Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 29 février 2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 97-20545
Publié au bulletin
Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant
fonction. .
Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Parmentier et Didier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour
d'appel a, après avoir annulé la clause
de réclamation de la victime sur
laquelle les Assurances mutuelles
de France, devenues la SA Azur assurances,
se fondaient pour dénier leur garantie, et condamné cette
compagnie à garantir les dommages survenus pendant la durée du
contrat, a rejeté les demandes en dommages-intérêts
complémentaires présentées par l'assurée et sa caution, qui
soutenaient que le paiement tardif des indemnités d'assurance
avait entraîné la liquidation des biens de la première ;
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué
(Poitiers, 16 septembre 1997) d'avoir, en statuant ainsi, alors
que le refus par l'assureur de garantir un sinistre sur le
fondement d'une clause de
réclamation réputée non écrite
équivaudrait à une inexécution du contrat, constitutive d'une
faute engageant sa responsabilité pour tous les dommages en
résultant, violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du
Code civil, les dommages indépendants du retard et résultant du
paiement tardif de l'indemnité d'assurance,
n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi
de mauvaise foi, ce qui n'a pas été soutenu ; qu'ainsi le moyen
est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2000 I N° 71
p. 48
Décision attaquée : Cour d'appel de
Poitiers, 1997-09-16
Titrages et résumés INTERETS -
Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent -
Dommages-intérêts distincts - Préjudice indépendant du retard -
Paiement tardif de l'indemnité d'assurance - Effets - Assureur
tenu à réparation - Conditions - Mauvaise foi .
En application de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, les
dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif
de l'indemnité d'assurance n'obligent l'assureur à réparation
que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi.
INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent -
Dommages-intérêts distincts - Mauvaise foi - Constatations
nécessaires
ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Obligation de
l'assureur - Exécution du contrat - Paiement tardif de
l'indemnité d'assurance - Dommages-intérêts compensatoires -
Préjudice indépendant du retard - Assureur tenu à réparation -
Conditions - Mauvaise foi
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-06-19, Bulletin 1986, V, n°
323, p. 247 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre
civile 1, 1990-05-09, Bulletin 1990, I, n° 100, p. 73
(cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1993-12-01,
Bulletin 1993, III, n° 156, p. 104 (cassation partielle), et les
arrêts cités ; Chambre civile 1, 1996-03-06, Bulletin 1996, I,
n° 119, p. 85 (cassation partielle) ; Chambre civile 3,
1996-12-18, Bulletin 1996, III, n° 240, p. 156 (cassation
partielle).
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