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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 15 mai 2001 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 99-20597
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Odent, la SCP Monod et Colin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. X..., chirurgien, était lié à la société Clinique du Parc par un contrat d'exercice ; que, par une délibération du 30 septembre 1993, le conseil d'administration de la société a décidé de résilier ce contrat en application de son article 15, aux motifs que, par une décision du 14 avril 1993, M. X... avait été condamné par le Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant en appel, à l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois à compter du 1er octobre 1993 ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer le contrat non valable, faute d'avoir été transmis au conseil départemental de l'Ordre des médecins, alors que, son article 23 précisant qu'il ne prendrait effet qu'après cette transmission, elle en a ainsi dénaturé les termes ;

 

 

Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que l'omission de cette formalité administrative, qui incombait aussi bien à M. X... qu'à la Clinique, n'affectait pas la validité du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

 

 

Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;

 

 

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en indemnité fondée sur une résiliation abusive, l'arrêt retient que l'article 15 du contrat prévoyait que la Clinique du Parc pouvait le résilier sans préavis en cas de faute grave, que le texte précisait qu'était considérée comme telle la " suspension de plus d'un mois du praticien par le Conseil de l'Ordre ", qu'il était constant que le Conseil national de l'Ordre avait prononcé le 1er avril 1992, à l'encontre de M. X..., la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, sanction ramenée à trois mois par décision du Conseil national de l'Ordre du 14 avril 1993, et que, cette décision étant exécutoire, la sanction était applicable ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir égard, comme il lui était demandé à l'annulation par le Conseil d'Etat, le 17 décembre 1997, de la décision de sanction qui était réputée, ainsi, n'avoir jamais existé, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en indemnité pour rupture abusive du contrat, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

 



 


Publication : Bulletin 2001 I N° 133 p. 87
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 699-706, note Nicolas MOLFESSIS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1999-09-09

 

 

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