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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 13 mai 2003

Cassation


N° de pourvoi : 00-16247
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Indiscome (la société) a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 18 mars 1991, confirmé par un arrêt du 9 mars 1995 ; que, sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal a ordonné la convocation, selon exploits délivrés le 10 avril 1996, du président du conseil d'administration de cette société et de MM. Jacques , Fabrice et Valéry X... (les consorts X... ), administrateurs, aux fins d'application éventuelle des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à leur égard et d'avoir prononcé l'interdiction de gérer pour une durée de vingt ans, alors, selon le moyen, que l'assignation doit exposer à peine de nullité l'objet de la demande ainsi que les moyens soulevés à l'appui de celle-ci ; que les assignations qui leur ont été délivrées le 10 avril 1996 en leur qualité d'administrateurs de la personne morale en liquidation judiciaire visaient de façon générale les sanctions édictées par les articles 180, 182 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 mais ne contenaient aucun moyen fondé sur des fautes précises qui auraient été imputables respectivement à chacun d'eux ; qu'en décidant néanmoins que l'acte introductif d'instance était régulier, la cour d'appel a violé l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 8 et 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les actes introductifs d'instance comportaient l'énonciation des faits reprochés aux consorts X... et l'indication que des sanctions personnelles étaient encourues à raison de ces faits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 182, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5.IV du Code de commerce ;

Attendu que la prescription de l'action tendant au redressement judiciaire personnel d'un dirigeant, pour des faits commis avant l'ouverture de la procédure collective de la personne morale, court à compter du prononcé du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du prononcé du jugement de liquidation judiciaire ;

 

Attendu que pour ouvrir le redressement judicaire des consorts X... , l'arrêt retient que l'action prévue à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation de la personne morale, que ce délai ne court qu'à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, que le jugement du 18 mars 1991 ayant été frappé d'appel, la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de l'arrêt statuant sur cette voie de recours et que l'action n'était pas prescrite lorsque les citations introductives d'instance ont été délivrées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait commencé à courir depuis la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner les consorts X... à l'interdiction de gérer, l'arrêt retient que ceux-ci n'émettent aucune critique envers le jugement en ce qu'il a prononcé à leur encontre une mesure d'interdiction de gérer durant vingt ans ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les consorts X... faisaient valoir que le tribunal n'avait pu "prononcer (...) les sanctions prévues aux articles (...) 187 et suivants de la loi du 25 janvier 1985" faute d'avoir "défini et qualifié des comportements prétendument répréhensibles qui leur étaient reprochés susceptibles de justifier l'application de ces textes", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne MM. Y... , Garnier, ès qualités, Gauthier, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale) 2000-03-22

 

 

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