REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
OUVERTURE DE CREDIT ET FORCLUSION
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Cass. 1re Civ,4 juin 2002,
Pourvoi n° E 00-14.678, Arrêt n° 798 FS-P+B
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP),
dont le siège est 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999
par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Bruno
M..., défendeur à la cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque nationale de Paris a, le 2 septembre 1993,
consenti à M. M..., sur le compte de dépôt dont il était
titulaire auprès d'elle, un crédit permanent d'un montant de 125 000 francs
remboursable par mensualités de 3 800 francs devant être prélevées
sur ce compte ; que M. M... étant défaillant, la banque s'est,
en janvier 1996, prévalue de la déchéance du terme et, le 11 avril
1996, l'a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance ;
que l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1999) a déclaré cette
action irrecevable comme forclose ;
Attendu que la Banque nationale de Paris fait grief à cet arrêt
d'avoir ainsi statué, alors que le délai de forclusion court, dans le
cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en
compte, à partir de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit
et à laquelle le solde devient exigible, de sorte qu'en se déterminant
comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que le compte sur lequel
les prélèvements avaient été opérés était devenu débiteur dès
avant l'expiration du délai de rétractation de l'offre de prêt et que
les échéances de ce prêt avaient ensuite été régulièrement prélevées
sur le compte, ce dont il résultait qu'existait entre les parties une
convention tacite de découvert, distincte du contrat de prêt, la cour
d'appel, qui n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, aurait violé l'article L. 311-37 du Code de la
consommation ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve
produits, la cour d'appel a considéré que le compte sur lequel le crédit
sous forme de découvert d'un montant déterminé avait été accordé,
avait fonctionné dans des conditions qui ne caractérisaient pas
l'existence d'une convention distincte tacite de découvert, une telle
convention tacite étant au demeurant incompatible avec la conclusion préalable
d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la Banque nationale de Paris ;
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