Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience publique
du 5 février 1998 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 96-10081
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocat : M. de Nervo.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 243-7 et L.
311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un
contrôle de l'URSSAF, la caisse primaire d'assurance maladie a
procédé à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale
de MM. Cartron, Launay, Laurent, Hintersebert et Le Neve qui
avaient été rémunérés en 1990 par la société Race Fleet au titre
de diverses prestations ;
Attendu que pour dire que les
intéressés relevaient du régime d'assurance maladie des
professions indépendantes, l'arrêt attaqué retient que les
constatations générales de l'agent de contrôle se bornent à une
appréciation globale de leur situation et qu'aucun élément du
débat ne permet d'affirmer qu'ils ont effectué des travaux dans
le cadre d'un lien de subordination, la société Race Fleet
exposant, sans être démentie sur la nature des tâches, qu'ils
ont exécuté des convoyages et des supervisions de courses,
travaux dans lesquels ils avaient toute liberté d'organisation ;
Qu'en statuant ainsi, par
référence aux seules affirmations de la société Race Fleet,
alors qu'elle énonçait que, selon le rapport de contrôle dont
les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire, les
personnes concernées avaient été recrutées comme techniciens,
préparateurs de bateaux ou assistants techniques afin de
remettre en état, dans des délais impartis, les navires devant
participer aux compétitions organisées par la société, et que
leurs travaux s'effectuaient selon un horaire de présence fixé
par le gérant, ce dont il résultait l'existence d'un lien de
subordination justifiant leur affiliation au régime général de
la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Angers.
Publication : Bulletin 1998 V N° 66 p. 48
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1995-11-08
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