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Chambre civile 1
N° de pourvoi : 00-18946 Publié au bulletin Président : M. Lemontey . Rapporteur : M. Renard-Payen. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard. LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que c'est sans violer les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil, visés au moyen, que, pour dire irrecevable l'appel formé par l'Association des opticiens du Cher contre un jugement du 3 décembre 1998 qui avait rejeté les demandes de celle-ci formées à l'encontre de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2000), après avoir constaté qu'il résultait des statuts de l'association que le président ne disposait d'aucun pouvoir particulier si ce n'était de celui de la faire fonctionner en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale, a retenu que le président, non investi du pouvoir de représentation en justice, n'avait reçu aucun mandat spécial pour ce faire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des opticiens du Cher aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 I N° 272 p. 212 Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 2000-06-06
Civ I, 2 mars 1999,
Bull n° 69, N°97-15.007 Attendu
que, qu'ayant appris l'organisation, pour le 1er avril 1995, à Joué-les-Tours,
d'une manifestation dénommée «La grande nuit des Strass', dont le
programme comportait la tenue d'un «Championnat de France professionnel
de danses standards', présenté comme placé sous l'égide des
associations Fédération française de danse (FFD) et Comité national de
danse sportive (CNDS), la FFD, se prétendant seule habilitée à
organiser un «Championnat de France', a assigné en référé les
personnes qu'elle tenait pour responsables de cette manifestation ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 mars 1997), a fait droit à
sa demande, en ce qu'elle concernait M. Jacquot, le Club ADS 37, et l'EURL
Fourcault, en donnant acte aux défendeurs de ce qu'ils avaient supprimé
de leurs affiches et documents la mention «Championnat de France
professionnel de danses standards» sous l'égide de la FFD/CNDS et, en
tant que de besoin, en leur faisant interdiction d'utiliser l'appellation
«Championnat de France', de faire référence à un agrément FFD/CNDS
pour une compétition professionnelle, ainsi que de délivrer tout titre
de «Champion de France» et toute médaille, diplôme ou certificat
faisant explicitement ou implicitement référence au titre de «Champion
de France» ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu
que M. Jacquot, la société Fourcault, et le Club ADS 37 font grief à
l'arrêt d'avoir refusé de mettre hors de cause M. Jacquot et l'EURL
Fourcault, alors, selon le moyen, que le demandeur à l'action doit
prouver que la présence en la cause du défendeur est nécessaire, que
l'incertitude subsistant à la suite de la production d'une preuve doit être
retenue au détriment de celui qui avait la charge de la preuve, et qu'en
retenant que les pièces produites par la demanderesse à l'action
laissaient subsister un doute sur la nécessité de la présence de deux défendeurs,
et en en déduisant que ces derniers devaient être maintenus en la cause,
la cour d'appel a inversé le risque de la preuve, et violé l'article
1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, le juge ne peut, à
peine de déni de justice, refuser d'apprécier la force probante des éléments
produits devant lui, et qu'en statuant au motif que les éléments de la
cause ne permettaient pas de déterminer l'organisateur effectif de la
manifestation concernée, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code
civil ; alors qu'enfin, le juge ne peut, pour motiver sa décision,
se contenter de faire état de l'incertitude résultant d'éléments dont
il n'apprécie pas la force probante ni ne fournit l'analyse détaillée,
et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés du
premier juge, qu'il résulte des diverses correspondances versées aux débats
que M. Jacquot est intervenu, auprès de la FFD sur du papier à en-tête
de EURL Fourcault, et dans la presse régionale quotidienne sous son
propre nom, et que c'est cette société qui, sous sa dénomination de
Studio Interdanses, recevait les réservations et fournissait tous
renseignements utiles, l'affiche publicitaire produite ne faisant aucune référence
au Club ADS 37 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel, qui a relevé l'ambiguïté ainsi entretenue, n'a violé
aucun des textes visés au moyen ; Sur
le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu
qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la
FFD, alors, selon le moyen, que le président d'une association en est le
mandataire et ses pouvoirs sont fixés par la convention d'association,
que le pouvoir de représenter l'association en justice n'emporte pas
celui d'agir en demande en son nom, que la constatation faite par la cour
d'appel, selon laquelle les statuts de la FFD donnaient à son président
le pouvoir de la représenter dans tous les actes de la vie civile et
devant les tribunaux, impliquait la nécessité d'une autorisation spéciale
pour agir en demande au nom de l'association et qu» en retenant néanmoins
que le président avait pouvoir d'agir sans autorisation spéciale, la
cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais
attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation,
de l'article 17 des statuts de la FFD donnant pouvoir au président de
représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile et devant les
tribunaux, que la cour d'appel a retenu qu'il avait en conséquence
pouvoir pour intenter une action en justice au nom de l'association «faute
d'une disposition statutaire contraire, ou d'une délibération d'assemblée
générale retirant un tel pouvoir au président» ; que le moyen
n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;) Et, sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;) PAR
CES MOTIFS : RU REJETTE le pourvoi
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