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Civ I, 6 janvier 1998,
Bull n° 7, N° 95-19-199 Sur
le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu,
selon les énonciations des juges du fond, que MM. AI Esayi, Binmussalem,
A1 Amoudi et A. M. Horaibi, de nationalité saoudienne, porteurs, à
hauteur de 99 %, des parts de la société de droit français Peninsular,
constituée, le 31 janvier 1973, à seule fin d'acquisition d'un
immeuble à usage de bureaux, laquelle a été réalisée le jour même,
sont entrés en pourparlers avec M. Pierre Ossona, marchand de biens, en
vue de la cession de l'intégralité du capital de la société ; que
l'offre faite par celui-ci ~ s'est matérialisée par l'envoi d'une
lettre, le 15 octobre 1990, précisant le prix d'achat de 90 000 000
francs, assorti des garanties d'usage, notamment celle du passif, le
paiement devant s'effectuer à concurrence de 10 % en une caution bancaire
à la signature, et le solde à six mois de l'acte authentique ; que
le 24 octobre suivant s'est tenue une réunion en présence des conseils
des parties afin d'arrêter les modalités de la cession ; qu'aux
termes d'un procès-verbal du même jour, M. André Ossona a réitéré
pour le compte de M. Pierre Ossona un engagement inconditionnel et sans réserve
de se porter acquéreur de l'intégralité des actions, la promesse de
cession devant notaire étant fixée au 8 novembre 1990 et la cession définitive
au 30 avril 1991 ; que faute d'obtention de la garantie bancaire M.
Pierre Ossona n'a pas donné suite à l'opération ; que MM. A1 Esayi,
Al Amoudi et A.M. Horaibi, prétendant que celui-ci avait contrevenu à
ses engagements contractuels, l'ont assigné en réparation de leur préjudice ;
que retenant que M. Ossona avait, dans le déroulement des négociations,
fait preuve d'un comportement fautif, l'arrêt attaqué confirmatif de
ce chef (Paris, 7 juillet 1995) l'a condamné au paiement de la somme de
500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu
que la cour d'appel a considéré que les pourparlers étaient très avancés
compte tenu du court délai entre la date de la réunion et. celle arrêtée
pour la signature de la promesse chez un notaire, compte tenu également
de l'engagement obtenu par M. Ossona des vendeurs de ne pas louer le troisième
étage de l'immeuble qui constituait le seul actif de la société
Peninsular ; qu'elle a aussi retenu que M. Ossona était dans la nécessité
de recourir à un prêt bancaire pour payer la totalité du prix, sans
toutefois en avoir fait état auprès de ses cocontractants, leur laissant
croire qu'il serait en mesure de payer le solde du prix à terme avec ses
fonds propres ; qu'elle a encore relevé que ce n'était que la
veille de la date fixée pour la signature de la promesse que l'intéressé
avait fait connaître qu'il n'avait pas obtenu la garantie bancaire ;
que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu'il y
avait eu réticence dolosive et fausses indications caractérisant un
comportement fautif ; qu'en retenant avec les premiers juges que M.
Ossotta avait ainsi laissé se poursuivre des pourparlers qui allaient inéluctablement
se traduire par des frais, elle a caractérisé le lien de causalité
entre la faute et le dommage dont elle a souverainement apprécié la réparation ;
qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième
grief, la décision est légalement justifiée ; PAR
CES MOTIFS
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