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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

n.  Lebrun, Claudine,  Option Finance, n° 699,  22/07/2002, p.-23

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 25 juin 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 00-18907
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Frouin.
Avocat général : M. Duplat.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'au cours de l'année 1994, la société Atochem a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et établi un plan social qui prévoyait, notamment, la possibilité pour les salariés remplissant certaines conditions d'adhérer à une offre de départ en retraite anticipée ; que la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT a fait assigner la société Elf Atochem pour demander qu'il soit jugé que la rupture des contrats de travail des personnes ayant adhéré à l'offre de départ en retraite anticipée constituait un licenciement économique ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Atofina, qui vient aux droits de la société Atochem, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la Fédération Chimie Energie CFDT alors, selon le moyen :

1° que l'action intentée en son nom propre par un syndicat, sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail ne permet à celui qui l'exerce que de poursuivre l'exécution d'engagements nés directement des conventions ou accords collectifs contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, l'action du syndicat tendait à voir juger que la rupture des contrats de travail des salariés ayant adhéré à l'offre de départ en retraite proposée par l'employeur dans le cadre d'un plan social constituait, en application des dispositions légales, un licenciement ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il s'ensuit que le syndicat poursuivait, non pas l'exécution d'engagements conventionnels, mais l'application des règles légales relatives aux licenciements, l'ouverture sollicitée du droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étant qu'une simple conséquence de cette application ; qu'en déclarant le syndicat recevable à agir en son nom propre, la cour d'appel a violé l'article L. 135-5 du Code du travail ;

2° que la solution d'un litige relatif à l'application pure et simple de la législation sur les licenciements aux ruptures de contrats mises en oeuvre par adhésion des salariés à une offre de départ volontaire en retraite faite par l'employeur dans le cadre d'un plan social n'est pas susceptible de porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 135-5 du Code du travail les groupements ayant la capacité d'ester en justice liés par une convention ou un accord collectif de travail peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés, la cour d'appel, qui a constaté que l'action de la Fédération CFDT avait pour objet de faire déterminer la qualification de la rupture du contrat de travail de certains salariés et d'en fixer les conséquences au regard, notamment, des dispositions du protocole d'accord collectif dit " CARCOM " auquel elle était liée, peu important que la rupture soit intervenue dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan social, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que les ruptures des contrats de travail des salariés mises en oeuvre par adhésion à une offre de départ en retraite formulée par la société Atochem dans le cadre d'un plan social s'analysaient en des licenciements pour motif économique ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que les départs à la retraite des agents bénéficiant du régime minier se sont inscrits dans le contexte du plan social de restructuration avec suppression d'emplois, que peu importe que les salariés qui n'ont pas envisagé leur départ en retraite soient restés à leur poste, que cela n'altère pas la volonté claire et précise de la société de procéder à une restructuration dont les départs à la retraite ont été une modalité, que le Tribunal a retenu avec pertinence que les salariés du régime minier n'avaient pas manifesté leur souhait de partir, que cela démontre bien que si les salariés concernés ont, en faisant valoir leur droit à la retraite, participé à la réalisation du plan de structuration par un acte volontaire, ils n'avaient pas eu auparavant l'initiative d'un tel départ, que la jurisprudence retient très clairement que la mise à la retraite résultant de la mise en oeuvre d'un plan social doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi ;

Attendu, cependant, que si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; que le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.



Publication : Bulletin 2002 V N° 214 p.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2000-06-22



Précédents jurisprudentiels : EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre sociale, 2000-04-18, Bulletin 2000, V, no 142, p. 110 (rejet).



Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 18 avril 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 97-45434
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. Erger, engagé le 2 avril 1962 par la société Soderbanque, entreprise soumise à la convention collective des banques, a été mis à la retraite le 31 mai 1993 avant l'âge de 59 ans et 6 mois, dans le cadre d'un plan social de réduction des effectifs ; que, le 13 septembre 1993, une convention dite accord d'étape a été signée entre la profession bancaire représentée par l'Association française des banques (AFB) et des syndicats signataires de la convention collective, modifiant " le régime des pensions servies en application de la convention antérieure ", caractérisée par l'adhésion des banques de l'AFB aux régimes AGIRC et ARRCO ; que, le 30 novembre 1993, a été signée par les mêmes partenaires une annexe portant règlement des caisses de retraite de banques ; qu'une circulaire d'application du 6 décembre 1993 de la CRPB a précisé que, " pour les agents bénéficiant au 31 décembre 1993 d'une pension bancaire au titre de l'ancienne convention, pour la période restant à courir jusqu'au 60e anniversaire de l'agent, les frais généraux de leur établissement supporteraient la charge des arrérages servis à l'agent ainsi que celles des cotisations qu'aurait encaissées la Caisse si l'agent avait été maintenu en activité, l'établissement devant en outre assurer la couverture du risque maladie tel que prévu par la sécurité sociale " ; que, par suite, le salarié a demandé à la société Soderbanque de procéder à son affiliation à la CRIC et à l'ANEP et de verser à la CNAVTS les cotisations relatives au régime de sécurité sociale à effet et à compter du 1er janvier 1994 ainsi que le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que, devant le refus qui lui était opposé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

 

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la société Soderbanque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Erger une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que si la rupture du contrat de travail de M. Erger est intervenue à l'occasion d'un licenciement économique, celui-ci a volontairement opté pour la prise de sa retraite sans qu'il ait été établi que son propre poste aurait été menacé, et a fortiori supprimé ; que l'indemnité de licenciement instituée par les articles 48 et 58 de la convention collective des banques n'étant prévue qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, viole ce texte l'arrêt attaqué qui condamne la société Soderbanque à verser ladite indemnité à M. Erger ;

 

Mais attendu que, selon l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, toute rupture d'un contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er du même texte est soumise aux dispositions sur le licenciement économique ; qu'il en résulte que la mise à la retraite résultant de la mise en oeuvre d'un plan social qui supprimait 25 emplois doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi et que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que les salariés devaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2000 V N° 142 p. 110
Semaine juridique, Edition Entreprise, 2000-10-19, n° 42 p. 1666, note A. TEISSIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-09-24


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-10, Bulletin 1999, V, n° 202, p. 146 (rejet), et l'arrêt cité.

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 avril 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-45435
Inédit titré

Président : M. GELINEAU-LARRIVET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 / la société Soderbanque, société anonyme, dont le siège est 12, cours Louis Lumière, 94300 Vincennes,

 

2 / M. Daniel Granjon, agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Soderbanque, domicilié villa Hestia, 16, rue Rocca, 13008 Marseille,

 

3 / la société B. Gestion, société anonyme, agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Soderbanque, dont le siège est 9, rue Rougemont, 75009 Paris,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

 

1 / de Mme Danielle Thillou, demeurant 6, avenue Maurice Ravel, 94430 Chennevières-sur-Marne,

 

2 / de Mme Monique Esnée, demeurant 44, rue Arthur Melin, 95190 Goussainville,

 

3 / de Mme Sylviane Teulet, demeurant 192, rue du général Leclerc, 78400 Chatou, et actuellement 3, avenue du maréchal Joffre, 78410 Elizabethville,

 

4 / de M. Alain Housset, demeurant 79, rue de la Forêt de Jouy, 77150 Lésigny,

 

5 / de M. Paul Maxiola, demeurant 14, allée du docteur Schweitzer, 94300 Vincennes,

 

6 / de la Caisse de retraite interprofessionnelle des salariés (CRIS), dont le siège est 15, rue de la Fontaine au roi, 75011 Paris,

 

7 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est 110, avenue de Flandres, 75019 Paris,

 

défendeurs à la cassation ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Soderbanque, de M. Granjon, ès qualités, et de la société B. Gestion, ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu que Mme Thillou et 4 autres salariés de la société Soderbanque, entreprise soumise à la convention collective des banques, ont été mis à la retraite les 31 décembre 1992 et 30 avril 1993, avant l'âge de 59 ans et six mois, dans le cadre d'un plan social de réduction des effectifs ; que, le 13 septembre 1993, une convention dite accord d'étape a été signée entre la profession bancaire représentée par l'Association française des banques (AFB) et des syndicats signataires de la convention collective, modifiant "le régime des pensions servies en application de la convention antérieure", caractérisée par l'adhésion des banques de l'AFB aux régimes AGIRC et ARRCO ; que, le 30 novembre 1993, a été signée par les mêmes partenaires une annexe portant règlement des caisses de retraite de banques ; qu'une circulaire d'application du 6 décembre 1993 de la CRPB a précisé que "pour les agents bénéficiant au 31 décembre 1993, d'une pension bancaire au titre de l'ancienne convention, pour la période restant à courir jusqu'au 60e anniversaire de l'agent, les frais généraux de leur établissement supporteraient la charge des arrérages servis à l'agent ainsi que celles des cotisations qu'aurait encaissées la Caisse si l'agent avait été maintenu en activité, l'établissement devant en outre assurer la couverture du risque maladie tel que prévu par la sécurité sociale ; que, par suite, les salariés ont demandé à la société Soderbanque de procéder à leur affiliation à la CRIC et à l'ANEP ; que, devant le refus qui leur était opposé, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société Soderbanque fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1997) de lui avoir ordonné de procéder à l'affiliation de ses anciens salariés à la CRIS et de verser à la CNAVTS (Caisse nationale vieillesse des travailleurs salariés) les cotisations relatives au régime de sécurité sociale à effet et à compter du 1er janvier 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que l'"accord d'étape" conclu le 13 septembre 1993 entre l'AFB et les organisations syndicales de salariés prévoit en son préambule que : "les dispositions du présent accord seront mises en oeuvre par accords d'entreprise (ou, dans le cas de caisses multi-entreprises, par accords inter-entreprises) qui adapteront en conséquence les règlements particuliers des quinze caisses de retraites bancaires ; sur ces bases, il est convenu l'ensemble des dispositions suivantes qui sont indissociables entre elles ainsi que le préambule" ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que du seul fait de l'adhésion de la société Soderbanque à l'AFB, laquelle est affiliée à la CRPB, Caisse multi-entreprises, aurait été remplie la condition de l'accord précité relative à la nécessité de la conclusion d'un accord inter-entreprises lorsqu'il existe une Caisse multi-entreprises, faute d'avoir constaté la conclusion d'un tel accord inter-entreprises devant avoir pour objet d'"adapter les règlements particuliers des quinze caisses de retraites bancaires" ; alors, de deuxième part, que, même si la société Soderbanque était adhérente de l'AFB et si celle-ci était affiliée à la CRPB, les circulaires de cette dernière relatives à l'application d'accords conclus par l'AFB avec des organisations syndicales de salariés ne pouvaient imposer aux adhérents de l'AFB des obligations ne figurant pas dans lesdits accords ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 et 1165 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare la société Soderbanque tenue par le contenu des circulaires de la CRPB du seul fait de son adhésion à l'AFB et de l'affiliation de celle-ci à la CRPB, indépendamment de toute vérification de la conformité de ces circulaires aux accords auxquels elles se rapportent ; alors, de troisième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la société Soderbanque à verser à la CNAVTS les cotisations relatives au régime de sécurité sociale à effet et à compter du 1er janvier 1994 sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que chacun des salariés a souscrit une assurance volontaire auprès de la sécurité sociale, que cette assurance comprend la couverture invalidité, vieillesse et veuvage, que la société Soderbanque a remboursé aux intéressés les montants des cotisations, de sorte qu'elle a indirectement réglé les cotisations correspondant au régime de retraite de base de la sécurité sociale et ne peut en aucun cas être tenue au versement de nouvelles cotisations à la CNAVTS ; que, de plus, viole de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, de manière contradictoire, considère dans ses motifs que la société Soderbanque est tenue de prendre en charge les cotisations qu'auraient encaissées la CNAVTS jusqu'au 60e anniversaire des salariés et ordonne dans son dispositif à ladite société de verser à la CNAVTS
les cotisations relatives au régime de sécurité sociale à effet et à compter du 1er janvier 1994, sans indication de délai ; alors, de quatrième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui ordonne à la société Soderbanque de procéder à l'affiliation des salariés à la CRIS et de verser à la CNAVTS les cotisations au régime de la sécurité sociale à effet et à compter du 1er janvier 1994, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de cette société faisant valoir que les intéressés reçoivent de leur caisse bancaire un complément de pension égal à la différence éventuellement positive entre, d'une part, la pension bancaire globale, et, d'autre part, la somme des pensions servies chaque année par l'ARRCO et l'AGIRC et la pension de sécurité sociale, de sorte que le "différentiel bancaire" leur permet de maintenir leur taux de retraite ; et alors, de cinquième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare la société Soderbanque tenue de procéder à l'affiliation des salariés auprès de diverses caisses de retraite, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que dans sa circulaire du 6 décembre 1993 aux établissements bancaires et dans sa note de juin 1994 aux retraités, la CRPB s'était présentée comme l'interlocuteur en charge des régularisations ; qu'en outre, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Soderbanque faisant valoir que la circulaire de la CRPB du 6 décembre 1993, sur laquelle se fondaient les salariés, vise l'article 11 du titre IV de l'annexe du 30 novembre 1993 à l'accord du 13 septembre 1993 qui stipule que, "pour les agents bénéficiant au 31 décembre 1993 d'une pension bancaire au titre de l'article 19-1 annexé à l'ancien règlement-type et pour la période restant à courir jusqu'au 60e anniversaire, les frais généraux de leur établissement supportent les charges des arrérages servis à l'agent ainsi que celles des cotisations qu'auraient encaissées la CNAVTS et les caisses UNIRS et AGIRC si l'intéressé avait été maintenu en activité ; les établissements doivent en outre, s'il y a lieu, assurer la couverture du risque maladie telle que prévue par la sécurité sociale", sans indiquer à aucun moment que les établissements bancaires devraient procéder aux régularisations auprès des caisses de retraite ;

 

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la condition d'application de l'accord du 13 septembre 1993 était remplie, puisque la société Soderbanque est membre de l'AFB, elle-même affiliée à la CRPB qui constitue un organisme inter-entreprise ayant adapté les règles de fonctionnement des retraites entre les banques ;

 

Et attendu, ensuite, que, sans se contredire, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des circulaires de mise en oeuvre de l'accord, l'obligation, pour l'employeur, de supporter la charge des arrérages servis aux salariés mis à la retraite avant leur 60e anniversaire ainsi que la charge des cotisations qu'auraient encaissées la CNAVTS et les caisses AGIRC et UNIRS, et ce jusqu'au 60e anniversaire des salariés, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur les deuxième et troisième moyens :

 

Attendu que la société Soderbanque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Housset et Mme Teulet une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, que le reçu pour solde de tout compte signé par les salariés constatait le versement de la somme de 110 717 francs pour M. Housset et de 142 038,15 francs pour Mme Teulet "en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; que ce reçu n'ayant pas été limité par les parties à l'hypothèse de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un départ à la retraite, c'est en violation des articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué le déclare régulier mais inopérant dans le cadre des réclamations des salariés au titre d'une indemnité de licenciement ; que, de plus, concernant Mme Teulet, ce reçu ayant seulement la portée des réserves relatives au paiement des cotisations de retraite à la CRPB et à la couverture du risque maladie par le CNSB, viole les textes précités l'arrêt attaqué qui le déclare inopérant au regard de réclamations de la salariée au titre d'une indemnité de licenciement ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sommes portées sur le reçu pour solde de tout compte signé par les salariés correspondaient à l'indemnité de fin de carrière figurant aux bulletins de paie délivrés le même jour, en a exactement déduit que les salariés n'avaient envisagé la rupture de leur contrat de travail que dans le cadre d'une mise à la retraite et que le reçu n'avait d'effet libératoire que pour les sommes indiquées sur les bulletins ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le quatrième moyen :

 

Attendu que la société Soderbanque fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que si la rupture des contrats de travail est intervenue à l'occasion d'un licenciement économique, les salariés ont volontairement opté pour la prise de leur retraite sans qu'il ait été établi que leurs propres postes auraient été menacés, et a fortiori supprimés ; que l'indemnité de licenciement instituée par les articles 48 et 58 de la convention collective des banques n'étant prévue qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, viole ce texte l'arrêt attaqué qui condamne la société Soderbanque à verser ladite indemnité aux intéressés ;

 

Mais attendu que, selon l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, toute rupture d'un contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er du même texte, est soumise aux dispositions sur le licenciement économique ; qu'il en résulte que la mise à la retraite résultant de la mise en oeuvre d'un plan social qui supprimait 25 emplois doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi et que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que les salariés devaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Soderbanque, M. Granjon, ès qualités, et la société B. Gestion, ès qualités, aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soderbanque, M. Granjon, ès qualités, et la société B. Gestion, ès qualités, à payer à Mmes Teulet, Thillou, Esnée et à MM. Maxiola et Housset, chacun, la somme de 3 000 francs ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 1997-09-24


 

 

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