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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 12 janvier 1999 Cassation.

N° de pourvoi : 96-41756
Publié au bulletin

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Chagny.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : MM. Le Prado, Delvolvé.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

 

Attendu que, selon ce texte, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'il en résulte que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre à l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

 

Attendu que Mme Odeyer a été engagée le 1er décembre 1983 en qualité de secrétaire par la société Laurent Montazel ; que ladite société ayant été mise en redressement judiciaire le 12 mars 1993 et le juge-commissaire ayant autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, Mme Odeyer a été licenciée le 13 avril 1993 ;

 

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt énonce que Mme Odeyer, qui ne prétend pas au caractère non définitif de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 mars 1993 et autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements économiques, n'est pas recevable à contester, dans le cadre de l'instance prud'homale, la régularité des procédures de consultation des élus du personnel et d'information de l'autorité administrative, le caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements, le nombre des salariés dont le licenciement a été autorisé, les activités et catégories professionnelles concernées, ainsi que l'absence de possibilité de reclassement ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire ne saurait s'étendre ni à la question relative à la situation individuelle du salarié au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, ni au droit individuel du salarié inclus dans un licenciement collectif de contester la régularité de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail et de demander, conformément à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du même Code, l'allocation d'une indemnité calculée en fonction de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.



Publication : Bulletin 1999 V N° 11 p. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1995-05-09
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-03, Bulletin 1998, V, n° 112, p. 82 (rejet), et les arrêts cités.

 

 

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