Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 9 avril 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-22851
Inédit
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilles Durand,
2 / Mme Emily Roger, épouse Durand,
demeurant ensemble ci-devant 13, rue du Président
Merville, 37000 Tours et actuellement 17, boulevard Jacques Monod,
84000 Avignon,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998
par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique
et financière), au profit :
1 / de M. Roland Boura, demeurant 27, rue Georges
Sand, 37000 Tours,
2 / de la société Proval, société anonyme, dont
le siège est 40, rue Jules Simon, 37000 Tours,
3 / de M. Alain Roullier, demeurant 14, avenue des
Cèdres, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février
2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet,
conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les
observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux
Durand, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Boura, les
conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24
septembre 1998), que M. Boura, les époux Durand et M. Roullier,
actionnaires à hauteur, ensemble, de 50% dans le capital de la
société Giraudeau Investissements, ont signé, le 20 décembre
1989, une convention aux termes de laquelle ils se consentaient
mutuellement un droit de préemption sur les actions dont ils étaient
ou pourraient devenir propriétaires ; que sans respecter les
obligations de notification résultant de cette convention, M.
Boura a, le 21 juillet 1990, cédé ses actions à la société
Proval à laquelle a été substitué M. Desjardins ; que les époux
Durand et M. Roullier l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts
faisant valoir qu'en raison de la vente de ses actions par M.
Boura, eux-mêmes n'avaient pu négocier la vente de leurs propres
actions dans des conditions leur permettant d'obtenir d'un acquéreur
la substitution des cautions personnelles qu'ils avaient consenti
en faveur de la société ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Durand reprochent à l'arrêt
d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que toute obligation de faire ou de ne pas
faire se résolvant en dommages-intérêts, la violation par un
actionnaire d'un pacte d'actionnaires subordonnant la cession de
ses actions au respect de formalités préalables afin de
permettre aux autres actionnaires l'exercice de leurs droits,
notamment de préemption, génère nécessairement un préjudice
dont il doit réparation ; qu'en niant dès lors tout préjudice
aux actionnaires victimes de la violation du pacte de préférence
par M. Boura, la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1147
du Code civil ;
2 / que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient
régulièrement fait valoir, à l'appui de leur demande de
confirmation de ce chef, que la violation du pacte d'actionnaires
par M. Boura, auteur d'une cession isolée de ses actions, leur
avait causé un grave préjudice né de l'impossibilité consécutive
de procéder à la vente convenue de toutes les actions de la société
en une seule fois à un seul cessionnaire en contrepartie de la
substitution des engagements de caution ; qu'en s'abstenant de
rechercher ainsi qu'il lui était demandé clairement, si
l'impossibilité de procéder à la vente globale des actions du
fait de cette cession isolée n'avait pas causé un préjudice aux
actionnaires en droit d'en obtenir réparation, la cour d'appel
qui s'est fondée sur la finalité d'un pacte de préférence étrangère
à la contestation soumise, a privé sa décision de base légale
au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ;
3 / que les juges ne peuvent retenir des faits ou
fonder leur décision sur des documents qu'à la condition que ces
faits ou ces documents aient été préalablement discutés par
les parties contradictoirement ; que la cour d'appel pour rejeter
le moyen qu'ils invoquaient, a objecté qu'aux termes d'une lettre
du 26 novembre 1990, une société aurait proposé le rachat des
actions pour le montant de 100 francs contre mainlevée des
cautionnements ; qu'en se prononçant ainsi sans qu'il résulte
des bordereaux de communication, des conclusions des parties ou
des mentions de l'arrêt que ce document avait été versé aux débats
et soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les
articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la période
considérée, les époux Durand et M. Roullier cherchaient à
vendre leurs actions et non à acquérir une participation plus
importante dans la société, qu'ils ne prétendent pas qu'ils étaient
en mesure d'acheter les actions de M. Boura, au prix fixé par la
convention du 21 juillet 1990 ni même à un prix fixé à dire
d'expert et n'établissent pas qu'ils auraient été, du fait de
M. Boura, empêchés de vendre, de leur côté, leurs actions avec
une substitution de caution; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, dont elle a souverainement déduit que la preuve
du préjudice allégué n'était pas rapportée, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif
surabondant critiqué par la troisième branche ;
que le moyen, qui ne peut être accueilli en cette
dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Durand aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du neuf avril deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (chambre
commerciale, économique et financière) 1998-09-24
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