REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
PAIEMENT DE LA CONSIGNATION
|
|
|
Cass.Crim
14 mai 2002
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES,
les observations de la société civile professionnelle
WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
contre
l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du
28 juin 2001, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée
par lui contre Jean‑Pierre et Monique MADELEINE pour faux témoignages ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 392-1, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1236 du
Code civil, 6, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base
légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la
citation directe délivrée par Jean‑Marc D..., du chef de faux témoignages,
à l'encontre de Jean‑Pierre et Monique Madeleine ayant témoigné
lors de l'affaire d'assises ayant abouti à sa condamnation à vingt ans
de réclusion criminelle ;
"aux motifs que la consignation mise à la charge de la partie
civile, dans le délai qui lui est imparti, qui est aussi un temps de réflexion,
ne peut être que l'expression de la manifestation de sa volonté et, dès
lors, ne peut être effectuée que par la partie civile, son avocat, ou
par un fondé de pouvoir spécial, le pouvoir étant alors annexé à
l'acte de dépôt ; que le comité de soutien de Jean‑Marc D...
qui a déposé le montant de la consignation demandée l'aurait fait en
vertu d'un mandat ou d'un pouvoir spécial donné par Jean‑Marc D... ;
que les fonds doivent être déposés nécessairement par la partie civile
ou en son nom pour constituer la garantie de paiement de l'amende civile
exigée par l'article 392‑1 du Code de procédure pénale ;
qu'en l'espèce, les fonds déposés par le comité de soutien agissant en
son propre nom appartenant à ce comité, une telle garantie n'existe pas ;
que la citation directe était donc irrecevable ;
"alors, d'une part, qu'aucune irrecevabilité ne peut être
invoquée sans texte exprès ; qu'il ne résulte d'aucune disposition
de procédure pénale que la consignation effectuée pour le compte de la
partie civile doit être obligatoirement remise soit par elle, soit par un
avocat, soit par un fondé de pouvoir justifiant d'un pouvoir écrit annexé
à l'acte de dépôt ; que la cour d'appel a violé la loi en y
ajoutant une condition qu'elle ne comporte pas ;
"alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 1236
du Code civil, le payement fait par un tiers est libératoire, même s'il
n'a pas intérêt à ce payement, pourvu, soit que le tiers agisse en
l'acquit du débiteur, soit qu'il ne soit pas subrogé aux droits de créanciers ;
que ces dispositions générales étaient applicables en l'espèce ;
que les fonds versés étant affectés, en vertu des dispositions spécifiques
de l'article 392‑1 du Code de procédure pénale, au paiement
de l'amende, peu importe leur "propriété", dès lors que
l'affectation prévue par la loi au profit du Trésor public prime toute
autre considération, y compris les droits du prétendu "propriétaire"
de la somme, qui ne dispose d'aucune subrogation ;
"alors, au demeurant, que, dans une attestation établie dès
le 14 septembre 2000, c'est‑à‑dire dès avant le
jugement de première instance, et dûment invoquée par Jean‑Marc
D... dans ses conclusions, le président du comité de soutien avait
confirmé avoir consigné la somme demandée "au nom et pour le
compte de Jean‑Marc D..." ; qu'ainsi, aucun texte
n'exigeant que cette reconnaissance écrite soit concomitante au paiement,
ce paiement de la consignation effectué pour le compte de la partie
civile était libératoire pour elle ;
"alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a privé Jean‑Marc D... d'un accès réel et efficace au
juge, en ajoutant aux conditions légales de son action des conditions que
ne prévoit pas la loi, qui, au demeurant, n'étaient justifiées par
aucune considération relevant des principes généraux du droit ou des nécessités
d'un procès équitable, et qui, au contraire, ont placé Jean‑Marc
D..., condamné définitif, dans des conditions insusceptibles de lui
assurer un procès équitable ; que les droits de la défense ont
ainsi été violés" ;
Vu l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la citation directe délivrée par la partie civile ne
peut être déclarée irrecevable en application du texte susvisé,
lorsque, dans le délai fixé par le tribunal, le montant de la
consignation mise à la charge de la partie civile a été déposé au
greffe, par celle-ci ou toute autre personne agissant pour son compte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure
que Jean-Marc D... a fait citer les époux Madeleine devant le
tribunal correctionnel pour faux témoignages ; que, par jugement en
date du 2 juin 2000, le tribunal a ordonné le versement, par la
partie civile, avant le 1er juillet suivant, d'une somme de 10 000 francs
à titre de consignation ; que cette somme a été versée le 27 juin 2000
au régisseur d'avances et de recettes par le "comité de
soutien" de Jean‑Marc D... ; qu'à l'audience de renvoi
tenue par le tribunal, les époux Madeleine ont soutenu que la
consignation n'avait pas été régulièrement déposée et invoqué, en
conséquence, l'irrecevabilité de la citation sur le fondement de
l'article 392-1 du Code de procédure pénale ; que le tribunal
a fait droit à cette exception ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'appel de la
partie civile, les juges du second degré énoncent qu'il n'est pas établi
que, lors du versement de la consignation, le comité de soutien ait été
titulaire d'un mandat ou d'un pouvoir spécial l'autorisant à agir au nom
de Jean-Marc D... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont ajouté à
la loi une condition qu'elle ne comporte pas, ont méconnu le texte susvisé
et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de
la cour d'appel de Rouen, en date du 28 juin 2001, et pour qu'il
soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre
du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à
la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte
président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet,
Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,
le rapporteur et le greffier de chambre ;
|
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |