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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Com, 16 janvier 2001, Bull n° 10, N° 97-14-104 N° 98-11-308

 

______________________________

 

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) et les productions, que, par acte sous-seing privé daté du 24 jan­vier 1989 et modifié par avenant du 24 avril 1991, le Crédit lyonnais a consenti à la SCI du 39/41, rue Cambon (la SCI), une ouverture de crédit de 800 000 000 francs jusqu'au 31 décembre 1989, destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Paris 1, 39/41, rue Cambon ; que les intérêts afférents à ce crédit étaient fixés au taux mensuel pondéré (TMP) majoré de 2,20 points et payables trimestrielle­ment à terme échu sur le montant des sommes utilisées, et ce par débit du compte de la SCI ouvert dans les livres du Crédit lyonnais ; que, pour garantir le remboursement du crédit, la SCI a promis d'hypothéquer en premier rang l'ensemble immobilier sus-énoncé dans les 15 jours de la demande qui lui en serait faite par le Crédit lyonnais ; que, par lettre du lt :.gai 1989, la BIMP a accepté la proposition du Crédit lyonnais de participer à hauteur de 10 % en risque et en trésorerie à cette ouverture de crédit jusqu'au 31 décembre 1989, garantie par la promesse d'affectation hypothécaire de l'ensemble immobilier et l'engagement des porteurs de parts de la SCI de ne pas les céder sans l'accord du pool bancaire et d'être rému­nérée de cette participation par le versement à terme échu ; que, .par courrier du 30 mai 1989, la DEPFA Bank (Security Pacifie Bank France) a accepté l'offre de la BIMP de sous­ participer en risque et en trésorerie à hauteur de 35 000 000 francs à sa participation de 80 000 000 francs dans l'ouverture de crédit consentie par le Crédit lyonnais à la SCI jusqu'au 31 décembre 1989, avec les promesses d'affectation hypothécaire de l'ensemble immobilier et de non-cession des parts sociales sans l'accord du pool bancaire et d'être rémuné­rée de sa sous-participation par des agios fixés au TMP plus 1,50 % l'an versés trimestriellement et à terme échu ; que le Crédit lyonnais a, à plusieurs reprises, accepté de proroger l'échéance du concours, ce que la BIMP et la DEPFA Bankont accepté ; que, cependant, lorsqu'il est apparu que l'im­meuble ne pourrait, en raison de l'état du marché, être vendu au prix espéré, la DEPFA Bank a, par lettre du 17 juillet 1992, refusé de proroger son engagement au-delà du 30 juin 1992 et a demandé à la BIMP de lui rembourser le montant de son cré­dit ; qu'à la suite du non-paiement des agios, la DEPFA Banka pris acte de cette situation et a, par lettres du 21 décembre 1992 et du 21 janvier 1993, demandé à la BIMP d'exiger du chef de pool bancaire une prise d'inscription hypo­thécaire sur l'immeuble et réitéré sa demande de rembourse­ment de sa sous-participation au crédit ; que la BIMP a trans­mis ces demandes au Crédit lyonnais et sollicité le remboursement de sa participation au crédit par lettre du 4 mai 1993 ; que le Crédit lyonnais a décidé de proroger le crédit et de retenir les agios des 3° et 4° trimestres 1992, ce qu'a contesté la BIMP en informant la DEPFA Bank de la situation ; que, le 21 avril 1993, le Crédit lyonnais a encore décidé de limiter le montant des agios à compter du 1« jan­vier 1993 ; que la DEPFA Bank (anciennement Banque Man­sart) a assigné la BIMP en résolution de la convention de sous­participation et restitution de la somme de 35 000 000 francs assortie des intérêts contractuels ; qu'en appel, elle a maintenu sa demande en y ajoutant subsidiairement le versement à titre de dommages-intérêts des agios retenus par le Crédit lyonnais pour la période du second semestre 1992 et ta différence de rémunération consécutive à la réduction du montant des agios ;

  Sur le premier moyen

  Attendu que la BIMP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré rece­vable la demande formée pour la première fois en cause d'ap­pel par la DEPFA Bank et tendant à obtenir de la BIMP, à titre de dommages-intérêts, le paiement de la différence entre les agios qu'elle avait perçus depuis le I- janvier 1993 et ceux qu'elle aurait perçus si le Crédit lyonnais n'avait pas décidé de réduire le montant des agios dus par la SCI à compter de cette date, alors, selon le moyen, qu'une demande en dommages­intérêts ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande en réso­lution de contrat ; qu'en décidant que la demande en dom­mages-intérêts, présentée pour la première fois par la banque Mansart en cause d'appel, tendait aux mêmes fins que la demande en paiement du différentiel d'agios, formée pourtant par cette banque dans le cadre de son action initiale en réso­lution, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile,

  Mais attendu que l'action en exécution et l'action en résolu­tion d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a admis que la demande de la DEPFA Bank en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du Code civil, formée pour la première fois en appel, tendait aux mêmes fins que la demande en paiement du différentiel d'agios sollicitée en première instance et était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

  Sur le second moyen

  Attendu que la BIMP fait grief à l'arrêt de l'avoir condam­née à verser à la société DEPFA Bank France, à titre de dom­mages-intérêts, la différence entre les agios qu'elle a perçus depuis le 1 janvier 1993 et ceux qu'elle aurait dû percevoir, alors, selon le moyen, que le chef de file d'un pool bancaire, lorsqu'il se trouve être le seul cocontractant de l'emprunteur, dispose d'un pouvoir exclusif d'appréciation et de gestion quant à la conduite de l'opération principale, de sorte qu'un sous-participant, fût-il lui-même à la tête d'un sous-pool ban­caire, ne peut le contraindre à maintenir une décision qui n'a été prise que dans le seul cadre de la convention principale ; qu'en énonçant seulement que la BIMP avait commis une faute en s'abstenant de contraindre le Crédit lyonnais à solliciter l'accord de tous les membres du pool avant de décider de la réduction du montant des agios dus par la SCI Cambon, sans rechercher, bien qu'elle y ait été expressément invitée, si le montant initial des agios n'avait pas été arrêté aux termes de la seule convention principale de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

  Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'espèce, le Crédit lyonnais, chef de file du groupe d'établissements de crédit ayant participé au financement de l'opération en cause, a consenti au débiteur une réduction du montant des agios dans l'attente d'un refinancement en cours de négociation et a entendu imposer la charge de cette réduction aux membres du groupe, ce que la BIMP a prétendu pouvoir répercuter sur sa cocontractante, la DEPFA Bank, sans l'accord de celle-ci ; que la cour d'appel a pu considérer comme inopposable à celle-ci cette mesure et a, en conséquence, légalement justifié sa déci­sion ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 


 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

27 mars 2001. Arrêt n° 793. Cassation.

Pourvoi n° 98-22.828.

BULLETIN CIVIL.

Sur le pourvoi formé par la Société financière immobilière (SFI), société anonyme dont le siège est 22, rue de la Banque, 75002 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, société anonyme dont le siège est 66, rue de la Victoire, 75009 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 13 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-4 du Code de commerce ;

Attendu que même si un "pool" bancaire peut être assimilé à une société en participation, le chef de file, sauf disposition conventionnelle contraire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, consentir, sans leur accord, un abandon de créance engageant les membres du "pool", sauf à établir le caractère abusif de leur refus d'y consentir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 28 février 1990, la Banque industrielle et commerciale (BIC), aux droits de laquelle s'est trouvée la Société financière immobilière (SFI) et se trouve aujourd'hui la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), a donné son accord au Crédit industriel et commercial (CIC), pour "participer à hauteur de 5 % en risque et trésorerie" dans le crédit que celui-ci avait accordé à la SCI Levallois Front de Seine (la SCI) pour la réalisation d'un programme immobilier ; que reprochant au CIC d'avoir dépassé son mandat, en concluant, malgré son opposition, un accord comportant abandon partiel de créance, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984, la BIC a demandé judiciairement la résolution du contrat de participation conclu avec le CIC, le paiement du capital et des intérêts restant dus ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est reconnu par les parties qu'une société en participation avait été constituée, dont seul le CIC, chef de file du pool bancaire, était gérant, retient que les pouvoirs du gérant n'avaient pas été clairement délimités, qu'il n'est pas établi que le CIC avait dépassé son mandat de gérant ou agi dans son intérêt personnel, que le protocole de règlement amiable avait été conclu dans l'intérêt de toutes les parties et qu'un associé ne saurait, sans abus, faire échec à une décision prise dans l'intérêt commun ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la signature du protocole du 18 juillet 1994 excédait, à défaut de disposition contractuelle l'y autorisant, les pouvoirs de gestion que le CIC tenait de sa qualité de chef de file du "pool" bancaire et que la seule considération que les règlements amiables sont pris dans l'intérêt commun et qu'ils seraient tous voués à l'échec s'il était reconnu à une banque, membre d'un "pool" bancaire, le pouvoir de s'y opposer était inopérante à cet égard, sans rechercher si le refus de la BIC de consentir à ce protocole portant règlement amiable constituait un abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, venant aux droits de la Société financière immobilière, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; M. DUMAS, président.

 

 

 

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