|
Conseil d'Etat,
Section, 7 décembre 2001, n° 206145, Société anonyme la Ferme de
Rumont Lorsque
des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'un prélèvement
est assis sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le
redevable, l'administration ne peut établir ce prélèvement en retenant
d'autres éléments que ceux ressortant d'une telle déclaration qu'après
avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis
l'intéressé à même de présenter ses observations. CONSEIL D'ETAT Statuant au
contentieux N° 206145 SOCIETE ANONYME
FERME DE RUMONT M. Derepas,
Rapporteur M. Séners
Commissaire du gouvernement Séance du 23
novembre 2001 Lecture du 7 décembre
2001 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS Le Conseil d'Etat
statuant au contentieux Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1999 et
29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT dont le siège est Rumont à
Bar-le-Duc (55000) ; la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT demande au
Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1999 par lequel la cour
administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à
l'annulation du jugement du 12 avril 1994 du tribunal administratif de
Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état
exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) le 5
septembre 1990 pour un montant de 1 765 714 F et à la condamnation de l'ONILAIT
à lui verser la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces
du dossier ; Vu le règlement
(CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 modifié ; Vu le règlement
(CEE) n° 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 ; Vu le décret n° 84-661
du 17 juillet 1984 ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique :
Considérant que le
directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
laitiers (ONILAIT), a émis le 5 septembre 1990 un état exécutoire en
vue du recouvrement sur la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT d'un prélèvement
supplémentaire au titre de la campagne laitière 1988-1989 ; que par
un jugement du 12 avril 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté
les conclusions de la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT tendant, en premier
lieu à l'annulation de cet état exécutoire, en deuxième lieu, à ce
qu'il soit enjoint à l'ONILAIT de lever les oppositions formées contre
les comptes bancaires de cette société, et en troisième lieu, à ce que
l'ONILAIT soit condamné à lui verser la somme d'un million de francs à
titre de dommages et intérêts ; que le tribunal administratif puis,
en appel, la cour administrative d'appel de Nancy ont rejeté ces
conclusions ; que la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT se pourvoit en
cassation contre l'arrêt du 28 janvier 1999 de la cour administrative
d'appel de Nancy ; Sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que
l'article 8 du décret du 17 juillet 1984 susvisé dispose que le prélèvement
supplémentaire défini à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68
du Conseil du 27 juin 1968 modifié est dû par tout producteur de lait
sur les quantités de lait ou d'équivalent lait qu'il a vendues
directement et qui, pendant la période de douze mois débutant le 1er
avril, dépassent la quantité de référence qui lui a été attribuée ;
qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Les producteurs
de lait et de produits laitiers qui procèdent à la vente directe sont
tenus de faire parvenir au siège de ONILAIT, la déclaration, visée par
le préfet du siège de l'exploitation, des quantités de lait ou d'équivalent
lait qu'ils ont vendues directement au cours de la période précédente
de douze mois, débutant le 1er avril. (..) L'ONILAIT fait alors connaître
dans un délai d'un mois à chaque producteur le montant du prélèvement
éventuellement dû" ; que l'article 13 du même décret dispose
que "si l'ONILAIT ne dispose pas d'éléments nécessaires au
recouvrement du prélèvement, les sommes à recouvrer sont déterminées
après contrôle de la comptabilité des acheteurs de lait ou des
producteurs commercialisant eux-mêmes les produits laitiers" ; Considérant que,
lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'un
prélèvement est assis sur la base d'éléments qui doivent être déclarés
par le redevable, l'administration ne peut établir ce prélèvement en
retenant d'autres éléments que ceux ressortant d'une telle déclaration
qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense,
mis l'intéressé à même de présenter ses observations ; que par
suite, en jugeant, après avoir souverainement apprécié que l'ONILAIT
avait établi l'état exécutoire litigieux sur la base d'éléments différents
de ceux déclarés par la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT, que l'émission
de cet état exécutoire n'avait pas à être précédée d'une procédure
contradictoire, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
que cet arrêt doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y
a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions
dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'il résulte
de l'instruction que la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT n'a pas été mise
à même de produire ses observations préalablement à l'émission de l'état
exécutoire contesté, lequel a été établi sur la base de
renseignements extérieurs à sa déclaration et recueillis chez une
entreprise tierce ; que cet état exécutoire a, dès lors, été émis
à la suite d'une procédure irrégulière ; que la SOCIETE ANONYME
FERME DE RUMONT est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que
par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de l'annuler ;
Considérant que si
la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT demande que l'ONILAIT soit condamné à
réparer le préjudice qu'aurait entraîné pour elle l'émission de l'état
exécutoire annulé par la présente décision, elle ne donne aucune précision
sur la nature et l'ampleur des difficultés constitutives du préjudice
allégué ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle n'est pas fondée
à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses
conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions
tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative : Considérant, que
ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME FERME DE
RUMONT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit
condamnée à payer à l'ONILAIT la somme que celui-ci demande au titre
des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y
a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces
dispositions et de condamner l'ONILAIT à payer à la SOCIETE ANONYME
FERME DE RUMONT la somme de 10 000 F qu'elle a demandée devant la cour
administrative d'appel ; D
E C I D E : Article 1er :
L'arrêt du 28 janvier 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy est
annulé. Article 2 : Le
jugement du 12 avril 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé
en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE ANONYME FERME DE
RUMONT dirigées contre l'état exécutoire émis le 5 septembre 1990 par
le directeur de l'ONILAIT. Article 3 : L'état
exécutoire émis le 5 septembre 1990 par le directeur de l'ONILAIT à
l'encontre de la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT est annulé. Article 4 : Le
surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ANONYME FERME DE
RUMONT devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté. Article 5 : L'ONILAIT
est condamné à payer 10 000 F à la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les
conclusions de l'ONILAIT tendant à l'application de l'article L.761-1 du
code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : La
présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT,
à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
(ONILAIT) et au ministre de l'agriculture et de la pêche |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |