REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
PAIEMENT DES LOYERS
|
|
|
Com,
20 mars 2001, Bull n° 65, N° 98-15-784 ______________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1998 n° 1512) rendu en
matière de référé, que la SCI Gay Lussac (la SCI), propriétaire des
locaux dans lesquels exerçait son activité la société Minilampe (la
débitrice), mise en redressement judiciaire le 13 mai 1992 et dont le
plan de cession a été arrêté, a assigné le commissaire à l'exécution
du plan devant le juge des référés en paiement provisionnel des
loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ; Sur
le premier moyen Attendu
que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamné à payer, par provision, la somme de 376 982,20 francs
à la SCI, alors, selon le moyen, que le jugement arrêtant le plan de
cession de l'entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période
d'observation, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous
réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur pour la mise en
ceuvre du plan et au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à
l'exécution de celui-ci, que, par ailleurs, les contestations relatives
à l'établissement de la liste des créances nées régulièrement
après le jugement de redressement judiciaire et demeurées impayées
sont jugées par le Tribunal devant lequel .s'est déroulé la procédure
collective, le débiteur étant appelé à l'audience ; qu'il
s'ensuit que l'action tendant au paiement d'une créance de la nature précitée
doit également être dirigée contre le débiteur ; qu'en écartant
la fin de non-recevoir qui était soulevée de ce chef par le
commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les
articles 14 du nouveau Code de procédure civile, 31 et 61 de la loi du
25 janvier 1985 et 61 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction
applicable en la cause ; Mais
attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation
relative à l'établissement de la liste des créances impayées nées régulièrement
après le jugement d'ouverture, n'avait pas à se prononcer sur la régularité
de la procédure au regard de l'article 61 du décret du 27 décembre
1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen qui
invoque des dispositions étrangères au litige et dont la cour d'appel
n'avait pas à faire application est inopérant et ainsi irrecevable ; Sur
le deuxième moyen Attendu
que le commissaire à l'exécution du plan fait encore le même reproche
à l'arrdt, alors, selon le moyen, que l'article 92 de la loi du 25
janvier 1985 prescrit qu'en cas de cession totale de l'entreprise, le
prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan
entre les créanciers suivant leur rang ; qu'en accueillant, dés
lors, l'action en paiement qui avait été exercée par la SCI postérieurement
au jugement ordonnant la cession totale de l'entreprise, condamnant
ainsi le commissaire à l'exécution du plan à lui verser le prix de
cession, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 40 de
la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais
attendu que les dispositions de l'article 92 de la loi du 25 janvier
1985 ne font pas obstacle à l'exercice par un créancier de son droit
de poursuite individuelle afin d'obtenir un titre exécutoire pour le
recouvrement d'une créance de loyer née après le jugement d'ouverture
de la procédure collective et non réglée à son échéance ; que
le moyen n'est pas fondé ; Et
sur le troisième moyen, pris en ses deux branches Attendu
que le commissaire à l'exécution du plan fait enfin le même reproche
à l'arrêt, alors, selon le moyen I°
que seules sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement
après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en
se bornant à relever que le contrat de bail s'était poursuivi durant
la période d'observation sans rechercher, ainsi qu'elle y était
invitée, si la dette de loyer en résultant pouvait être considérée
comme régulière bien qu'il soit constant que les sociétés locataire
et bailleresse étaient alors dirigées par la même personne physique.
M. Drin, qui exerçait à la fois les fonctions de président du conseil
d'administration de la première et de gérant de la seconde, que la SCI
n'avait jamais ni réclamé le paiement de ces loyers à la débitrice
ni mis l'administrateur judiciaire, qui ne s'est vu confier qu'une
simple mission d'assistance du débiteur, en demeure de prendre parti
sur la continuation du bail, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2°
qu'en se prononçant de la sorte, dans de telles circonstances, la
cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et aini violé
l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu qu'après avoir relevé que la débitrice avait conservé les
locaux à sa disposition, que le commissaire à l'exécution du plan
avait réglé une partie des loyers, que le bail avait été repris par
le cessionnaire en tant que. contrat en cours et que la cour d'appel
avait, par un arrêt distinct, rejeté la demande d'annulation du
jugement ayant ordonné le classement de la créance de la SCI au
titre de l'article 40, l'arrêt retient qu'il ne peut être sérieusement
soutenu que la preuve de la poursuite du contrat de bail n'est pas
rapportée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations
écartant le caractère sérieux de la contestation de l'obligation, la
cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article
873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant comme
elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |