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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 17 décembre 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-42670
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat général : M. Duplat.
Avocat : M. Blondel.


Sur le premier moyen :

Attendu que la société SEGC fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 10 février 2000), d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à verser à l'intéressé diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de licenciement alors, selon le moyen :

1 ) qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un retard dans la procédure de licenciement, qui aurait pour effet lorsqu'il est combiné avec l'absence d'une mesure de mise à pied conservatoire, d'enlever à la faute son caractère de faute lourde, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé l'article VI du Code de procédure civile de la Polynésie Française, ensemble les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

2 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que M. X... ne reprochait pas à la société SEGC d'avoir engagé avec retard la procédure de licenciement et de n'avoir pas prononcé une mesure de mise à pied conservatoire, la cour d'appel viole l'article IV du Code de procédure civile de la Polynésie Française ;

3 ) que le licenciement pour faute lourde d'un salarié gréviste, n'est pas subordonné à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint, l'employeur conservant toujours la possiblité de moduler les sanctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article 70 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 ;

4 ) qu'après avoir constaté que la procédure de licenciement de M. X... avait été engagée seulement 21 jours après les faits reprochés, la cour d'appel, qui considère que ce délai exclut la qualification de faute lourde, viole l'article 70 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 ;

5 ) qu'en s'abstenant de tenir compte, dans son appréciation du délai dans lequel la procédure de licenciement avait été engagée, de ce que les faits reprochés à M. X... étaient intervenus juste avant les fêtes de fin d'année, soit le 22 décembre 1997, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 70 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 ;

6 ) que l'existence d'une faute lourde n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable conservatoire, aucun texte n'obligeant l'employeur à procéder à une telle mesure avant d'engager une procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ajoute une condition non prévue par la loi et viole l'article 70 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que les faits du 20 décembre 1997 avaient empêché les salariés non grévistes et les clients d'accéder au magasin, a constaté, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen qui sont surabondants, qu'il n'était pas établi non plus que les seconds faits du 22 décembre 1997 avaient eu plus de conséquences que les premiers, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt, d'avoir jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur à payer diverses indemnités à ce titre, ainsi qu'au titre de l'article 48-1 du nouveau Code de procédure civile local alors, selon le moyen :

1 ) que le juge tire de son office l'obligation de requalifier ce qui l'a été par les parties ; qu'il en va ainsi du licenciement, si bien qu'en statuant à partir de motifs totalement inopérants pour affirmer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel méconnaît son office au regard de son obligation de statuer en droit et le méconnait derechef au regard de son obligation, de se prononcer sur le motif de licenciement tel que retenu et de le qualifier ;

2 ) qu'il ne résulte d'aucun texte, d'aucun principe de droit, qu'un licenciement prenant appui sur des faits commis dans le cadre d'une grève ne puisse être prononcé que pour une faute lourde ; qu'en estimant cependant qu'il devait en aller ainsi, la cour d'appel méconnaît de plus fort son office devant statuer en droit et pose une condition qui ne résulte d'aucun texte qui omet donc de statuer en droit en sorte que la cour d'appel viole de plus fort l'article V du Code de procédure civile de la Polynésie Française ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, par application de l'article 70 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986, seule la faute lourde imputable au salarié peut entraîner la rupture du contrat de travail en cas d'exercice du droit de grève dans les conditions prévues par ladite loi, la cour d'appel énonce à bon droit que, dès lors que les fautes invoquées dans la procédure de licenciement ne pouvaient être considérées comme des fautes lourdes, le licenciement de M. X... pour des faits commis dans le cadre d'une grève était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SEGC à payer à M. X... la somme des 200 000 FCP au titre de l'article 48-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le salarié ne sollicitait qu'une condamnation à hauteur de 150 000 FCP, la cour d'appel, qui a statué sur une chose non demandée, méconnaît les termes du litige ensemble excède ses pouvoirs et, partant, viole le Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu que, dès lors que la société SEGC reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartient de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délais prévus aux articles 53-2 et 53-3 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; que le moyen est irrecevable ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'étude et de gestion commerciale "Continent Arue" aux dépens ;



Publication : Bulletin 2002 V N° 387 p. 382

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 2000-02-10

 

 

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