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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 18 décembre 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 98-46160
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocat : la SCP Gatineau.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. Roger, chef chauffeur au service de la société Colirail depuis février 1993, a été licencié en raison de son " refus des nouveaux horaires proposés compte tenu d'une nouvelle organisation " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° que le refus par le salarié d'un changement dans les conditions d'exécution de son contrat de travail, décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le changement des horaires du salarié, expressément prévu par le contrat de travail, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'en condamnant l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2° que l'employeur expliquait que le changement d'horaires du salarié était justifié par la nécessité d'affecter un responsable des chauffeurs au service du soir afin d'obtenir une meilleure efficacité de l'exploitation ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la modification de l'organisation du matin n'était pas justifiée, sans rechercher si le changement d'horaires n'était pas fondé sur la recherche d'une meilleure efficacité de l'exploitation par la désignation d'un responsable des chauffeurs du soir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 213-2 du Code du travail, " tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit " ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur entendait substituer à un horaire de travail de 5 heures à 13 heures un travail de 16 heures à 0 heure, en sorte qu'il devait obtenir l'accord du salarié pour cette modification du contrat de travail, nonobstant la clause de variabilité des horaires qui ne pouvait avoir pour effet de permettre à l'employeur d'imposer une telle modification ; que le seul refus de la modification du contrat de travail ne pouvant constituer une cause de licenciement, l'arrêt attaqué se trouve, par ce motif de pur droit, substitué, légalement justifié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.




Publication : Bulletin 2001 V N° 388 p. 311

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-10-16

 

 

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