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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Com, 14 mai 1996, Bull n° 135, N° 94-15-852

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique, pris en ses 2 branches

 

Attendu que Mme Rigaut, gérante de la société à responsa­bilité limitée Transports Rigaut, mise le 9 janvier 1989 en liquidation judiciaire, qui avait été personnellement condamnée au paiement de partie des dettes sociales, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1994) d'avoir prononcé, sur le fonde­ment de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, sa liquida­tion judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en redressement et liquidation judiciaires personnelle des diri­geants de personnes morales se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; qu'en refusant de déclarer prescrite l'action en liquidation judiciaire per­sonnelle exercée à l'encontre de Mme Rigaut, le 23 février 1993, soit plus de 3 années après le jugement de liquidation judiciaire dé la société Transports Rigaut en date du 9 jan­vier 1989, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en prononçant la liquidation judiciaire de Mme Rigaut, tandis qu'un arrêt rendu le 26 mars 1992, devenu définitif, avait refusé de prononcer la « faillite per­sonnelle » de Mme Rigaut et lui avait substitué la sanction de l'interdiction de gérer prévue par l'article 192, la cour d'appel a méconnu l’autorité de la chose définitivement jugée attachée à l’arrêt du 26 mars 1992 et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;

 

Mais attendu, d'une part, que l'action pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du dirigeant à la charge duquel a été mis tout ou partie du passif d'une per­sonne morale et qui ne s'acquitte pas de cette dette n'est pas soumise, à défaut de disposition spéciale, à la prescription de 3 ans édictée par l'article 180, alinéa 2, de la loi du 25 jan­vier 1985 pour l'action en paiement des dettes sociales, mais à la prescription de droit commun ;

 

Attendu, d'autre part, que l'action tendant au prononcé du redressement judiciaire de Mme Rigaut pour le non-paument des dettes sociales mises à sa charge par le Tribunal, avait un objet et une cause distincts de l'action ayant donné lieu à l'artel du 26 mars 1992 qui tendait au prononcé de sa faillite personnelle pour la non-déclaration, dans le délai légal, de l'état de cessation des paiements de la société ; que, dés lors, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision ;

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

  Com, 7 octobre 1997, Bull n° 249, N° 95-17-936

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Office notarial Mancy-Metrrtejean-Teuma que sur le pourvoi incident relevé par les époux Mouttet ; 

Sur le premier moyen du pourvoi principal, et sur le premier moyen du pourvoi incident, qui sont identiques

Vu l'article 14 de la loi du 29 janvier 1935 ;

 Attendu que le délai imposé par ce texte, dans lequel l'acquéreur d'un fonds de commerce doit exercer l'action pré­vue par l'article 13 de la même loi, est un délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension ;

 Attendu que, suivant acte reçu le 3 octobre 1988 par l'Of­fice notarial Mancy-Mermejean-Teuma, les époux Mouttet ont vendu i1 M. Routhier un fonds de commerce de laverie ; que, le 4 janvier 1991, ce dernier, se prévalant d'inexactitudes quant aux énonciations relatives aux résultats du fonds, a assi­gné les vendeurs en résolution de la vente ; que ceux-ci ont appelé en garantie l'Office notarial ;

 Attendu qu'en décidant que le délai légal pouvait être inter­rompu par l'assignation délivrée le 3 juillet 1989 devant le tri­bunal de commerce, lequel s'était déclaré incompétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée,

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des pourvois principal et incident

 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

 

DECLARE IRRECEVABLE l'action de M. Routhier ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi.
 

 

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