Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 12 janvier 1999 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 96-41756
Publié au bulletin
Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Chagny.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : MM. Le Prado, Delvolvé.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 45 de la loi n°
85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte,
lorsque des licenciements pour motif économique présentent un
caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période
d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le
juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'il en résulte
que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée,
par l'effet de l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre
1985 qui en précise le contenu, outre à l'indication du nombre
des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des
activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une
suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du
contrat de travail consécutive à des difficultés économiques,
à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire
à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Attendu que Mme Odeyer a été
engagée le 1er décembre 1983 en qualité de secrétaire par la
société Laurent Montazel ; que ladite société ayant été mise
en redressement judiciaire le 12 mars 1993 et le juge-commissaire
ayant autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements
pour motif économique pendant la période d'observation, Mme
Odeyer a été licenciée le 13 avril 1993 ;
Attendu que, pour débouter
la salariée de ses demandes, l'arrêt énonce que Mme Odeyer, qui
ne prétend pas au caractère non définitif de l'ordonnance
rendue par le juge-commissaire le 26 mars 1993 et autorisant
l'administrateur à procéder à des licenciements économiques,
n'est pas recevable à contester, dans le cadre de l'instance
prud'homale, la régularité des procédures de consultation des
élus du personnel et d'information de l'autorité administrative,
le caractère urgent, inévitable et indispensable des
licenciements, le nombre des salariés dont le licenciement a été
autorisé, les activités et catégories professionnelles concernées,
ainsi que l'absence de possibilité de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors
que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire ne saurait s'étendre
ni à la question relative à la situation individuelle du salarié
au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur
l'employeur, ni au droit individuel du salarié inclus dans un
licenciement collectif de contester la régularité de la procédure
prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail et de demander,
conformément à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du même
Code, l'allocation d'une indemnité calculée en fonction de son
préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties,
par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon.
Publication : Bulletin 1999 V N° 11 p. 8
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1995-05-09
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1998-03-03, Bulletin 1998, V, n° 112, p. 82 (rejet), et les arrêts
cités.
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