lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

PACTE DE PREEMPTION
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

CONTRATS TRANSLATIFS ] CONTRATS DE JOUISSANCE ] CONTRATS DE SERVICES ] CONTRATS DE CREDIT ET CONTRATS FINANCIERS ] CONTRATS DE GROUPEMENT ] CONTRATS D'ORGANISATION ] CONTRATS DE PROCEDURE ] CONTRATS DE POMPISTE ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 9 avril 2002 Rejet

N° de pourvoi : 98-22851
Inédit

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le pourvoi formé par :

 

 

1 / M. Gilles Durand,

 

 

2 / Mme Emily Roger, épouse Durand,

 

 

demeurant ensemble ci-devant 13, rue du Président Merville, 37000 Tours et actuellement 17, boulevard Jacques Monod, 84000 Avignon,

 

 

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :

 

 

1 / de M. Roland Boura, demeurant 27, rue Georges Sand, 37000 Tours,

 

 

2 / de la société Proval, société anonyme, dont le siège est 40, rue Jules Simon, 37000 Tours,

 

 

3 / de M. Alain Roullier, demeurant 14, avenue des Cèdres, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire,

 

 

défendeurs à la cassation ;

 

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

 

Vu la communication faite au Procureur général ;

 

 

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 

 

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Durand, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Boura, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 1998), que M. Boura, les époux Durand et M. Roullier, actionnaires à hauteur, ensemble, de 50% dans le capital de la société Giraudeau Investissements, ont signé, le 20 décembre 1989, une convention aux termes de laquelle ils se consentaient mutuellement un droit de préemption sur les actions dont ils étaient ou pourraient devenir propriétaires ; que sans respecter les obligations de notification résultant de cette convention, M. Boura a, le 21 juillet 1990, cédé ses actions à la société Proval à laquelle a été substitué M. Desjardins ; que les époux Durand et M. Roullier l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts faisant valoir qu'en raison de la vente de ses actions par M. Boura, eux-mêmes n'avaient pu négocier la vente de leurs propres actions dans des conditions leur permettant d'obtenir d'un acquéreur la substitution des cautions personnelles qu'ils avaient consenti en faveur de la société ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Durand reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résolvant en dommages-intérêts, la violation par un actionnaire d'un pacte d'actionnaires subordonnant la cession de ses actions au respect de formalités préalables afin de permettre aux autres actionnaires l'exercice de leurs droits, notamment de préemption, génère nécessairement un préjudice dont il doit réparation ; qu'en niant dès lors tout préjudice aux actionnaires victimes de la violation du pacte de préférence par M. Boura, la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1147 du Code civil ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient régulièrement fait valoir, à l'appui de leur demande de confirmation de ce chef, que la violation du pacte d'actionnaires par M. Boura, auteur d'une cession isolée de ses actions, leur avait causé un grave préjudice né de l'impossibilité consécutive de procéder à la vente convenue de toutes les actions de la société en une seule fois à un seul cessionnaire en contrepartie de la substitution des engagements de caution ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'il lui était demandé clairement, si l'impossibilité de procéder à la vente globale des actions du fait de cette cession isolée n'avait pas causé un préjudice aux actionnaires en droit d'en obtenir réparation, la cour d'appel qui s'est fondée sur la finalité d'un pacte de préférence étrangère à la contestation soumise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ;

3 / que les juges ne peuvent retenir des faits ou fonder leur décision sur des documents qu'à la condition que ces faits ou ces documents aient été préalablement discutés par les parties contradictoirement ; que la cour d'appel pour rejeter le moyen qu'ils invoquaient, a objecté qu'aux termes d'une lettre du 26 novembre 1990, une société aurait proposé le rachat des actions pour le montant de 100 francs contre mainlevée des cautionnements ; qu'en se prononçant ainsi sans qu'il résulte des bordereaux de communication, des conclusions des parties ou des mentions de l'arrêt que ce document avait été versé aux débats et soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la période considérée, les époux Durand et M. Roullier cherchaient à vendre leurs actions et non à acquérir une participation plus importante dans la société, qu'ils ne prétendent pas qu'ils étaient en mesure d'acheter les actions de M. Boura, au prix fixé par la convention du 21 juillet 1990 ni même à un prix fixé à dire d'expert et n'établissent pas qu'ils auraient été, du fait de M. Boura, empêchés de vendre, de leur côté, leurs actions avec une substitution de caution; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que la preuve du préjudice allégué n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ;

 

 

que le moyen, qui ne peut être accueilli en cette dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les époux Durand aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière) 1998-09-24



 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] VENTE ] PACTE DE PREFERENCE ] [ PACTE DE PREEMPTION ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL