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Conseil d'Etat, 30 juillet 2003, n° 250669, Société Dubus SA
CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 250669 SOCIETE DUBUS SA M. Keller M. Guyomar Séance du 2 juillet 2003 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème et 4ème
sous-section réunies) Sur le rapport de la 6ème sous-section de
la Section du contentieux Vu la requête, enregistrée le 30
septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
par la SOCIETE DUBUS SA, dont le siège est 37, rue de la Barre BP 12 à
Lille Cedex (59005) ; la SOCIETE DUBUS SA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision
du 27 février 2001 par laquelle la commission bancaire lui a demandé de
lui transmettre un état quotidien de sa trésorerie et un récapitulatif
de ses soldes journaliers de trésorerie pour la période du 25 janvier
2001 à la date de réception de sa décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision
du 21 mai 2001 par laquelle la commission bancaire l'a mise en demeure de
reprendre sans délai l'envoi de l'état quotidien de sa trésorerie et de
lui transmettre certains documents avant le 11 juin 2001 ; 3°) de condamner la commission bancaire
à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le
16 juillet 2003, présentée par la SOCIETE DUBUS SA ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la
tardiveté opposée par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article
L. 613-2 du code monétaire et financier : "La commission
bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires
prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle
par les prestataires de services d'investissement (...). Elle examine les
conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation
financière (...)" ; qu'aux termes de l'article
L. 613-8 du même code : "La commission bancaire détermine
la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et
informations qui doivent lui être remis./ Elle peut, en outre, demander
aux personnes soumises à son contrôle (...) tous renseignements,
documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice
de sa mission (...)" ; Considérant qu'après avoir constaté des
insuffisances de trésorerie dans les comptes de la SOCIETE DUBUS SA, la
commission bancaire a demandé le 27 février 2001 à cette entreprise de
lui transmettre chaque jour l'état de sa trésorerie ainsi qu'un état récapitulatif
de ses soldes journaliers de trésorerie pour la période du 25 janvier
2001 à la date de réception de sa décision ; que la SOCIETE DUBUS
SA n'ayant pas déféré à cette demande, la commission bancaire l'a mise
en demeure le 21 mai 2001 de reprendre sans délai l'envoi quotidien de l'état
de sa trésorerie et de lui transmettre certains documents ; que ces
demandes s'inscrivaient dans le cadre de la mission de surveillance de la
situation financière des prestataires de services d'investissements qui
est confiée à la commission bancaire par les dispositions précitées de
l'article L. 613-2 du code monétaire et financier ; qu'en exigeant,
en raison du manque de liquidités disponibles qu'elle avait constaté,
que les états de trésorerie lui soient adressés chaque jour, la
commission n'a pas excédé les pouvoirs qu'elle tenait des dispositions
précitées ; Considérant que le détournement de
pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que la SOCIETE DUBUS SA n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions
des 27 février et 21 mai 2001 de la commission bancaire ; qu'il y a
lieu, dès lors, de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions tendant
à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la
SOCIETE DUBUS SA est rejetée. Article 2 : La présente décision
sera notifiée à la SOCIETE DUBUS SA, à la commission bancaire et au
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. |
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