REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
PARASITISME ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS
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Com,
16 janvier 2001, Bull n° 13, N° 99-11-045 Sur
le moyen unique, pris en ses cinq branches Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1998), que la société Sodiam
exploite, dans la galerie marchande d'un hypermarché à l'enseigne
Leclerc, un espace de vente de produits cosmétiques, d'hygiène et diététiques ;
qu'estimant que la présentation de cet espace de vente comprenant
notamment l'utilisation du terme de pharmacien était constitutive de
concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité mensongère, le
Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) a assigné la société
Sodiam aux fins qu'elle soit condamnée à cesser de faire état dé la
qualité de pharmacien et à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu
que le CNOP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors,
selon le moyen 1°
que la cour d'appel était invitée à vérifier si la multiplication
par la société Sodiam, pour promouvoir la vente de produits cosmétiques
et d'hygiène corporelle, des signes extérieurs s'apparentant à ceux
qui sont utilisés par les pharmaciens (l'agencement du mobilier, le
mode d'exposition des produits, les couleurs blanche et verte prédominantes,
le logo, l'utilisation des vocables « parapharmacie », « pharmacien
conseil », l'apposition sur les blouses blanches des vendeurs du mot «
pharmacien » ...), ne constituait pas un faisceau d'indices démontrant
que le centre Leclerc cherchait à la fois à s'approprier la réputation
de qualité et de sécurité attachée au monopole de la distribution des
médicaments confié par le législateur aux pharmaciens et à tirer
profit du rattachement à la spécificité de l'activité de ces derniers ;
que la cour d'appel était ainsi invitée à porter un jugement concret
sur l'ensemble des éléments invoqués pour apprécier le comportement
parasitaire et concurrentiel du centre Leclerc ; qu'en procédant néanmoins
à l'examen de chacun de ces éléments pris isolément pour débouter
le CNOP de l'ensemble de ses demandes, les juges du fond ont privé leur décision
de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil,
ensemble l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; 2°
qu'en invoquant les contrats de distribution sélective conclus entre les
fabricants des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et la société
Sodiam pour expliquer la multiplication par cette dernière des signes extérieurs
s'apparentant à ceux qui sont utilisés par les pharmaciens et justifier
à l'égard des tiers le comportement de ladite société, la I cour
d'appel a violé l article 1165 du Code civil ; 3°
qu'en tout état de cause, après avoir constaté que les contrats de
distribution sélective commandaient « selon des critères précis, l'aménagement
et l'installation des points de vente: espace fermé, soigné,
identifiable par le consommateur et suffisamment éloigné des zones
achalandées susceptibles d'apporter des nuisances H et après avoir
constaté aussi que ces contrats exigeaient « la présence sur les lieux
de vente d'un personnel compétent, apte à remplir une mission de conseil
du consommateur et, plus particulièrement, une personne spécialisée
dans le domaine de la santé, dotée de connaissances en cosmétologie,
biologie, dermatologie ou pharmacie, sanctionnées par un diplôme
universitaire à caractère scientifique », la cour d'appel, qui ne précise
pas en quoi ces spécifications imposaient au centre Leclerc de ne
recourir qu'à des signes extérieurs s'apparentant à ceux qui sont utilisés
par les pharmaciens, prive sa décision de toute base légale au regard
des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du
Code de la consommation,- 4"
que nul ne peut exercer la profession de pharmacien, et, par le fait même,
se présenter comme pharmacien, s'il ne remplit les conditions prévues
par l'article L. 514 du Code de la santé publique, relatives au diplôme
exigé, à la nationalité de l'intéressé et à la nécessité d'être
inscrit à l'ordre des pharmaciens ; qu'il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué que, pour présenter et vendre ses
produits, la société Sodiam faisait apposer à l'entrée de l'espace
surnommé « parapharmacie » un panneau portant l'inscription «
pharmacien conseil » et faisait inscrire sur les blouses des salariés le
terme « pharmacien » ; qu'en estimant que l'usage de ce terme par
ladite société et ses salariés était régulier sous prétexte que les
titulaires d'un diplôme de pharmacien « qui n'exercent pas la profession
de pharmacien consistant à préparer et à dispenser des médicaments ou
produits assimilés ne sont pas soumis aux dispositions du Code de la santé
publique régissant cette profession, et notamment à l'obligation
d'inscription à l'ordre des pharmaciens », ce qui induit nécessairement
que ces mêmes personnes pourraient se présenter et être présentées
comme des « pharmaciens », la cour d'appel viole l'article L. 514 du
Code de la santé publique, S°
qu'en admettant la possibilité de l'existence d'une catégorie de
personnes pouvant se présenter au public en tant que « pharmaciens » et
qui, sous le seul prétexte qu'elles ne préparent ni ne dispensent des
médicaments ou produits assimilés, « ne sont pas soumises aux
dispositions du Code de la santé publique régissant la profession » de
pharmacien, ce qui signifie qu'elles ne sont assujetties à aucune des
obligations imposées aux pharmaciens par ce Code et relatives notamment
aux garanties de moralité professionnelle, aux diplômes, à la
nationalité, à la possibilité de conclure certaines conventions entre
pharmaciens et membres de certaines professions et à la réglementation
de la publicité, la cour d'appel viole les dispositions d'ordre public
des articles L. SIl et suivants du Code de la santé publique, ensemble
l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; Mais
attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le mode d'agencement
et les couleurs choisies par l'espace de vente critiqué n'étaient pas réservés
exclusivement aux pharmacies et relève que les aménagements spécifiques
aux officines ont évolué vers une présentation de type « grandes surfaces
» dans lesquels la couleur verte n'est pas prédominante, que le logo
incriminé, en forme de L de couleur blanche sur fond vert, qui évoque
pour le consommateur, l'appartenance au circuit de grande distribution
Leclerc, ne présente aucune similitude avec la croix verte, marque
collective dont est titulaire le CNOP, que le terme de pharmacien et celui
de docteur en pharmacie correspondent à un même diplôme ; que
l'arrêt retient que cet environnement dépourvu d'originalité, est
impropre par sa banalité à caractériser le cadre-type d'une officine,
et que l'emploi du terme de pharmacien n'est pas de nature à induire en
erreur le client sur la qualification de celui qui le renseigne ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort
qu'aucun des signes de rattachement invoqués par le CNOP n'était de
nature à tromper la clientèle, excluant que leur cumul puisse produire
cet effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision,
abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et
troisième branches du moyen ; Attendu,
en deuxième lieu, que l'article L. 514.1 du Code de la santé publique,
qui régit les conditions d'exercice de la profession de pharmacien, ne
comporte aucune réglementation du titre de pharmacien ; qu'il en résulte
que la cour d'appel a pu retenir que la mention de pharmacien apposée sur
les panonceaux et sur les blouses des salariés correspondait à
l'indication du diplôme de pharmacien équivalent à celui de docteur
en pharmacie sans méconnaître l'article L. 514.1 du Code de la santé
publique précité ; Attendu,
en troisième lieu, qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que
la société Sodiam proposait des produits relevant du monopole des
pharmaciens, la cour d'appel, qui énonce à bon droit que les personnes
titulaires d'un diplôme de docteur en pharmacie ou de pharmacien peuvent,
sans être inscrites â l'ordre des pharmaciens, exercer un emploi consistant
à vendre des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, lesquels ne
relèvent pas de ce monopole, et que l'usage sur les panonceaux et sur les
blouses des salariés du terme « pharmacien » au lieu de « docteur en
pharmacie », dès lors qu'il correspond à un même diplôme, n'est pas
de nature à induire en erreur le client sur la qualification de celui qui
le renseigne, n'a violé aucun des textes visés à la cinquième branche
du moyen ; Qu'il
suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. |
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