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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. Soc. 27 mars 2001

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE.

21 mars 2000. Arrêt n° 1513. Rejet.

Pourvoi n° 97-44.092.

 

 NOTE Puigelier, Catherine, La Gazette du Palais, n° 227,  15/08/2001, pp. 33-35 

 

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Moisson, demeurant 6, rue d'Auteuil, 61200 Urou-et-Crennes, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Argentan distribution, société anonyme, dont le siège est route de Trun, 61200 Argentan, 2°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est 52, rue Saint-Gabriel, 14052 Caen Cedex, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, Mme Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Moisson, engagé le 3 septembre 1990 par la société Argentan distribution en qualité de chef du rayon électro-ménager et service après-vente, a été licencié le 4 novembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon la première branche du moyen, en disant le licenciement justifié par une perte de confiance qui n'était pas alléguée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et 3 du Code du travail, alors que, selon la seconde branche du moyen, en disant les faits non prescrits en raison du paiement, le 12 septembre 1992, d'une facture antérieure de cinq mois, alors que le grief fait par l'employeur ne résidait pas dans le paiement mais, bien au contraire, dans son non-paiement à l'émission de la facture, ainsi antérieur de plus de cinq mois au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et 3 et L. 122-44 du Code du travail, alors, selon la troisième branche du moyen, qu'à supposer même que ce fait ne soit pas prescrit, il ne pouvait permettre à la cour d'appel de retenir les griefs antérieurs que s'il était lui-même fautif ; qu'en se contentant de relever l'existence d'un grief non prescrit tiré d'un fait 'considéré comme fautif', sans se prononcer sur le caractère fautif du fait reproché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, selon la quatrième branche du moyen, qu'étaient reprochés au salarié des prêts et achats de matériel sans autorisation ; que le salarié soutenait avoir, pour ces opérations, obtenu l'accord de son employeur, M. Andreux ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les achats et emprunts avaient été réalisés à l'insu de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon la cinquième branche du moyen, qu'il est constant que chacun des emprunts de l'exposant avait été accompagné de l'émission d'un document en justifiant ; que ces mêmes documents avaient été versés aux débats comme preuve de la faute alléguée ; qu'en se fondant sur l'absence de facture susceptible de passer l'emprunt de matériel de comptabilité pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute, a violé les articles L. 122-43 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, selon la dernière branche du moyen, que le salarié soutenait que le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'est qu'un simple prétexte et que le licenciement procédait en réalité de la volonté manifestée par l'employeur de réduire la masse salariale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la véritable cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les achats et les emprunts effectués par le salarié, sans autorisation de son employeur, avaient été réalisés à son insu ; qu'ayant constaté que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement du 4 novembre 1992, relatifs au règlement tardif le 12 septembre 1992 par le salarié d'une facture d'achat établie pour son compte, cinq mois auparavant, au prix coûtant sans autorisation de l'employeur, avaient été portés à la connaissance de ce dernier, le 11 septembre 1992, au cours d'un entretien portant sur le prêt de matériel, elle en a exactement déduit que ces faits n'étaient pas prescrits par application de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'elle a retenu, en requalifiant ces faits qui étaient la poursuite d'un comportement antérieur, qu'ils révélaient, de la part du salarié, un manque de rigueur dans la gestion du rayon, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à une perte de confiance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Moisson aux dépens ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Moisson, de Me Foussard, avocat de la société Argentan distribution, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président.

 

 

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