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95-15.291
Arrêt n° 341 du 2 février 1999
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet Publication
: Bull., n° 34, p. 28
SA Premeco et autres/ Crédit
industriel d'Alsace et de Lorraine
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 15 mars 1995), que le
juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Premeco, après
avoir déduit les sommes payées à la société Crédit Industriel
d'Alsace et de Lorraine (la banque) par diverses cautions, a admis la créance
de la banque au passif de la société Premeco pour la somme de 500 000
francs à titre privilégié et pour celle de 326 319,80 francs à titre
chirographaire ; que la cour d'appel a réformé l'ordonnance du
juge-commissaire et a admis la banque au passif de la société Premeco
pour la somme de 500 000 francs à titre privilégié et pour celle de 826
369, 80 francs à titre chirographaire ; Attendu que le débiteur reproche
à l'arrêt d'avoir, dans le cadre de la procédure de vérification dont
elle faisait l'objet, admis une créance déclarée par une banque sans
tenir compte, pour la fixation de son montant, des paiements effectués
par des tiers postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire
du débiteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, même effectué
après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, le
paiement partiel d'un coobligé a pour effet d'éteindre partiellement la
dette à l'égard du créancier ; qu'en déclarant au contraire que le
paiement effectué par les cautions entre les mains du créancier
n'affectait pas le montant de la créance à admettre, la cour d'appel a
violé l'article 1235 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le
paiement a un effet extinctif qu'il soit fait avec ou sans subrogation ;
qu'en prenant en considération la circonstance que les cautions - qui
avaient régulièrement exécuté leurs engagements - avaient
conventionnellement accepté de ne faire valoir leurs droits contre le débiteur
principal qu'une fois le créancier intégralement désintéressé, le
juge s'est fondé sur un motif inopérant ; qu'en se déterminant ainsi,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du
texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les paiements effectués
par les cautions de la société débitrice entre les mains de la banque,
postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la
société Premeco, n'affectent pas le montant de la créance de la banque
à admettre, peu important que les cautions aient conventionnellement
accepté de ne pas faire valoir leurs droits contre le débiteur principal
qu'après que le créancier eut été intégralement désintéressé ; que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
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