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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

 

 

Civ I, 6 janvier 1998, Bull n° 7, N° 95-19-199

 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches

 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. AI Esayi, Binmussalem, A1 Amoudi et A. M. Horaibi, de nationalité saoudienne, porteurs, à hauteur de 99 %, des parts de la société de droit français Peninsular, constituée, le 31 jan­vier 1973, à seule fin d'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux, laquelle a été réalisée le jour même, sont entrés en pourparlers avec M. Pierre Ossona, marchand de biens, en vue de la cession de l'intégralité du capital de la société ; que l'offre faite par celui-ci ~ s'est matérialisée par l'envoi d'une lettre, le 15 octobre 1990, précisant le prix d'achat de 90 000 000 francs, assorti des garanties d'usage, notamment celle du passif, le paiement devant s'effectuer à concurrence de 10 % en une caution bancaire à la signature, et le solde à six mois de l'acte authentique ; que le 24 octobre suivant s'est tenue une réunion en présence des conseils des parties afin d'arrêter les modalités de la cession ; qu'aux termes d'un pro­cès-verbal du même jour, M. André Ossona a réitéré pour le compte de M. Pierre Ossona un engagement inconditionnel et sans réserve de se porter acquéreur de l'intégralité des actions, la promesse de cession devant notaire étant fixée au 8 novembre 1990 et la cession définitive au 30 avril 1991 ; que faute d'obtention de la garantie bancaire M. Pierre Ossona n'a pas donné suite à l'opération ; que MM. A1 Esayi, Al Amoudi et A.M. Horaibi, prétendant que celui-ci avait contrevenu à ses engagements contractuels, l'ont assigné en réparation de leur préjudice ; que retenant que M. Ossona avait, dans le déroulement des négociations, fait preuve d'un comportement fautif, l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef (Paris, 7 juil­let 1995) l'a condamné au paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

 Attendu que la cour d'appel a considéré que les pourparlers étaient très avancés compte tenu du court délai entre la date de la réunion et. celle arrêtée pour la signature de la promesse chez un notaire, compte tenu également de l'engagement obtenu par M. Ossona des vendeurs de ne pas louer le troisième étage de l'immeuble qui constituait le seul actif de la société Peninsular ; qu'elle a aussi retenu que M. Ossona était dans la nécessité de recourir à un prêt bancaire pour payer la totalité du prix, sans toutefois en avoir fait état auprès de ses cocontractants, leur laissant croire qu'il serait en mesure de payer le solde du prix à terme avec ses fonds propres ; qu'elle a encore relevé que ce n'était que la veille de la date fixée pour la signature de la promesse que l'intéressé avait fait connaître qu'il n'avait pas obtenu la garantie bancaire ; que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu'il y avait eu réticence dolosive et fausses indications caractérisant un comportement fautif ; qu'en retenant avec les premiers juges que M. Ossotta avait ainsi laissé se poursuivre des pourparlers qui allaient inéluctablement se traduire par des frais, elle a caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage dont elle a souverainement apprécié la réparation ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième grief, la décision est légalement justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

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