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Cass.
28 juin 2000 Cass. Soc. .21 mars
2000.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section. 29 mai 2001. Arrêt n° 2435. Rejet. Pourvoi n° 98-46.341. BULLETIN CIVIL. NOTE Hautefort, Marie, Jurisprudence sociale Lamy, n° 84, 31/07/2001, pp. 8-10
Sur le pourvoi formé par la société Dubois couvertures, société anonyme, dont le siège est ZAE Les 3 Tilleuls, 59850 Nieppe, en cassation d'un arrêt rendu le23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Alain Cardon, demeurant 151, rue Jean-Jacques Rousseau, 59260 Hellemmes, défendeur à la cassation ; LA COUR, Attendu que M. Cardon a été embauché le 1er mars 1989 par la société Dubois en qualité de directeur administratif et financier ; qu'il a cessé son travail le 3 novembre 1995, date à laquelle les parties ont conclu une transaction ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dubois couvertures fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1998) d'avoir annulé la transaction signée le 3 novembre 1995 au motif que la transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive et que l'accord transactionnel a été conclu alors que M. Cardon n'avait pas été préalablement licencié, alors, selon le moyen, que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, il résulte du rapport des conseillers prud'hommes du 3 septembre 1996 que la secrétaire, Mme Dumetz a été interrogée par les conseillers sous serment et a produit le cahier courrier où elle enregistre le courrier de chaque jour ; que M. Cardon et son conseil, qui étaient présents, ont nécessairement vu ce cahier mais n'ont émis aucune réserve ni fait aucune objection quant à ce qui y était mentionné ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ce cahier qui démontrait l'exactitude des dates des courriers annonçant le licenciement de M. Cardon n'était pas dans le débat alors qu'il avait fait l'objet d'un examen contradictoire pendant l'enquête prud'homale sans modifier les termes du litige et violer l'article susvisé ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel s'est bornée à constater que la pièce litigieuse n'avait pas été versée aux débats devant elle malgré la demande du salarié en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dubois couvertures fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. Cardon ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que si la perte de confiance n'est pas en soi une cause de licenciement, elle justifie en revanche la rupture du contrat de travail si elle est fondée sur des éléments objectifs ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. Cardon, qui était directeur administratif et financier de la société Dubois couvertures et secondait son président-directeur général, avait la responsabilité de la gestion courante et de la comptabilité de cette société et que cette dernière avait constaté de multiples anomalies de la comptabilité, qui ont donné lieu à des redressements et des rappels, ainsi que des omissions de règlement de factures et de réponse à des courriers ; que ces faits, qui ont été relevés par la cour d'appel et ne sont pas discutés, sont des faits objectifs qui démontrent une mauvaise gestion administrative et comptable dont il s'évince nécessairement une perte de confiance du dirigeant envers le responsable des services chargés de cette gestion ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ; 2°/ que l'employeur de M. Cardon avait fait valoir dans ses écritures d'appel que ce dernier avait à de nombreuses reprises été mis en garde -ce qui est attesté par des courriers de 1992 et 1993- pour la mauvaise exécution de son travail, qu'il s'agisse de son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, de son absence de relances clients, d'émissions de factures mettant en cause la sincérité du bilan ou encore de l'absence volontaire de réponse à des courriers et à des enquêtes ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse sans s'expliquer, comme l'y invitait l'employeur de M. Cardon, sur les reproches antérieurs dont ce dernier avait fait l'objet ; qu'en refusant pourtant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ; Et attendu qu'ayant estimé que les anomalies de gestion reprochées au salarié n'avaient pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une cause de licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces anomalies avaient pu altérer la confiance de l'employeur, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dubois couvertures aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dubois couvertures à payer à M. Cardon la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Dubois couvertures, les conclusions de M. Duplat, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation restreinte. 27 mars 2001. Arrêt n° 1345. Rejet. Pourvoi n° 99-42.031.
Sur le pourvoi formé par la SNC Guichou Limouzy Marrakchi - Pharmacie du Lauragais, société en nom collectif, dont le siège est 36, avenue du Lauragais, 31320 Castanet Tolosan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Huguette Francois, demeurant 10, rue Delherm, 31320 Castanet Tolosan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1999), que Mme François, travaillant depuis 1958 en qualité de préparatrice au sein de la pharmacie du Laurageais, a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 1995 ; qu'il lui était reproché des manquements à ses obligations professionnelles ainsi que le vol d'un cosmétique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueilli les demandes de la salariée, alors selon le premier moyen, que la lettre de licenciement énonçait "le 26 octobre 1995, vous vous êtes rendue coupable d'un vol d'un produit de l'officine. Le vol dont vous vous êtes ainsi rendue coupable, dans l'exercice de vos fonctions en trahissant notre confiance et émanant au surplus d'un cadre, rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et justifie votre licenciement immédiat sans préavis" ; qu'en considérant dès lors que la lettre de licenciement n'était pas fondée sur la perte de confiance, les juges d'appel ont dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la perte de confiance peut justifier le licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme il était allégué, si l'employeur dans sa lettre de licenciement n'avait pas justifié les raisons de sa perte de confiance en soulignant "qu'à l'occasion de ce vol votre comportement a été particulièrement regrettable, car non seulement vous l'avez nié jusqu'à ce que le produit disparu ait été retrouvé en votre possession, mais encore, vous avez laissé planer un suspicion inadmissible sur vos autres collègues de travail", a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que le vol commis au préjudice de son employeur constitue une faute grave ; que la cour d'appel constatant que la salariée avait été surprise par les gendarmes en possession d'un objet volé, dans une pharmacie où avait lieu auparavant un nombre élevé de vols, qui ne s'étaient interrompus que lors des absences de cette salariée et qui a cependant considéré que même si ce fait était réel il n'était pas constitutif d'une faute grave, a ainsi violé les articles L. 122-6, L 122-8, L 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors selon le second moyen que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas plus à l'employeur que l'absence d'une telle cause ne pèse sur le salarié ; qu'en affirmant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les griefs d'ordre professionnel n'étaient pas établis, la cour d'appel a pu décider que le détournement d'un objet ayant une valeur inférieure à 200 francs, s'il était réel, ne pouvait caractériser une faute grave de la part d'une salariée ayant 37 ans d'ancienneté et a estimé, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que cette faute n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guichou Limouzy Marrakchi - Pharmacie du Lauragais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme François ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Guichou Limouzy Marrakchi - Pharmacie du Lauragais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président.
Cass. Soc.21 mars 2001. Arrêt n° 1281. Rejet. Pourvoi n° 98-45.918. Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Marcel Carbonel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 47, rue Neuve Sainte-Catherine, 13007 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Arrizi, demeurant l'Aigue Bleue, n° 173, 5, rue Mozart, 13960 Sausset-les-Pins, défenderesse à la cassation ; LA COUR, Sur les moyens réunis : Attendu que Mme Arizzi, engagée le 1er mars 1985 par la société Ateliers Marcel Carbonel, en qualité de comptable, déléguée du personnel de septembre 1987 à décembre 1992, a été licenciée par lettre du 13 juillet 1993 postérieurement à l'expiration de la période de protection attachée à son mandat d'ancienne déléguée du personnel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement de Mme Arizzi était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1°/ que, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, l'employeur invoquait la nouvelle demande d'argent formulée par Mme Arizzi le 23 juin 1993, faits non déniés par cette dernière dans ses conclusions en cause d'appel ; qu'en ne prenant pas en compte ce motif, en ne demandant pas à Mme Arizzi de s'expliquer sur ce point et en se bornant à dire que l'employeur ne produisait aucun autre élément objectif vérifiable à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2°/ qu'en adoptant les conclusions de Mme Arizzi pour considérer que les motifs de la lettre de licenciement étaient ceux de la dernière demande d'autorisation de licenciement ayant donné lieu à décision de refus notifiée à l'employeur le 21 juin 1993, alors que la lettre est motivée en considération de l'ensemble de la période contractuelle contrairement à la demande d'autorisation de licenciement qui ne pouvait porter que sur une période située entre la précédente demande et elle-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement dont les motifs fixaient l'étendue du litige ; 3°/ que si les motifs identiques à ceux ayant donné lieu à une décision de refus de licenciement de la part de l'inspection du travail ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement après la période de protection, il en va autrement lorsque d'autres faits se produisent à l'issue de cette période qui, cumulés avec les précédents, rendent impossible le maintien des relations contractuelles ou si l'on considère l'ensemble constitué par les faits ayant donné lieu à demande d'autorisation de licenciement ; qu'en se bornant à apprécier la faute grave au regard des faits déjà produits à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement alors que la lettre de licenciement considérait le comportement de la salariée sur l'ensemble de la période contractuelle y compris celle postérieure à la fin de sa protection ainsi que la multiplicité des faits et leur persistance dans le temps compte tenu des fonctions de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4°/ que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement qui était invoquée à titre subsidiaire par l'employeur ne pèse pas particulièrement sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en tirant comme conséquence de son raisonnement sur l'existence d'une faute grave dont la preuve incombe, il est vrai, à l'employeur, l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et en n'analysant pas distinctement et selon les règles de preuve applicables, la demande subsidiaire de l'employeur fondée sur des éléments précis, objectifs et vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement et regroupés sous les termes "perte de confiance" dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5°/ que, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, l'employeur invoquait la nouvelle demande d'argent formulée par Mme Arizzi le 23 juin 1993, faits non déniés par cette dernière dans ses conclusions ; qu'en ne prenant pas en compte ce motif et en ne demandant pas à Mme Arizzi de s'expliquer sur ce point et en se bornant à dire que l'employeur ne produisait aucun autre élément objectif vérifiable pour rejeter la demande subsidiaire de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément objectif vérifiable sur le comportement fautif de la salariée après le dernier refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, n'encourt pas les griefs des moyens ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers Marcel Carbonel aux dépens ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général ; M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Tuffet, demeurant 48, chemin du Monteil, 33700 Merignac, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de la société Caritextil, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle, 21, rue de l'Industrie, BP 101, 67721 Hoerdt Cedex, 2°/ de la société Steilmann France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 21, rue de l'Industrie, BP 101, 67721 Hoert Cedex, 3°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est Quartier du Lac, avenue de la Jallère, 33056 Bordeaux Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Tuffet était VRP au service des sociétés Steiman et Caritextil et chargé de commercialiser les produits de ces sociétés constitués d'articles de confection féminine ; que les sociétés Steimann et Caritextil font partie d'un même groupe dit "groupe Zastera" qui comprend également la société Julie Guerlande ; que parallèlement à ses activités de VRP M. Tuffet est porteur de parts dans la société Nathalie qui commercialise notamment les produits de la société Julie Guerlande ; que le 12 juin 1994, à la suite d'un litige commercial, la société Nathalie a assigné la société Julie Guerlande devant le tribunal de commerce de Paris ; que le 7 juillet 1994, M. Tuffet a été licencié pour faute grave en raison de l'existence de ce procès qui, selon la lettre de licenciement a "détruit la relation de confiance qui doit exister entre l'employeur et son collaborateur" ; que M. Tuffet a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de rupture, ainsi que les congés payés y afférent ; Attendu que pour débouter M. Tuffet de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si M. Tuffet n'a effectivement et directement commis aucune faute à l'occasion de la procédure intentée par Mme Tuffet, président directeur général de la société Nathalie, contre une société du groupe de l'employeur de M. Tuffet, ce dernier avait des intérêts dans la société Nathalie qui était en relation d'affaires constante et étroites avec le groupe Zastera ; que la poursuite des relations contractuelles ne pouvait plus se dérouler dans le climat de confiance nécessaire et que le licenciement était fondé sur une perte de confiance provoquée par les litiges opposant les sociétés gérées par Mme Tuffet et sa famille et les sociétés du groupe employant M. Tuffet ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle a relevé, d'une part, que le licenciement avait été prononcé pour faute et d'autre part, que le salarié n'avait commis aucune faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société anonyme Caritextil, la société à responsabilité limitée Steilmann France, l'ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caritextil, la société Steilmann France à verser à M. Tuffet la somme de 20 000 francs, soit 3048,98 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Tuffet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caritextil, de la société Steilmann France, les conclusions de M. Duplat, avocat général ; M. CARMET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président. |
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