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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-17929
Inédit

Président : M. LEMONTEY


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Bonhomme, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Donne acte à Mme Bonhomme de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Brunhes et Pipet, ès qualités, des Mutuelles du Mans et de M. Mazauric ;

 

Attendu que, par acte notarié des 3, 5 et 15 novembre 1953, Alfred, Jules et Marie-Louise Valarcher, cette dernière, épouse Kopriva, ont procédé au partage des biens dépendant des successions de leurs parents ; qu'ils sont convenus à l'acte d'un pacte de préférence stipulant que pour le cas où l'un des attributaires d'immeubles ou ses héritiers désireraient vendre tout ou partie des immeubles à lui attribués, un droit de priorité est créé au profit de l'autre qui pourra se rendre acquéreur au prix obtenu d'un tiers, le droit de priorité devant être exercé dans un délai de quinze jours après une mise en demeure ; que par acte notarié du 14 novembre 1970, Mme Lafarge, fille de Alfred Valarcher, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de celui-ci, a vendu aux époux Kopriva leurs droits provenant du partage ; qu'en juillet 1994, Mme Paule Bonhomme, aux droits de son père Jules Valarcher décédé en 1958, a assigné Mme Lafarge et Mme Brigitte Kopriva, aux droits des époux Kopriva, pour voir annuler la vente et la déclarer propriétaire des biens vendus en application du pacte de préférence ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que Mme Bonhomme fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen, 1) qu'en considérant que Marie-Louise Valarcher épouse Kopriva, titulaire d'un simple droit d'habitation en vertu de l'acte de partage, avait la qualité de bénéficiaire du pacte de préférence conclu au seul profit des attributaires d'immeubles bénéficiant de droits de propriété immobiliers cessibles, la cour d'appel a violé les articles 544, 634 et 1134 du Code civil, 2) qu'en considérant que M. Kopriva, épouse de Marie-Louise Valarcher, n'était pas un tiers au sens du pacte de préférence, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

 

Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a justement retenu que le droit d'habitation sur un immeuble de la succession, attribué dans l'acte de partage aux époux Kopriva jusqu'au décès du survivant d'entre eux, leur avait conféré un droit réel immobilier ; qu'ensuite, interprétant souverainement le pacte de préférence et recherchant la commune intention des copartageants, elle a relevé que le pacte de préférence distinguait les attributaires des tiers et qu'il ne pouvait recevoir application que lorsque la vente était prévue avec un tiers, que les époux Kopriva, bénéficiaires d'un droit réel immobilier, ne pouvaient être considérés comme des tiers au sens du pacte de préférence, qu'enfin la vente litigieuse s'était réalisée dans l'esprit de ce pacte puisque le bien était resté dans la famille ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

 

Et sur le second moyen :

 

Attendu que Mme Bonhomme fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Mme Lafarge et Mme Brigitte Kopriva, sans rechercher si le temps écoulé entre la vente contestée et la saisine du tribunal ne se justifiait pas par les démarches effectuées en vue de trouver un arrangement amiable ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme Bonhomme, bien qu'ayant connaissance de la vente, ne s'était pas manifestée lors du remembrement et avait attendu 24 ans après cette vente pour engager la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme Bonhomme aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Bonhomme ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Riom (2e chambre civile) 1999-06-08

 

 

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