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Cass.
soc,
10 juillet 2001, Bull n° 254, N° 99-44-466 ______________________________ Sur
le moyen unique Vu
l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles
63 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-64 du Code de
commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu
que M. Leblanc a été embauché le 20 novembre 1972 par la société
Saint-Frères laquelle a été reprise en 1992 par la société Mafca équipements ;
qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 4
janvier 1996 à l'encontre de la société Mafca équipements ;
que, par jugement du 12 juin 1996, le tribunal de commerce a ordonné la
cession partielle des actifs de la société Mafca équipements au
groupe Sihold à compter du 17 juin 1996 ; que, le 28 juin 1996, le
cédant a proposé au salarié la modification de son contrat de travail
et sa reprise par le cessionnaire à de nouvelles conditions d'emploi et
de rémunération ; que le salarié ayant refusé, l'administrateur
judiciaire lui a notifié, le 4 juillet 1996, son licenciement pour
motif économique ; Attendu
que, pour juger que M. Leblanc était resté salarié de la société
Mafca équipements après la cession partielle des actifs à la société
Sihold et pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l'encontre du cédant
et du cessionnaire, l'arrêt retient que le jugement arrêtant le plan
de cession a prévu vingt-cinq licenciements pour motif économique, que
l'emploi du salarié a été supprimé, que l'intéressé est resté au
service de l'entreprise cédante aprzs la cession, qu'il a refusé le
poste de reclassement qui lui a été proposé et que son licenciement a
une cause économique ; Attendu,
cependant, qu'en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du
travail, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée
par le tribunal de la procédure entraîne de plein droit le transfert
d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie
de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de
travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; qu'il ne
peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu'en application des
articles 61 ou 81 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles
L.621-62 et L.621-83 du Code de commerce le plan de redressement prévoit
des licenciements pour motif économique ; que, dans cette hypothèse,
conformément aux articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 devenu
l'article L.621-64 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre
1985, d'une part, le plan doit prévoir notamment les licenciements qui
doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, d'autre
part, le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés
dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories
professionnelles concernées ; D'où
il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé
que le jugement arrêtant le plan de cession partielle se bornait il prévoir
le nombre des contrats de travail dont le maintien avait été proposé
par le repreneur sans indiquer le nombre de licenciements autorisés ni
les activités et catégories professionnelles concernées, en sorte
qu'il n'en résultait pas que le licenciement se rapportant à l'emploi
occupé par M. Leblanc avait été autorisé, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen |
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