la cour d'appel a à bon droit décidé que la société Reau avait méconnu les dispositions du règlement précité ;

 

 

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Reau a porté atteinte à la réputation qualitative du whisky écossais et a contribué à la banalisation et à la diminution du caractère distinctif et du pouvoir attractif auprès des consommateurs des produits originaires d'Ecosse et que les produits commercialisés par la société Reau étaient déceptifs, la cour d'appel a ainsi caractérisé, eu égard à l'objet social de la SWA et à l'intérêt collectif de ses membres, l'existence d'un dommage causé à celle-ci par la société Reau, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen ;

 


 

Qu'il suit de là qu'inopérant en sa quatrième branche et non fondé en ses trois autres branches, le moyen ne peut être accueilli ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société anonyme Reau Richard Et Cie aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A) 1998-11-02
Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 1 décembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-22465
Inédit titré

Président : M. BEZARD


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

I - Sur le pourvoi n° B 96-22.465 formé par la société BDDP, Agence de Publicité, dont le siège est 162-164, rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de :

 

1 / la Fédération nationale de la Fourrure, dont le siège est 41, rue Saint-Augustin, 75002 Paris,

 

2 / la Fédération française des métiers de la Fourrure, dont le siège est 10, rue de Paradis, 75010 Paris,

 

défenderesses à la cassation ;

 

II - Sur le pourvoi n° X 96-22.507 formé par la société Les Trois Suisses France, dont le siège est 4, place de la République, 59170 Croix,

 

en cassation du même arrêt ;

 

La demanderesse au pourvoi n° B 96-22.465 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

La demanderesse au pourvoi n° X 96-22.507 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Trois Suisses France et de la société BDDP, de Me Capron, avocat de la Fédération nationale de la Fourrure et de la Fédération française des métiers de la Fourrure, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 

 

Joignant le pourvoi n° B 96-22.645 formé par la société BDDP et le pourvoi n° X 96-22.507 formé par la société Les Trois Suisses France qui attaquent le même arrêt et dont les moyens uniques de cassation, pris en leurs cinq branches, sont identiques ;

 

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1996) que dans le cadre de l'émission intitulée Culture Pub la chaine de télévision M6 a diffusé un film publicitaire réalisé par la société BDDP pour la société Les Trois Suisses France ; que ce film présentait un mannequin dont le manteau de fourrure se transformait en une quinzaine de visons vivants sautant à terre et entourant le catalogue de la société "Les Trois Suisses" et son logo "le chouchou" ;

 

qu'il était accompagné du slogan "personne ne porte mieux la fourrure que les animaux" ; qu ' ayant appris que ce film devait être diffusé dans 4 700 salles de cinéma pendant quatre semaines à compter du 16 octobre, la Fédération nationale de la fourrure et la Fédération française des métiers de la fourrure ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile en vue d' obtenir l'interdiction de cette diffusion ;

 

Attendu que les sociétés BDDP et les Trois Suisses France font grief à l'arrêt de leur avoir ordonné sous astreinte de faire cesser la diffusion de ce film et d' avoir décidé que cette mesure restera en vigueur jusqu' à la décision du juge du fond qui devra être saisi dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne sont recevables à invoquer une prétendue illicéité, résultant de faits de concurrence prétendument déloyale, que les personnes qui sont en situation de concurrence avec les auteurs des faits contestés, et donc susceptibles d'avoir une clientèle ; que tel n'est pas le cas des Fédérations syndicales ayant vocation à représenter les intérêts généraux d'une profession, mais qui n'ont aucune vocation à avoir une clientèle quelconque - que l'action des Fédérations, fondée sur une campagne de prétendu dénigrement de la fourrure et sur une concurrence prétendument illicite, était donc irrecevable ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 411-11 du Code du travail, 1382 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si le trouble invoqué est la conséquence d'une illicéité ; que l'existence d'un préjudice n'est pas nécessairement le signe du caractère illicite de ce trouble ; que, en justifiant l'interdiction d'un film publicitaire rédigé autour du slogan "Personne ne porte mieux la fourrure que les animaux" par les difficultés du milieu de la fourrure, difficultés qui ne peuvent pas légalement justifier à elles seules, en dehors de toute faute, des mesures judiciaires d'interdiction ou de protection, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que, les métiers de la fourrure sont soumis à la concurrence légitime des produits de substitution ; que le simple fait de mettre au point et de diffuser une publicité supposée vanter les produits de substitution de la fourrure, ou de tenter de gagner une clientèle pour l'orienter vers ces produits de substitution, n'est que
l'exercice normal de la concurrence et n'est pas constitutif d'une faute ni encore moins d'une illicéité manifeste ; que la cour d'appel a encore violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; alors, de surcroît, que, la concurrence n'est illicite que si elle est déloyale et fautive ; que ne constitue pas le dénigrement fautif d'un produit le seul fait de dire qu'il existe une solution meilleure que le recours à ce produit ; qu'il n'y a donc pas "discrédit" jeté sur le port de manteaux de fourrure dans le film publicitaire consistant à représenter sur un mode onirique les animaux composant un manteau de fourrure porté par une jolie femme, reprenant vie et "quittant" le manteau, avec le slogan "Personne ne porte mieux la fourrure que les animaux" ; que, faute du moindre dénigrement ni du moindre discrédit, film et slogan n'étaient pas constitutifs d'une faute ni d'une illicéité manifestes ; que la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'une entreprise, même commerciale, conserve le droit d'exprimer des choix de politique commerciale et de s'exprimer, au besoin pour se forger une certaine image dans le public, sur certains problèmes de caractère général ; qu'en faisant diffuser, sous sa marque, un film où elle exprime un certain choix en matière de protection de la nature, et notamment une opinion, exprimée de façon humoristique et élégante, sur le port de fourrures animales, la société 3 Suisses n'a fait qu'user, sans faute, de sa liberté d'expression ; que, en faisant obstacle à cet usage légitime, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

 

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que les fédérations litigieuses, qui réunissent l'ensemble des syndicats professionnels des métiers de la fourrure, avaient qualité pour agir afin de défendre les intérêts collectifs des professions qu'elles représentent ;
 

 

qu'elle a ainsi fait une exacte application de l'article L. 411-11 du Code du travail ;

 

Attendu, en second lieu, que la cour d' appel après avoir constaté que "les divers métiers de la fourrure constituent une activité économique reconnue", n' a pas seulement justifié sa décision par rapport au préjudice subi par les professionnels concernés, mais également par rapport au caractère illicite de cette publicité dont elle a relevé que les études "d'impact" qui avaient été faites après la diffusion du film établissaient qu'il avait été "analysé comme une campagne contre la fourrure" jetant le discrédit sur ce produit en vue d' inviter la clientèle à acquérir" des produits de substitution figurant dans le catalogue de la société les trois Suisses" ; que, dès lors, sans méconnaître le droit à la liberté d'expression, dont toute entreprise peut se prévaloir, lorsqu' il s'exerce de façon légitime, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Condamne la société BDDP et la société Les Trois Suisses France aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés BDDP et les Trois Suisses France et les condamne à payer, sur ce même fondement, la somme de 10 000 francs à la Fédération nationale de la Fourrure et à la Fédération française des métiers de la Fourrure ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B) 1996-10-28
 

 

 

 

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