REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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Cass.com,
21 mai 2001, Bull n° 97, N° 99-14-716 ________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que par décision n° 98-D-61 du 6 octobre
1998, le Conseil de la concurrence, examinant à faits commis dans le
secteur de l'élimination des déchets, a condamné différentes
entreprises pour des pratiques jugées contraires aux articles 7 et 8 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il a, en particulier, décidé
qu'il existait un marché de la mise en décharge contrôlée des
ordures ménagères en Ile-de-France et que la société Routière de
l'est parisien (société REP) disposait d'une position dominante sur ce
marché ; qu'il a estimé qu'en consentant des tarifs préférentiels
aux entreprises du groupe auquel elle appartenait, la société REP
avait commis une pratique discriminatoire constitutive d’un abus de
position dominante et l'a condamnée à une sanction pécuniaire de 5
000 000 francs ; que la société REP a formé un recours en
annulation et en réformation de cette décision ; Sur
le premier moyen … Mais
attendu qu'il résulte de l'article 2-3, du décret n° 87-849 du 19
octobre 1987 que, lorsque la déclaration de recours contre les décisions
du Conseil de la concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués,
le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui
suivent la notification de la décision frappée de recours ; que
la société REP n'ayant exposé le moyen d'annulation tiré de la présence
rapporteur au délibéré ni lors de sa déclaration de recours ans les
deux mois suivant la notification de la décision, elle n’est pas
recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation
et la cour d'appel n'était pas tenue de le relever d’office ;
d’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur
le deuxième moyen, pris en sa première branche Attendu
que la société REP fait grief à l'arrêt d'avoir rejet son recours,
alors, selon le moyen, que prive sa décision d base légale au regard
de l'article 8 de l'ordonnance d I°' décembre 1986 la cour d'appel
qui, pour définir le marché pertinent, retient la spécificité du
traitement des ordures ménagères en décharge par rapport aux autres
modes de traitement (incinération et compostage), en se fondant sur la
différence de coût entre ces modes de traitement extraite d'une étude
réalisée par 1993 par la société BIPE, sans s'expliquer sur le moyen
péremptoire tiré de ce que les chiffres utilisés dan cette étude et
reproduits par l'arrêt correspondaient à une moyenne nationale, dénuée
de tout rapport avec les coûts spécifiques réellement pratiqués en
Ile-de-France, région correspondant par ailleurs à la définition du
marché géographique retenue par l'arrêt ; que viole l'article
455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour écarter la
deuxième étude de la société BIPE propre aux prix effectivement
pratiqué en 1994 en Ile-de-France par les différentes filières, se
fonde sur la considération inopérante qu'elle serait de deux ans postérieure
aux pratiques incriminées et s'abstient ainsi de s'expliquer sur les écarts
considérables de prix entre la moyenne régionale (rapport BIPE 1993)
et la moyenne nationale (rapport BIPE 1995) invoquée par la société
REP ; Mais
attendu que l'arrêt énonce que le Conseil de la concurrence s'est à
juste titre fondé sur les analyses disponibles à l'époque des
pratiques anticoncurrentielles reprochées pour délimiter le marché
qui font apparaître une première spécificité du traitement des
ordures ménagères en décharge par le coût ; qu'en l'état de
ces énonciations, dont il ressort qu'elle a écarté, en appréciant
souverainement la pertinence des moyens de preuve offerts sur la
question des niveaux de coût des différentes techniques d'élimination
des ordures ménagères, la possibilité de prendre en compte des données
postérieures aux faits dénoncés, la cour d'appel, a, en la motivant,
légalement justifié sa décision sur ce point ; que le grief
n'est pas fondé ; Mais
sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Vu
l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L.
420-2 du Code de commerce ; Attendu
que pour approuver la délimitation du marché pertinent arrêtée par
le Conseil de la concurrence, l'arrêt retient que les données retenues
par le Conseil font apparaître que le traitement des déchets en décharge
contrôlée permet de faire disparaître les déchets ultimes générés
par les autres traitements comme le recyclage, le compostage ou
l'incinération, qu'il s'en déduit une deuxième spécificité par son
but et sa technique, qu'en conséquence, le traitement des déchets en décharge
contrôlée n'est pas un mode substituable d'élimination des déchets
en raison de ses spécificités de nature à influer sur le comportement
des entreprises et syndicats communaux de collecte des déchets dans le
choix de la filière d'élimination et constituait à l'époque des
faits un marché suffisamment identifiable pour être distinct du
marché du traitement des déchets ménagers en général ; Attendu
qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher si le choix des
demandeurs à l'élimination des déchets est ou non effectivement déterminé
pour tel ou tel mode de traitement des ordures ménagères par des
considérations tenant à leurs spécificités techniques, ce pourquoi
chacun de ces procédés ne serait pas substituable aux autres, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. |
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