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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

95-15.291
Arrêt n° 341 du 2 février 1999
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet  
Publication : Bull., n° 34, p. 28

 SA Premeco et autres/ Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 15 mars 1995), que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Premeco, après avoir déduit les sommes payées à la société Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) par diverses cautions, a admis la créance de la banque au passif de la société Premeco pour la somme de 500 000 francs à titre privilégié et pour celle de 326 319,80 francs à titre chirographaire ; que la cour d'appel a réformé l'ordonnance du juge-commissaire et a admis la banque au passif de la société Premeco pour la somme de 500 000 francs à titre privilégié et pour celle de 826 369, 80 francs à titre chirographaire ; Attendu que le débiteur reproche à l'arrêt d'avoir, dans le cadre de la procédure de vérification dont elle faisait l'objet, admis une créance déclarée par une banque sans tenir compte, pour la fixation de son montant, des paiements effectués par des tiers postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, même effectué après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, le paiement partiel d'un coobligé a pour effet d'éteindre partiellement la dette à l'égard du créancier ; qu'en déclarant au contraire que le paiement effectué par les cautions entre les mains du créancier n'affectait pas le montant de la créance à admettre, la cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le paiement a un effet extinctif qu'il soit fait avec ou sans subrogation ; qu'en prenant en considération la circonstance que les cautions - qui avaient régulièrement exécuté leurs engagements - avaient conventionnellement accepté de ne faire valoir leurs droits contre le débiteur principal qu'une fois le créancier intégralement désintéressé, le juge s'est fondé sur un motif inopérant ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les paiements effectués par les cautions de la société débitrice entre les mains de la banque, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Premeco, n'affectent pas le montant de la créance de la banque à admettre, peu important que les cautions aient conventionnellement accepté de ne pas faire valoir leurs droits contre le débiteur principal qu'après que le créancier eut été intégralement désintéressé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 


PAR CES MOTIFS :

 

 

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INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] [ PAIEMENTS PAR LA CAUTION ] EXIGIBILITE ET DECLARATION DES CREANCES ] AVERTISSEMENT DES CREANCIERS ] DECLARATION DE LA CAUTION ] DECLARATION DE CREANCES ET POOL BANCAIRE ] DECLARATION DE CREANCES ET EXIGIBILITE ] NATURE DU DELAI DE RELEVE DE FORCLUSION ] MONTANT DE LA CREANCE A ADMETTRE ] BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT DE TITRES DE LA SOCIETE ] BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE ] CREANCE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SAISIE ATTRIBUTION ] HUISSIER ET DECLARATION DE CREANCES ] AVOUE ET DECLARATION DE CREANCES ] DETTES CONNEXES ET COMPENSATION ] CREANCE DE GARANTIE ] DECLARATION PAR UN GROUPE DE SOCIETES ] SUBROGATION CONVENTIONNELLE ET DECLARATION DES CREANCES ] DECLARATION DE CREANCES ADRESSEE AVEC UNE ERREUR DANS L'INDICATION DE LA QUALITE DU DESTINAIRE ] CREANCIER OMIS DE LA LISTE ETABLIE PAR LE DEBITEUR ] CONTESTATION DE L'ETAT DES CREANCES ET CHOSE JUGEE ]

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