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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I


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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

                       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

                       30 novembre 1999.  Arrêt n° 1938.  Cassation sans renvoi.

                       Pourvoi n° 98-30.002.

 

 Sur le pourvoi formé par la  société Sogea, société anonyme, dont le siège est 9, place de l'Europe, 92500 Rueil-Malmaison, représentée par son directeur juridique M. Christian Cardon, en cassation d'une ordonnance rendue le  10 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du  directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris, défendeur à la cassation ;

 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour la société Sogea.

 PREMIER MOYEN DE CASSATION

 IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes d'annulation des saisies pratiquées en exécution des ordonnances des 28 novembre 1989 et 18 septembre 1990 ;

 AUX MOTIFS QU'en matière de génie civil, d'ouvrages d'art et de terrassement, une entente anticoncurrentielle peut prendre la forme, notamment, d'une répartition des marchés à venir selon un mécanisme compensatoire ; qu'ainsi, en raison des pratiques suivies par les professionnels, la preuve d'une concertation illicite relative à un marché déterminé nécessite des recherches pouvant s'étendre à des éléments extrinsèques à ce marché mais qui s'y rattachent en fait comme la marque significative de la répartition opérée ; qu'en conséquence, sauf à méconnaître les usages en vigueur dans les entreprises de génie civil et à priver sa décision de toute portée, le juge délégué a élargi le champ de la recherche des agents enquêteurs à toute manifestation de la concertation illicite suspectée ; que les entreprises procédaient elles-mêmes à un amalgame entre les différents marchés sur lesquels elles pouvaient concourir, le marché du Pont de Normandie étant évoqué dans le cadre d'autres opérations de génie civil ; que les saisies pratiquées se rapportent à des marchés susceptibles d'avoir un lien avec le marché du Pont de Normandie puisqu'ils étaient en cours à la même période et impliquaient les mêmes entreprises ; que, dès lors, si les agents de l'Administration ne devaient appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation, il ne leur était pas interdit de saisir des documents, pour partie, utiles à la preuve de ces agissements ; qu'en effet, celle-ci peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d'éléments qui pris isolément sont dépourvus de caractère probant mais dont le rapprochement permet de les intégrer dans un ensemble cohérent ayant force probatoire ; qu'en se bornant à la saisie de pièces relatives à des appels d'offres concernant la construction d'infrastructures de TGV susceptibles d'apporter la preuve d'agissements suspectés, les agents enquêteurs ne se sont pas livrés à une saisie massive et indifférenciée des documents et n'ont pas excédé la portée de l'autorisation accordée ; que les pièces saisies n'étant pas le résultat d'un détournement de procédure et ayant une origine apparemment licite, la demande tendant à voir annuler les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 18 septembre 1990 au motif que celle-ci repose sur des documents saisis de façon illicite est infondée ;

 ALORS QUE, d'une part, les agents autorisés à pratiquer des visites et saisies ne peuvent procéder à la saisie de documents que pour la recherche de preuves des pratiques anticoncurrentielles visées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que si elles sont exclusivement relatives à la passation du marché visé par l'ordonnance du juge ; que, lors de l'enquête effectuée en vertu de l'ordonnance du 28 novembre 1989, ont été saisis dans les locaux des sociétés DUMEZ TP et CAMPENON BERNARD SGE des documents relatifs à la passation d'autres marchés que celui afférent à la construction du Pont de Normandie visé par ladite ordonnance ; que, d'autre part, les visites et saisies effectuées en vertu de l'ordonnance du 18 septembre 1990 ont irrégulièrement pris appui sur des documents obtenus de façon illicite par l'Administration lors des visites et saisies opérées en vertu de l'ordonnance du 28 novembre 1989 ; que la violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est donc certaine dans la conduite de ces opérations de visites et saisies par dépassement du champ de l'autorisation délivrée par le juge.

 DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes d'annulation des saisies de quatre pièces pratiquées en exécution de l'ordonnance du 18 septembre 1990 ;

 AUX MOTIFS QUE, s'il est exact qu'à l'exception de la pièce n° 5, aucune autre ne fait mention du marché du TGV Nord et de son interconnexion, cependant, ces pièces se rapportent toutes à d'autres sections du TGV ou à des contacts existant entre les différentes entreprises intéressées par les travaux prévus, la pièce 24 faisant expressément état de compensation entre les entreprises ou d'indemnisation de celles ne participant pas aux travaux ; qu'il n'était pas interdit aux agents enquêteurs de saisir des documents, pour partie, utiles à la preuve des agissements illicites, aucun des documents saisis n'étant étranger aux grands travaux de génie civil qui avaient lieu à l'époque des faits, réunissaient les entreprises visitées sur les mêmes appels d'offres et chacun étant susceptible par rapprochement de contribuer à mettre en évidence les compensations opérées ;

 ALORS QUE l'ordonnance du 18 septembre 1990 n'autorisait les visites et saisies que pour la recherche d'agissements anticoncurrentiels, visés à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, au titre des appels d'offres relatifs à la construction du TGV Nord et de son interconnexion ; que les agents autorisés par le juge ne peuvent procéder à la saisie de documents que pour la recherche de preuve des pratiques anticoncurrentielles exclusivement relatives au marché visé par l'ordonnance ; que lors des visites effectuées en vertu de l'ordonnance du 18 septembre 1990 dans les locaux des sociétés GUINTOLI, SPIE-BATIGNOLLES, CAMPENON BERNARD SGE et GTM-BTP, ont été saisis des documents relatifs à la section 21 du TGV Rhône-Alpes et à la construction des infrastructures de TGV sans relations avec le TGV Nord et son interconnexion ; que les enquêteurs ont, de ce chef, excédé les limites de l'autorisation du juge et procédé à ces saisies par un détournement de procédure contraire à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

 TROISIEME MOYEN DE CASSATION

 IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté comme irrecevable la demande de la société SOGEA tendant à avoir accès aux pièces présentées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à l'appui de la requête sur le fondement de laquelle a été prise l'ordonnance du 18 septembre 1990 ;

 AU MOTIF QUE, faute d'intérêt, le droit d'avoir accès aux pièces présentées par l'auteur de la requête, ne peut plus être exercé lorsque les voies de recours en vue desquelles ils sont ouverts sont épuisées, qu'en l'espèce, la société ayant formé contre l'ordonnance du 18 septembre 1990 un pourvoi rejeté par la Cour de Cassation, sa demande est irrecevable ;

 ALORS QUE le droit légalement reconnu des parties à avoir accès a posteriori aux pièces du dossier présenté par l'Administration demanderesse à une autorisation de visite et de saisie domiciliaires qui leur fait grief ne peut être soumis à contestation dès lors qu'il est exercé au titre d'un recours qui leur est ouvert ; qu'il ne saurait s'agir, à cet égard, seulement du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance d'autorisation mais également de la requête en contestation de l'exécution de la visite ; qu'en déclarant la demande de la société SOGEA formée dans le cadre d'une telle requête, le juge a méconnu les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et celles de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

  LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

 Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

 Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;

 Attendu que, par deux ordonnances du 28 novembre 1989 et 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'occasion, respectivement, du marché de la construction du Pont de Normandie et des appels d'offres relatifs à la construction du TGV Nord et de son interconnexion ; qu'en exécution de la première ordonnance, des pièces ont été saisies dans les locaux de la société Dumez TP, Campenon Bernard SGE et Bouygues le 5 décembre 1989, et qu'en exécution de la seconde, les locaux des sociétés Campenon Bernard, Razel, et Guintoli ont été visités le 21 septembre 1990 ; que la société Sogea, qui s'est vu notifier des griefs par le Conseil de la concurrence sur la base des documents ainsi saisis, a demandé l'annulation des opérations effectuées à ces deux occasions et que soit ordonnée la communication des pièces présentées par l'Administration à l'appui de ses demandes d'autorisation ; que par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 10 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande ;

 Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 Condamne le directeur général de la Concurrence aux dépens ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.

 Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;  M. DUMAS président.

  

 

 

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