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14 mai 1996, Bull n° 135, N° 94-15-852 _________________________________ Sur
le moyen unique, pris en ses 2 branches Attendu
que Mme Rigaut, gérante de la société à responsabilité limitée
Transports Rigaut, mise le 9 janvier 1989 en liquidation judiciaire, qui
avait été personnellement condamnée au paiement de partie des dettes
sociales, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1994) d'avoir
prononcé, sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier
1985, sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part,
que l'action en redressement et liquidation judiciaires personnelle des
dirigeants de personnes morales se prescrit par 3 ans à compter du
jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement
qui prononce la liquidation judiciaire ; qu'en refusant de déclarer
prescrite l'action en liquidation judiciaire personnelle exercée à
l'encontre de Mme Rigaut, le 23 février 1993, soit plus de 3 années
après le jugement de liquidation judiciaire dé la société Transports
Rigaut en date du 9 janvier 1989, la cour d'appel a violé, par fausse
application, les dispositions de l'article 181 de la loi du 25 janvier
1985 ; et alors, d'autre part, qu'en prononçant la liquidation
judiciaire de Mme Rigaut, tandis qu'un arrêt rendu le 26 mars 1992,
devenu définitif, avait refusé de prononcer la « faillite personnelle
» de Mme Rigaut et lui avait substitué la sanction de l'interdiction
de gérer prévue par l'article 192, la cour d'appel a méconnu
l’autorité de la chose définitivement jugée attachée à l’arrêt
du 26 mars 1992 et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; Mais
attendu, d'une part, que l'action pour l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire à l'égard du dirigeant à la charge duquel a
été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne
s'acquitte pas de cette dette n'est pas soumise, à défaut de
disposition spéciale, à la prescription de 3 ans édictée par
l'article 180, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 pour l'action
en paiement des dettes sociales, mais à la prescription de droit commun ; Attendu,
d'autre part, que l'action tendant au prononcé du redressement
judiciaire de Mme Rigaut pour le non-paument des dettes sociales mises
à sa charge par le Tribunal, avait un objet et une cause distincts de
l'action ayant donné lieu à l'artel du 26 mars 1992 qui tendait au
prononcé de sa faillite personnelle pour la non-déclaration, dans le délai
légal, de l'état de cessation des paiements de la société ;
que, dés lors, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose
jugée par cette décision ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. Statuant
tant sur le pourvoi principal formé par l'Office notarial
Mancy-Metrrtejean-Teuma que sur le pourvoi incident relevé par les époux
Mouttet ; Sur
le premier moyen du pourvoi principal, et sur le premier moyen du
pourvoi incident, qui sont identiques Vu
l'article 14 de la loi du 29 janvier 1935 ; Attendu
que le délai imposé par ce texte, dans lequel l'acquéreur d'un fonds
de commerce doit exercer l'action prévue par l'article 13 de la même
loi, est un délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni
de suspension ; Attendu
que, suivant acte reçu le 3 octobre 1988 par l'Office notarial
Mancy-Mermejean-Teuma, les époux Mouttet ont vendu i1 M. Routhier un
fonds de commerce de laverie ; que, le 4 janvier 1991, ce dernier,
se prévalant d'inexactitudes quant aux énonciations relatives aux résultats
du fonds, a assigné les vendeurs en résolution de la vente ;
que ceux-ci ont appelé en garantie l'Office notarial ; Attendu
qu'en décidant que le délai légal pouvait être interrompu par
l'assignation délivrée le 3 juillet 1989 devant le tribunal de
commerce, lequel s'était déclaré incompétent, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ; Et
attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code
de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant
sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de
droit appropriée, PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des
pourvois principal et incident CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995,
entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence DECLARE
IRRECEVABLE l'action de M. Routhier ; |
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