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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 21 janvier 2003

Rejet


N° de pourvoi : 00-12847
Inédit titré

Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-12.847 et n° V 00-18.303 ;

 

Attendu, selon les arrêts déférés (Fort-de-France, 17 décembre 1999 et 25 février 2000), que par jugement du 15 octobre 1996, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Distribution de matériaux de construction, dont M. X... était gérant ; que par jugement du 4 mars 1997, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que par acte du 29 juin 1998, M. Y... a fait assigner M. X... sur le fondement des articles 182 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, et a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ce dirigeant, ainsi que le prononcé d'une interdiction de gérer ; que par le premier arrêt déféré, la cour d'appel a ouvert, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de redressement judiciaire, à l'encontre de M. X... et prononcé l'interdiction de gérer pendant cinq ans ; que le 19 janvier 2000, M. Y..., liquidateur de la société, a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer en demandant que soit fixée la date de cessation des paiements et de désigner les organes de la procédure ; qu'à défaut il était demandé de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce ; que par le second arrêt déféré, la cour d'appel a complété sa décision et a ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal mixte de commerce ;

Sur le premier moyen du pourvoi n V 00-18.303 dirigé contre l'arrêt du 25 février 2000 ;

Attendu que M. X... fait grief à larrêt d'avoir indiqué que Mme Poulin, greffier, a assisté au délibéré des magistrats alors, selon le moyen, que seuls les magistrats peuvent délibérer de l'affaire, à l'exclusion de toute autre personne y compris du greffier ; quen énonçant que Mme Poulin, greffier, a assisté au délibéré des magistrats, la cour d'appel, a donc violé les articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile et R. 811-1 et R. 811-4 du Code de l'organisation judiciaire ;

 

Mais attendu, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ajouté au dispositif de l'arrêt du 17 décembre 1999, la mention suivante : "ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce" alors, selon le moyen, que le juge ne peut compléter sa décision que lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande dont il avait été effectivement saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les demandes formulées par M. Y..., dans sa requête en omission de statuer, n'avaient pas été formulées devant la cour d'appel initialement saisie ; qu'en faisant droit à une telle requête, elle a donc violé les articles 5 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'en demandant à la cour d'appel de prononcer la mise en redressement judiciaire de M. X..., le liquidateur a implicitement, mais nécessairement demandé à la juridiction de renvoyer la procédure devant le tribunal, aux fins de désignation des organes de la procédure ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant évoqué par le moyen, la cour d'appel a justement décidé de compléter sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n Q 00-12.847 dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1999 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre sans désigner de juge-commissaire, d'administrateur judiciaire ni de représentant des créanciers alors, selon le moyen, que la juridiction qui prononce, à titre de sanction, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du dirigeant d'une personne morale en redressement judiciaire, est tenue, à peine de nullité de son jugement, de désigner un juge-commissaire, un administrateur et un représentant des créanciers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Fort de France a donc violé les articles 10 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu, que la cour d'appel qui ouvre à l'égard du dirigeant d'une personne morale une procédure de redressement judiciaire, n'a pas l'obligation de désigner elle-même les organes de la procédure et peut charger le tribunal d'y procéder ;

Et attendu, que la cour d'appel ayant complété sa décision par l'arrêt du 25 février 2000 qui a prononcé le renvoi de la procédure devant le tribunal mixte de commerce et le pourvoi dirigé à l'encontre de cette décision étant rejeté par le présent arrêt, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 1999-12-17, 2000-02-25

 

 

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