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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

ACTION DIRECTE ] ASSURANCE DOMMAGES ] CLAUSES D'EXCLUSION ] [ PRESCRIPTION ] OBLIGATION D'INFORMATION DE L'ASSUREUR ] MESURES CONSERVATOIRES ] ASSURANCES CUMULATIVES ] ASSURANCE GROUPE ] NAVIRES DE PLAISANCE ] CAPITAL DECES DU EN FONCTION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ] DUREE DE LA GARANTIE ] OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT ET DE CONSEIL DE L'ASSUREUR ] PAIEMENT TARDIF DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE ]

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

27 mars 2001. Arrêt n° 556. Cassation.

Pourvoi n° 98-15.940.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.

 

 

Sur le pourvoi formé par M. Christian Cazenave, demeurant 7, boulevard Alsace Lorraine, 64000 Pau,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est 19-21, rue Chanzy, 72030 Le Mans,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 114-1, 1er alinéa, du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;

Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès du Crédit municipal de Bordeaux, M. Cazenave a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société les Mutuelles du Mans assurances (MMA) et garantissant notamment le risque chômage ; qu'il a été licencié le 5 novembre 1991 et a cessé de régler les échéances du prêt ; que, par acte du 10 janvier 1994, M. Cazenave a fait assigner la société MMA afin de l'entendre condamner à prendre en charge les échéances du prêt ; que l'assureur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de l'assuré prescrite aux motifs que l'événement justifiant l'application du contrat d'assurance était le licenciement de M. Cazenave et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre cet événement et l'assignation en paiement contre l'assureur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Cazenave, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général ; M. LEMONTEY, président.

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

30 janvier 2001. Arrêt n° 82. Cassation partielle et cassation partielle sans renvoi.

Pourvoi n° 98-18.145.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Etablissements Combes, société anonyme, dont le siège est 11, avenue Charles de Gaulle, BP 135, 12101 Millau Cedex,

2°/ M. Michel Combes, demeurant 21, route des Aumières, 12100 Millau,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de la société La France, société anonyme, dont le siège est 7/9, boulevard Haussmann, 75309 Paris Cedex 09,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Combes et M. Combes.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ETABLISSEMENTS COMBES ainsi que Monsieur Michel COMBES de leur action en responsabilité intentée à l'encontre de la société LA FRANCE.

AUX MOTIFS QUE "l'action engagée par M. Michel COMBES et les Etablissements COMBES est une action en responsabilité de l'assureur pour manquement à son devoir de conseil ; cette action trouve sa source dans le contrat d'assurances et se trouve dès lors soumise aux prescriptions prévues par le Code des Assurances.

Le contrat litigieux avait pour objet le versement à M. COMBES d'une pension de retraite complémentaire revalorisable et surcomplémentaire revalorisable ; ces contrats, de par leur objectif et leur contenu, ne peuvent en aucun cas être assimilés à des contrats d'assurance-vie ; ils ne relèvent donc pas de la prescription décennale mais de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des Assurances.

Le point de départ de la prescription est la date de l'évènement à l'origine de l'action ; en l'espèce, c'est à la date du redressement fiscal que les appelants ont appris que les primes n'étaient pas déductibles des bénéfices commerciaux de la société, c'est à dire le 8 novembre 1985 ; il s'ensuit que l'action introduite par assignation du 7 mars 1994 est irrecevable car atteinte par la prescription" ;

1°) ALORS QUE l'action en responsabilité précontractuelle ne dérivant pas du contrat d'assurance l'action en responsabilité pour manquement de l'assureur aux devoirs d'information, de conseil et de loyauté n'est soumise à la prescription biennale que lorsqu'elle trouve sa source dans l'inexécution ou la mauvaise exécution de la police d'assurance ; que la société ETABLISSEMENTS COMBES et Monsieur COMBES imputaient à faute à la société LA FRANCE VIE d'avoir manqué à son obligation d'information et de loyauté lors de la phase précontractuelle, et ce, en se livrant à une manoeuvre dolosive en vue d'obtenir l'adhésion de la société ETABLISSEMENTS COMBES ; qu'en estimant qu'une telle action extra et pré-contractuelle dérive du contrat d'assurance conclu par hypothèse ultérieurement à la faute commise et du fait de celle-ci, le juge d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des Assurances.

2°) ALORS QUE constitue un contrat d'assurance sur la vie le contrat d'assurance en cas de vie en vertu duquel l'assureur s'engage à payer au bénéficiaire une rente viagère à compter d'une certaine date ; qu'en estimant que le contrat ayant pour objet l'allocation d'une pension de retraite complémentaire revalorisable et surcomplémentaire revalorisable moyennant paiement de primes au cours de la période d'activité du bénéficiaire ne constitue pas un contrat d'assurance sur la vie tombant sous le coup de la prescription décennale, le juge d'appel a violé les articles L. 114-1 alinéa 4 et L. 310-1-1er du Code des Assurances.

3°) ALORS QUE la prescription ne courant pas contre celui qui ne peut agir, l'action intentée contre l'assureur ne commence à se prescrire que du jour où l'assuré a la certitude de l'existence des manquements de l'assureur à ses obligations et est fixé définitivement sur le préjudice en résultant pour lui ; que la société ETABLISSEMENTS COMBES et Monsieur COMBES n'avaient aucun intérêt à agir en garantie contre la société LA FRANCE VIE tant que leurs redressements fiscaux respectifs n'avaient pas été confirmés par la juridiction administrative ; qu'en estimant que la prescription courrait du jour du redressement fiscal, la Cour d'Appel a violé l'article L. 114-1 du Code des Assurances ainsi que l'adage contra non valentem agere non currit prescriptio.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L 114-1, alinéa 1 du Code des assurances ;

Attendu que la prescription biennale n'a lieu de jouer que pour les actions dérivant du contrat d'assurance ;

Attendu qu'en 1973 et en 1979 la société Etablissements Combes a adhéré à des contrats d'assurance de groupe souscrits auprès de la compagnie La France vie, ces adhésions ayant pour objet l'affiliation personnelle de M. Combes à un régime complémentaire et surcomplémentaire de retraite ; qu'ayant payé les primes afférentes à ces adhésions, elle en a déduit le montant de l'assiette de ses impositions ; qu'en 1985 l'administration fiscale a notifié à la société Etablissements Combes et à M. Combes des redressements qui ont eu pour effet de réintégrer le montant desdites primes dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés et dans celle de l'impôt sur les revenus de M. Combes ; que, par deux arrêts du 17 juin 1993, une cour administrative d'appel a rejeté les demandes de la société et de M. Combes en annulation des redressements ; qu'assignée le 7 mars 1994 par ladite société et par M. Combes en paiement de dommages-intérêts pour leur avoir affirmé à tort lors de leurs adhésions aux contrats que les primes payées seraient fiscalement déductibles, la compagnie La France vie a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances ; que pour déclarer l'action irrecevable, comme prescrite, l'arrêt attaqué énonce que l'action engagée par M. Combes et la société Etablissement Combes est une action en responsabilité de l'assureur pour manquement à son devoir de conseil et que cette action trouve sa source dans le contrat d'assurance et se trouve dès lors soumise aux prescriptions prévues par le Code des assurances ;

Attendu, cependant, qu'un assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, ou y adhérer, et que l'action engagée contre l'assureur en raison d'un manquement à cette obligation précontractuelle ne dérive pas du contrat d'assurance ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la prescription ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef cassé ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;

Condamne la société France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Etablissements Combes et de M. Combes, de Me Cossa, avocat de la société La France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. SARGOS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.

 

 

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