|
Cass.com; 30 janvier 2001. Arrêt n° 216. Cassation partielle. Pourvoi n° 99-10.654.
Sur le pourvoi formé par la société Glock France, société anonyme dont le siège social était 127, avenue de Stalingrad, 92700 Colombes et est actuellement 50, avenue Victor Hugo, 92500 Rueil-Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme Véronique Bécheret, demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité Neral, défenderesse à la cassation ; En présence de Mme Anne Girard, demeurant chez la société Glock France, 50, avenue Victor Hugo, 92500 Rueil-Malmaison ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat aux Conseils pour la société Glock France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA GLOCK à payer 1.500.000 francs de dommages et intérêts à Maître BECHERET, ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL NERAL "pour parasitisme" ; AUX MOTIFS QUE "le catalogue GLOCK France 1995 présente, avec le catalogue NERAL 1994, des similitudes considérables qui ne peuvent en aucun cas être ni le fait du hasard, ni induites par la reprise de références communes" "qu'il résulte de ces éléments que le catalogue GLOCK est une reprise, plagiaire, qui se nourrit de la substance et de la forme du catalogue NERAL ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il y avait là des actes de parasitisme de la part de GLOCK au détriment de NERAL" "que l'attitude parasitaire de la société GLOCK, à l'égard d'une société dont elle connaissait les difficultés financières - Madame GIRARD, ancienne employée de la société NERAL qui, comme il vient d'être dit, connaissait elle-même parfaitement lesdites difficultés, occupant le poste de "directeur" au sein de GLOCK France - a causé à la société NERAL un préjudice très important ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour le fixer à 1.500.000 francs" ; ALORS QUE D'UNE PART, à défaut de tout risque de confusion, l'imitation du catalogue d'un concurrent ne peut constituer un acte de parasitisme que si elle procure à son auteur une économie tenant aux efforts et aux investissements nécessités par l'élément imité ; que la Cour d'appel, qui n'a relevé ni que l'imitation retenue avait provoqué un quelconque risque de confusion, ni qu'elle avait porté sur des éléments qui auraient coûté à la société NERAL des efforts et des investissements dont la société GLOCK aurait ainsi fait l'économie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART la victime d'agissements parasitaires ne peut réclamer à leur auteur que la réparation du préjudice spécifiquement lié à ces agissements et non lui imputer l'ensemble de ses difficultés économiques ; qu'en se bornant à affirmer disposer des "éléments d'appréciation" permettant de condamner la société GLOCK à la somme de 1.500.000 francs sans caractériser ni un détournement de clientèle (à défaut de tout risque de confusion) ni une relation avec les difficultés financières de la société NERAL (antérieures à la diffusion du catalogue GLOCK 1995), la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice réparé, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. LA COUR, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Neral a pour activité la distribution de matériel destiné à l'identité judiciaire et aux laboratoires d'enquête ; que, se prévalant de concurrence déloyale par débauchage, dénigrement et parasitisme, résultant de la copie de ses catalogues, imputable à la société Glock France (la société Glock), qui exerce la même activité et à Mme Girard, son ancienne employée, la société Neral les a assignées en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Glock fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme Bécheret, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Neral pour parasitisme, alors, selon le moyen, qu'à défaut de tout risque de confusion, l'imitation du catalogue d'un concurrent ne peut constituer un acte de parasitisme que si elle procure à son auteur une économie tenant aux efforts et aux investissements nécessités par l'élément imité ; que la cour d'appel, qui n'a relevé ni que l'imitation retenue avait provoqué un quelconque risque de confusion, ni qu'elle avait porté sur des éléments qui auraient coûté à la société Neral des efforts et des investissements dont la société Glock aurait ainsi fait l'économie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le catalogue Glock France 1995 présente avec le catalogue Neral 1994 des similitudes considérables qui ne peuvent en aucun cas être ni le fait du hasard, ni induites par la reprise de références communes, et relevé, en se fondant sur différents éléments qu'elle énumère, que le catalogue Glock est une reprise, plagiaire, qui se nourrit de la substance et de la forme du catalogue Neral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée à la première branche du moyen ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Glock à payer à Mme Bécheret, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Neral des dommages-intérêts, l'arrêt retient que "l'attitude parasitaire de la société Glock à l'égard d'une société dont elle connaissait les difficultés financières -Mme Girard, ancienne employée de la société Neral, qui comme il vient d'être dit, connaissait elle-même parfaitement lesdites difficultés, occupant le poste de directeur au sein de Glock France- a causé à la société Neral un préjudice très important" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute relevée à l'encontre de la société Glock et le préjudice dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société Glock différentes condamnations, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Bécheret, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Glock France, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Bécheret, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, M. LECLERCQ, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président. Cass. Com 26 janvier 1999. Arrêt n° 251. Rejet. Pourvoi n° 96-22.457.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Canavese, société anonyme, 2°/ la société Canaveses finances, société anonyme, 3°/ la société France bananes, société anonyme, ayant toutes trois leur siège social à La Muscatelle, BP 161, 13675 Aubagne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de la société Murisseries du Centre, société anonyme, dont le siège social est 109, avenue de la Prospective, BP 1021, 18000 Bourges Cedex, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour les sociétés Canavese, Canavese Finances et France Bananes. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposantes de leurs demandes tendant à voir sanctionner par interdiction et indemnités le comportement de parasitisme économique de la société MURISSERIES DU CENTRE, au regard d'une méthode originale de commercialisation des bananes dont l'élément fondamental était un bac spécifique en plastique ; AUX MOTIFS QUE les appelants fondent leur demande à la fois sur l'action en concurrence déloyale et sur l'action en agissements parasitaires ; que la méthode de commercialisation inventée par les exposantes consiste à livrer des bananes pour la mise en rayon dans des bacs rangés sur un présentoir affichant la marque BANANGA, accompagné d'un slogan et d'un dessin de banane ; qu'il n'y a pas de similitude entre les bacs et les présentoirs de fabrication et de couleur différentes et que le bac plastique est un moyen de conditionnement et de présentation existant depuis plusieurs années et utilisé par de nombreuses sociétés ; qu'ainsi la concurrence déloyale n'est pas établie puisque l'impression d'ensemble du conditionnement des produits n'est pas de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle ; que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu'en l'espèce, ce n'est pas le bac qui est le seul élément permettant de caractériser le concept, car il faut tenir compte aussi du présentoir et de son système d'affichage avec messages non utilisés par le concurrent, en sorte que ce sont ces trois éléments qui ont donné lieu à des frais de recherche et qui caractérisent le savoir-faire des exposantes, ne démontrant pas l'utilisation par la société MURISSERIES DU CENTRE de leur réputation ou de leurs efforts sur le plan technique ou commercial - ce qui exclut l'existence d'agissements parasitaires ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'arrêt a statué hors des limites du litige et a dénaturé les écritures des exposantes qui n'ont jamais émis la prétention d'agir sur le fondement de la concurrence déloyale classique, ont centré le débat sur la seule concurrence parasitaire et pour cette raison ont combattu la motivation des premiers juges se basant exclusivement sur les critères légaux de la concurrence déloyale pour rejeter aussi le parasitisme ; que l'arrêt ne pouvait donc, en l'état, reprendre la même argumentation du Tribunal sur l'absence de similitude des bacs et des présentoirs et sur l'utilisation antérieure du bac plastique pour rejeter, faute de preuve de confusion dans l'esprit de la clientèle, une prétendue action en concurrence déloyale classique qui était hors débat ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'arrêt qui constate que le bac plastique était l'un des trois éléments du concept, avec le présentoir et les messages publicitaires, ne pouvait valablement rejeter l'action en concurrence parasitaire des exposantes, sans s'expliquer sur le point de savoir si, comme il était soutenu et établi aux conclusions des exposantes, cet élément ne constituait pas l'élément principal de ce concept et la base même, en raison de son utilisation première dans la distribution des bananes en grandes surfaces, de la méthode de présentation et de commercialisation que l'arrêt reconnaît avoir été inventée par les exposantes et dont le succès auprès de la clientèle a été quasi immédiat ; qu'en effet, dans l'affirmative l'adoption a posteriori par la société MURISSERIES DU CENTRE de ce même élément par utilisation, aux mêmes fins d'un bac plastique traduisait nécessairement une immixtion dans le sillage des exposantes dont elle tirait profit sans rien dépenser de leur savoir-faire et de leur notoriété médiatique ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ; ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'arrêt aurait dû retenir la responsabilité de la société MURISSERIES DU CENTRE du seul fait qu'il y avait au moins utilisation par ce concurrent de l'un des éléments constitutifs du concept inventé par les exposantes et ayant nécessité des frais de recherche et contribué à leur savoir-faire, ce qui avait permis à ce concurrent d'en tirer profit sans bourse délier ; qu'il doit donc être censuré pour violation de l'article 1382 du Code Civil. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 octobre 1996) que les sociétés Canavese, Canavese Finances et France Bananes ( les sociétés Canavese ) utilisent depuis 1991 une méthode de commercialisation des bananes consistant à livrer ces fruits, prêts pour la mise en rayon dans des bacs en plastique, afin d' être rangés sur un présentoir affichant la marque 'Bananga' déposée à l'INPI le 5 août 1991 sous le numéro 1 686 779 ; que sous le nom de la marque est insérée une plaque ou pancarte sur laquelle figure le slogan 'découvrez-moi, goûtez-moi, aimez-moi' ainsi que le dessin ou la photographie d' une banane ; que ces sociétés ont assigné en 1994 devant le tribunal de commerce la société les Murisseries du Centre afin qu' elle soit déclarée coupable de comportement parasitaire pour avoir utilisé leur procédé de commercialisation et qu' elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts ; Attendu que les sociétés Canavese font grief à l'arrêt d' avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a statué hors des limites du litige et a dénaturé les écritures des sociétés Canavese qui n'ont jamais émis la prétention d'agir sur le fondement de la concurrence déloyale classique, ont centré le débat sur la seule concurrence parasitaire et pour cette raison ont combattu la motivation des premiers juges se basant exclusivement sur les critères légaux de la concurrence déloyale pour rejeter aussi le parasitisme ; que l'arrêt ne pouvait donc, en l'état, reprendre la même argumentation du Tribunal sur l'absence de similitude des bacs et des présentoirs et sur l'utilisation antérieure du bac plastique pour rejeter, faute de preuve de confusion dans l'esprit de la clientèle, une prétendue action en concurrence déloyale classique qui était hors de cause ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt qui constate que le bac plastique était l'un des trois éléments du concept, avec le présentoir et les messages publicitaires, ne pouvait valablement rejeter l'action en concurrence parasitaire des sociétés, sans s'expliquer sur le point de savoir si, comme il était soutenu et établi dans leurs conclusions, cet élément ne constituait pas l'élément principal de ce concept et la base même, en raison de son utilisation première dans la distribution des bananes en grandes surfaces, de la méthode de présentation et de commercialisation que l'arrêt reconnaît avoir été inventée par les exposantes et dont le succès auprès de la clientèle a été quasi immédiat ; qu'en effet, dans l'affirmative, l'adoption a posteriori par la société Murisseries du Centre de ce même élément par utilisation, aux mêmes fins d'un bac plastique traduisait nécessairement une immixtion dans le sillage des sociétés Canavese dont elle tirait profit sans rien dépenser de leur savoir-faire et de leur notoriété médiatique ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt aurait dû retenir la responsabilité de la société Murisseries du Centre du seul fait qu'il y avait au moins utilisation par ce concurrent de l'un des éléments constitutifs du concept inventé par les sociétés Canavese et ayant nécessité des frais de recherche et contribué à leur savoir-faire, ce qui avait permis à ce concurrent d'en tirer profit sans bourse délier ; qu'il doit donc être censuré pour violation de l'article 1382 du Code civil : Mais attendu, en premier lieu, que le comportement parasitaire est un acte de concurrence déloyale lorsqu'il concerne, comme en l'espèce, des entreprises en situation de concurrence ; que les sociétés Canavese, qui ont demandé au tribunal de commerce de constater que la société Murisseries du Centre s'était rendue 'coupable d'actes de parasitisme économique constitutifs de concurrence déloyale ' ne sauraient prétendre que la cour d' appel a statué hors des limites du litige ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, a, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, exclu que le 'bac' fut l'élément principal du concept mis au point par les sociétés Canavese et a retenu que seul l'ensemble des éléments composant ce concept, comprenant avec le bac, le présentoir et le système d' affichage, devait être pris en considération ; qu'ayant relevé que l'utilisation du bac en matière plastique était un moyen de conditionnement utilisé depuis longtemps et, n'ayant pas constaté que l'entreprise Murisseries du Centre ait utilisé le concept, pris en ses trois éléments, que les sociétés Canavese revendiquaient, la cour d'appel n'encourt pas les griefs des deux dernières branches du moyen ; Que le moyen n' est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Canavese, Canavese finances et France bananes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés demanderesse à payer à la société Murisserie du Centre la somme globale de 10 000 francs. Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Canavese, Canavese finances et France bananes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Murisseries du Centre, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.
|
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |