Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 1 juillet 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-17183
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par
la société Marie Jeanne Godard et la société Beauté et
parfums que sur le pourvoi incident relevé par la société Anaïs
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai
1999), que la société Anaïs exploite des fonds de commerce de
parfumerie à Pau et à Tarbes ; que se plaignant de la
concurrence déloyale qu'auraient exercée la société
Marie-Jeanne Godard (MJG), qui exploite un fonds de commerce de
parfumerie à cette enseigne à Tarbes, et la société MJG Béarn,
qui exploite un fonds de commerce de parfumerie à cette enseigne
à Pau, en ne respectant pas les clauses des contrats de
distribution sélective auxquelles elles sont soumises, et en se
rendant coupables de pratiques de publicité trompeuse et de dénigrement,
la société Anais a assigné les sociétés MJG et MJG Béarn en
réparation de son préjudice ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société MJG et la société Beauté
parfums, venant aux droits de la société MJG Béarn, font grief
à l'arrêt d'avoir dit que les sociétés MJG et MJG Béarn se
sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard
de la société Anaïs et de les avoir condamnées chacune à
payer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts,
alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil,
les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
que l'inexécution, par un distributeur, d'obligations
contractuelle stipulées dans l'intérêt du fabricant afin de préserver
l'image de la marque, n'est pas en elle-même de nature à engager
la responsabilité délictuelle de ce distributeur envers d'autres
distributeurs, tiers au contrat, si bien qu'en statuant comme elle
l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du
Code civil ;
2 ) qu'en retenant que les sociétés MJG et MJG Béarn
avaient commis des fautes délictuelles consistant en l'inexécution
d'obligations contractuelles résultant de "l'ensemble des
contrats de distribution sélective liant les parties à de
grandes marques de cosmétiques de luxe", sans procéder à
une analyse concrète des clauses de chacun des contrats invoqués
et des conditions dans lesquelles ils étaient exécutés, la cour
d'appel s'est déterminée par des motifs d'ordre général,
violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que l'effet relatif
des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de
fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été
parties, si cette situation de fait leur cause un préjudice de
nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, et en
retenant que telle est la situation de la société Anaïs, qui
fonde son action en concurrence déloyale sur le non-respect par
les sociétés mises en cause, des obligations que leur imposent
les contrats de distribution sélective qu'elles ont signés les
unes et les autres, et sur les avantages qu'elles en tirent,
notamment en terme d'économies d'exploitation, leur permettant
ainsi de réduire, de manière déloyale à son égard, leurs prix
de vente des produits distribués dans le cadre de ces réseaux sélectifs,
la cour d'appel, qui a motivé sa décision sur le droit pour la
société Anaïs d'invoquer la violation prétendue de leurs
obligations contractuelles par ses concurrentes, a statué à bon
droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches
:
Attendu que la société MJG et la société Beauté
parfums font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le
moyen :
1 ) qu'en statuant ainsi, par une affirmation générale,
sans préciser en quoi une forme de distribution permettant le
libre accès au produit était incompatible avec l'exigence de
mise à la disposition de la clientèle d'un service de conseil et
de démonstration suffisant, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, de
l'article 85 du Traité CEE et de l'article 7 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 ;
2 ) qu'en se déterminant par un motif général
sans préciser la nature et les caractéristiques des produits
dont la vente était reprochée aux sociétés MJG Béarn et MJG,
ni en quoi ils étaient susceptibles de déprécier l'image des
produits cosmétiques de luxe, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) que le tribunal de première instance des
communautés européennes a jugé que la vente d'autres produits
n'est pas en soi de nature à nuire à l'image des produits cosmétiques
de luxe pourvu que l'espace consacré à la vente de ces derniers
soit aménagé de façon à ce qu'ils soient présentés dans des
conditions valorisantes, si bien qu'en statuant comme elle l'a
fait, par un motif général, sans préciser en quoi la présentation
des produits cosmétiques de luxe dans les magasins exploités par
les sociétés MJG Béarn et MJG n'était pas valorisante, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 85 du Traité CEE, de l'article 7 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 et de l'article 1382 du Code civil ;
4 ) qu'en se déterminant par un motif général,
sans préciser en quoi et dans quelle mesure le personnel des sociétés
MJG Béarn et MJG ne remplissait pas les conditions posées par
les contrats, ni sur quels éléments de preuve elle se fondait,
la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève
que l'examen des procès-verbaux de constat versés aux débats révèle
que les sociétés MJG et MJG Béarn présentent dans leurs points
de vente, à proximité immédiate et sans séparation physique
des produits de luxe, des produits dits "food" relevant
même pour certains des rayons "bazar" des grandes
surfaces de distribution ; que l'arrêt estime que les marques de
cosmétiques de prestige ne peuvent être que dépréciées par
leur voisinage immédiat avec des produits disponibles dans tout
magasin populaire et sans rapport avec l'image de luxe qu'elles
entendent représenter et préserver ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'en l'état des
conclusions des sociétés MJG et MJG Béarn ayant seulement fait
valoir que la qualité de leur personnel avait été reconnue par
l'attribution de récompenses professionnelles, l'arrêt qui
retient qu'il ne peut qu'être constaté que ces sociétés n'ont
pas respecté leurs obligations contractuelles leur imposant, dans
des termes quasiment identiques, de recruter un personnel ayant
une formation sanctionnée par des diplômes précisément définis
ou par une expérience professionnelle d'une durée minimum,
n'encourt pas le grief de la quatrième branche du moyen ;
Qu'il suit de là que non fondé en ses deuxième,
troisième et quatrième branches, le moyen, qui critique en sa
première branche des motifs inopérants, mais surabondants, en l'état
des autres manquements établis à la charge des sociétés MJG et
MJG Béarn, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en se déterminant par de tels motifs
inintelligibles, la cour d'appel a méconnu les exigences de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en se déterminant par de tels motifs, la
cour d'appel n'a pas caractérisé les actes de concurrence déloyale
engageant la responsabilité des sociétés MJG Béarn et MJG,
privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société
Anaïs fait grief aux sociétés MJG et MJG Béarn de pratiquer
une publicité comparative illicite et mensongère, en faisant
valoir qu'elles vendent "moins cher que le moins cher",
alors que la preuve est rapportée qu'elles proposent 357 références
de produits dits "food", à des prix plus élevés que
ceux des magasins de grande surface locaux, et en proposant, au
titre d'une garantie de prix bas", de "rembourser la
différence au client qui trouve le même produit moins cher chez
un détaillant de la même ville" ;
que l'arrêt relève que les sociétés MJG et MJG
Béarn font plaider que la part des produits dits "food"
vendus par elles à un prix plus élevé que les autres commerçants
locaux, est tout à fait marginale comme ne représentant que 3 et
4 % du chiffre d'affaires de leurs deux points de vente, et ne
peut dès lors avoir aucune répercussion significative sur leur
politique de prix des produits de luxe ; que l'arrêt en déduit
que les sociétés MJG et MJG Béarn tentent bien, par une
politique publicitaire simpliste, de faire admettre aux
consommateurs l'idée qu'elles vendent tous leurs produits à des
prix moins chers que ceux de leurs concurrents de la place, alors
qu'elles développent par ailleurs, sachant que leur publicité ne
peut refléter la réalité, une "garantie de prix bas",
par laquelle elles font reposer, sur leurs clients, l'obligation
qu'elles se sont imposées à elles-mêmes publiquement, d'assurer
le prix le plus bas sur tous leurs produits ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, dont il ressort que les sociétés
MJG et MJG Béarn effectuaient une publicité trompeuse, la cour
d'appel, qui a décidé que ces pratiques publicitaires sont
incontestablement déloyales à l'égard des concurrents directs
de ces sociétés comme ayant pour but de détourner, avec de faux
arguments, la clientèle qui leur est commune, a légalement
justifié sa décision qu'elle a motivée ; que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Anaïs fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice
résultant pour elle des faits de dénigrement commis par la société
MJG, alors, selon le moyen, qu'un acte de dénigrement cause nécessairement
un préjudice, au moins moral, à la personne qui en est victime ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a nullement écarté la réalité
des faits de dénigrement commis par la société MJG auprès des
fournisseurs au moyen d'une lettre circulaire, a néanmoins affirmé
que la société Anaïs ne justifiait pas du préjudice en résultant
; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du
Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société
Anais ne justifie pas des conséquences de la lettre circulaire
constitutive de dénigrement invoquée au soutien de sa demande en
réparation, et estime qu'il aurait été utile pour la cour
d'appel de connaître la teneur des courriers que ses fournisseurs
ont pu lui adresser à ce sujet, afin d'apprécier le préjudice
allégué à concurrence de 600 000 francs ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a seulement
relevé que la société Anaïs, à laquelle incombait la charge
de la preuve, ne l'avait pas mise en mesure d'apprécier l'étendue
du préjudice causé par le dénigrement, a pu statuer comme elle
a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés MJG et Beauté et parfums
d'une part, et Anaïs d'autre part, aux dépens de leur pourvoi
respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne les sociétés MJG et Beauté et parfums à payer
à la société Anaïs la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du premier juillet deux
mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (2e chambre civile,
section 1) 1999-05-11
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