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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

01-42.111
Arrêt n° 2421 du 25 novembre 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Association Centre européen d'entreprise et d'innovation multipolaire des Bouches-du-Rhône CEEI 
Défendeur(s) à la cassation : M. Roger X...


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., au service de l'association Centre européen d'entreprise et d'innovation multipolaire des Bouches-du-Rhône depuis le 10 juillet 1995, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 octobre 1997, signée par le président de l'association lui reprochant de s'être livré pendant ses heures de travail, avec les outils de l'association, à des activités sans rapport avec celles de l'association ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié et dire le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le président avait signé la lettre de licenciement sans avoir de pouvoir à cette fin et alors qu'aucune délibération du conseil d'administration n'avait décidé du licenciement, d'autre part, que ce défaut de qualité pour signer la lettre de licenciement emportait défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement, dont le motif n'avait pas été énoncé ;

Attendu, cependant, que l'article 13 des statuts de l'association dispose que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale ; qu'à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entrait, dès lors, dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Bourgeot, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

 

 

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