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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 14 novembre 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 98-43218
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Texier.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu que Mme Buisine a été embauchée en juin 1980, par la société Petit et compagnie, en qualité de femme de service ; qu'elle travaillait de 7 heures à 15 heures ; que, fin 1989, l'employeur a introduit au contrat de travail une clause de mobilité pour le temps et le lieu de travail, selon les horaires suivants : 8 heures-12 heures 30 et 18 heures 30-20 heures 30 ; que la salariée a refusé ces horaires ; qu'une nouvelle proposition lui a été faite d'horaires scindés et variables par cycles de cinq semaines, qu'elle a également refusée ; qu'elle a été mise à pied le 30 mars 1990, puis licenciée pour faute grave le 19 avril 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, en violation des dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail relatives aux conventions collectives et de l'article L. 122-36 du Code du travail relatives au règlement intérieur de l'entreprise ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification proposée comportait une coupure de plusieurs heures dans la journée et instituait des horaires variant chaque semaine dans un cycle de cinq semaines ; qu'elle a exactement décidé que la mesure litigieuse ne se bornait pas à un simple changement d'horaires, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais instituait le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constituait en conséquence une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 2000 V N° 365 p. 280
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1997-09-26

 

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