Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 11 décembre 2001 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-17929
Inédit
Président : M. LEMONTEY
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt
;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa
2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du
6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président,
Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen,
conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire,
les observations de Me Blanc, avocat de Mme Bonhomme, les
conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Bonhomme de son désistement de
pourvoi à l'égard de MM. Brunhes et Pipet, ès qualités, des
Mutuelles du Mans et de M. Mazauric ;
Attendu que, par acte notarié des 3, 5 et 15
novembre 1953, Alfred, Jules et Marie-Louise Valarcher, cette
dernière, épouse Kopriva, ont procédé au partage des biens dépendant
des successions de leurs parents ; qu'ils sont convenus à l'acte
d'un pacte de préférence stipulant que pour le cas où l'un des
attributaires d'immeubles ou ses héritiers désireraient vendre
tout ou partie des immeubles à lui attribués, un droit de
priorité est créé au profit de l'autre qui pourra se rendre
acquéreur au prix obtenu d'un tiers, le droit de priorité devant
être exercé dans un délai de quinze jours après une mise en
demeure ; que par acte notarié du 14 novembre 1970, Mme Lafarge,
fille de Alfred Valarcher, agissant tant en son nom personnel
qu'en qualité de mandataire de celui-ci, a vendu aux époux
Kopriva leurs droits provenant du partage ; qu'en juillet 1994,
Mme Paule Bonhomme, aux droits de son père Jules Valarcher décédé
en 1958, a assigné Mme Lafarge et Mme Brigitte Kopriva, aux
droits des époux Kopriva, pour voir annuler la vente et la déclarer
propriétaire des biens vendus en application du pacte de préférence
;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Bonhomme fait grief à l'arrêt
attaqué (Riom, 8 juin 1999) de l'avoir déboutée de ses
demandes, alors selon le moyen, 1) qu'en considérant que
Marie-Louise Valarcher épouse Kopriva, titulaire d'un simple
droit d'habitation en vertu de l'acte de partage, avait la qualité
de bénéficiaire du pacte de préférence conclu au seul profit
des attributaires d'immeubles bénéficiant de droits de propriété
immobiliers cessibles, la cour d'appel a violé les articles 544,
634 et 1134 du Code civil, 2) qu'en considérant que M. Kopriva,
épouse de Marie-Louise Valarcher, n'était pas un tiers au sens
du pacte de préférence, la cour d'appel en a dénaturé les
termes clairs et précis ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a
justement retenu que le droit d'habitation sur un immeuble de la
succession, attribué dans l'acte de partage aux époux Kopriva
jusqu'au décès du survivant d'entre eux, leur avait conféré un
droit réel immobilier ; qu'ensuite, interprétant souverainement
le pacte de préférence et recherchant la commune intention des
copartageants, elle a relevé que le pacte de préférence
distinguait les attributaires des tiers et qu'il ne pouvait
recevoir application que lorsque la vente était prévue avec un
tiers, que les époux Kopriva, bénéficiaires d'un droit réel
immobilier, ne pouvaient être considérés comme des tiers au
sens du pacte de préférence, qu'enfin la vente litigieuse s'était
réalisée dans l'esprit de ce pacte puisque le bien était resté
dans la famille ; d'où il suit que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Bonhomme fait encore grief à l'arrêt
de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive à Mme Lafarge et
Mme Brigitte Kopriva, sans rechercher si le temps écoulé entre
la vente contestée et la saisine du tribunal ne se justifiait pas
par les démarches effectuées en vue de trouver un arrangement
amiable ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que
Mme Bonhomme, bien qu'ayant connaissance de la vente, ne s'était
pas manifestée lors du remembrement et avait attendu 24 ans après
cette vente pour engager la procédure, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision, sans avoir à faire la recherche qu'il lui
est reproché d'avoir omise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Bonhomme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme Bonhomme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du onze décembre deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Riom (2e chambre civile)
1999-06-08
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