REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
POUVOIRS DU JUGE DES REFERES EN MATIERE DE PUBLICITE
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Cass.
com. 22 mai 2002 n° 995 F-D. Sté GT interactive software France c/ Sté
Micro application Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 novembre 1999, 16 décembre 1999), que les sociétés GT interactive Software France (société GT) et Micro application (société Micro) éditent des logiciels dits "de vie pratique" vendus en grande distribution pour un prix à l'unité proche de 100 francs et sont en concurrence sur ce marché ; que se plaignant de ce que les conditions de commercialisation d'un logiciel par la société GT, sous la forme des mentions, figurant sur l'emballage "satisfait ou échangé" et "approuvé par un laboratoire de test", étaient constitutives de publicité mensongère et de concurrence déloyale, la société Micro a assigné la société GT en référé aux fins de faire supprimer sous astreinte les mentions litigieuses ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société GT fait grief à l'arrêt du 12 novembre 1999 de lui avoir ordonné de procéder dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 francs par infraction constatée, au rétablissement immédiat de la vraie nature de l'offre "satisfait ou échangé" par l'apposition de nouveaux auto-collants ainsi rédigés "offre découverte satisfait ou échangé, valable jusqu'au 13 août 1999, dans la gamme "Clic et Go", selon stocks disponibles, un seul remboursement par foyer contre retour du produit et trente francs de participation aux frais - autres conditions à l'intérieur", alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans préciser en quoi la mention "satisfait ou échangé (voir modalités à l'intérieur de la boîte)" figurant sur l'emballage du logiciel, pouvait suggérer à un consommateur disposant d'un sens critique moyen que les conditions d'échange étaient plus avantageuses que celles effectivement offertes par la société GT, qui limitaient l'offre au 13 août 1999 ainsi qu'aux stocks disponibles et imposaient audit acquéreur de formuler sa demande d'échange au siège social de cette société, en y joignant une participation aux frais d'envoi et de gestion de 30 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que subsidiairement, le juge des référés peut uniquement, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état ; qu'il ne peut, en revanche, imposer à l'une des parties d'accomplir des actes qui n'ont pas cet objet ; qu'en imposant néanmoins à la société GT, non pas seulement de supprimer de ses produits la mention "satisfait ou échangé (voir modalités à l'interieur de la boîte)" prétendument de nature à tromper le consommateur, mais en lui imposant de porter sur ses produits une mention qu'ils avaient eux-mêmes rédigée, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs, en violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que l'offre litigieuse se présentait sous la forme d'une vignette apposée au recto de l'emballage des logiciels de la gamme "Clic et Go" indiquant "offre découverte, satisfait ou échangé, voir modalités à l'intérieur de la boîte" ; que l'arrêt relève que cette vignette était accompagnée à l'intérieur de la boîte, de ces modalités, lesquelles comprenaient diverses restrictions, notamment que l'offre d'échange se réalisait exclusivement auprès du siège social et requérait un envoi postal impliquant des frais d'affranchissement ainsi que la condition de joindre un chèque de 30 francs à l'ordre de GT pour "participation aux frais d'envoi et de gestion", outre une double limitation, à la fois "aux stocks disponibles" et, dans le temps, jusqu'au 13 août 1999" ; qu'ayant déduit de ces constatations que dès lors que le consommateur ne pouvait prendre connaissance des conditions restrictives de l'offre qu'après avoir acheté ce produit, l'offre était fallacieuse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le défaut de précision dans la mention litigieuse des conditions d'échange subordonnant celui-ci notamment à une participation financière représentant près du tiers du coût d'achat du produit était de nature à tromper le consommateur sur l'avantage prétendument conféré par la mention "offre découverte, satisfait ou échangé", a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la mesure propre à faire cesser le trouble ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le
pourvoi.
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