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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

3 mai 2000. Arrêt n° 1003. Rejet.

Pourvoi n° 96-20.563.

BULLETIN CIVIL.

NOTE  Faddoul, Joseph   Recueil Dalloz Sirey  ,n°        29  ,             31/08/2000  , pp.            340-341, Cahier droit des affaires

 

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche, dont le siège est 17, rue des Frères Ponchardier, 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Banque française de crédit coopératif (BFCC), dont le siège est 33, rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Avocat aux Conseils, pour la CAISSE D'EPARGNE LOIRE-DROME-ARDECHE ;

Ce moyen reproche à la Cour d'appel de LYON d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, 'condamné la Caisse d'Epargne LOIRE DROME ARDECHE à payer à la Banque Française de CREDIT COOPERATIF la somme de 362.134,59 Francs outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 1992 et la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile',

AUX MOTIFS QUE 'l'accord d'échanges des chèques hors rayon sur les places principales dispose que le rejet en compensation doit intervenir dans un délai maximum de sept jours ouvrés après échange des chèques ; que le jour de l'échange n'est pas compté dans ce délai ; qu'en outre, comme le souligne l'appelante en se fondant sur l'article 641 du nouveau Code de procédure civile, pour les délais exprimés en jours, le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, ne compte pas, le délai commençant à courir le lendemain de son origine ; que cette règle, qui s'applique à tous les délais de procédure exprimés en jours, est reprise dans les textes relatifs aux chèques (article 60 du décret du 30 octobre 1935) ; qu'ainsi, sur une remise du 19 août 1992, en tenant compte des deux jours non ouvrés - samedi et dimanche 22 et 23 août - le rejet le rejet pouvait être effectué jusqu'au vendredi 28 août ; que dès lors, informée dans le délai que les chèques étaient rejetés, la Caisse d'Epargne ne devait pas mettre les fonds à la disposition de son client en créditant son compte ; que de ce fait, la B.F.C.C. a subi un préjudice égal au montant des chèques crédités (...)' (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 2, in fine et 3),

ALORS QUE 1°), il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'action en recours a été engagée par la B.F.C.C. le '7 mai 1993', soit plus de six mois après la présentation des chèques en chambre de compensation, leur rejet par la B.F.C.C. et le refus de leur restitution par la Caisse d'Epargne ; que dès lors, en ne déclarant pas l'action irrecevable comme prescrite, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 52 du décret-loi du 30 octobre 1935.

ALORS QUE 2°), subsidiairement au fond, en faisant application, à un délai contractuel, des règles de la computation des délais de procédure civile excluant le dies a quo, sans avoir recherché la commune intention des parties à l'effet de déterminer si ces dernières avaient exprimé la volonté de fixer au lendemain du jour du fait générateur le point de départ du délai préfix, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 60 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 641 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS QUE 3°), au surplus, dans ses conclusions d'appel (signif. 23.01.95, p. 5, in fine), la Caisse d'Epargne invoquait la lettre du 23 octobre 1992 de la B.F.C.C. 'reconnaissant pratiquement le retard' en se prévalant d'une 'exécution du plus large et plus compréhension du texte' de l'article 1134 du Code civil ; qu'en effet, après avoir reconnu que 'les impayés ont été retournés en compensation, le 31 août, avec un jour de retard par rapport au délai conventionnel interbancaire', la B.F.C.C. s'était en effet bornée à se plaindre de ce que la Caisse d'Epargne aurait 'invoqué de façon stricte les règles du rejet tardif, vraisemblablement dans son intérêt propre' (v. prod.) ; qu'en omettant de s'expliquer sur la pertinence de l'invocation par la Caisse d'Epargne de cet aveu extra-judiciaire de la B.F.C.C. au regard de l'objet du litige, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs au regard de l'article 1355 du Code civil.

ALORS QUE 4°), au reste, en fixant le point de départ du délai de sept jours ouvrés au '28 août 1992', date de la télécopie de la B.F.C.C. informant la Caisse d'Epargne du rejet des deux chèques, sans rechercher si la date de 'rejet en compensation' n'était pas postérieure à l'expiration du délai susvisé, comme le faisait valoir la Caisse d'Epargne dans ses conclusions (p. 4 in fine et 5), qui invoquait à cet égard la date du '31 août', la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 60 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 641 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juillet 1996), que, le 19 août 1992, la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche (la Caisse d'épargne), détentrice des comptes de la société FRM, a présenté en chambre de compensation deux chèques tirés sur la Banque française de crédit coopératif (BFCC) par la société BFI ; que, par télécopie du 25 août 1992, la Caisse d'épargne a demandé à la BFCC de lui faire connaître sa décision sur le paiement de ces deux chèques ; que la BFCC a confirmé par une télécopie du 28 août 1992 qu'ils étaient rejetés ; que la Caisse d'épargne a refusé leur restitution au motif qu'ils avaient été rejetés hors délai, et a crédité le compte de son client ; que la BFCC a alors demandé à la Caisse d'épargne le paiement en principal d'une somme correspondant au montant de ces deux chèques ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme demandée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'action en recours a été engagée par la BFCC le '7 mai 1993', soit plus de six mois après la présentation des chèques en chambre de compensation, leur rejet par la BFCC et le refus de leur restitution par la Caisse d'épargne ; que, dès lors, en ne déclarant pas l'action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, d'autre part, qu'en faisant application, à un délai contractuel, des règles de la computation des délais de procédure civile excluant le dies a quo, sans avoir recherché la commune intention des parties à l'effet de déterminer si ces dernières avaient exprimé la volonté de fixer au lendemain du jour du fait générateur le point de départ du délai préfix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 60 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 641 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse d'épargne invoquait la lettre du 23 octobre 1992 de la BFCC 'reconnaissant pratiquement le retard' en se prévalant d'une 'exécution plus large et compréhensive du texte' de l'article 1134 du Code civil ; qu'en effet, après avoir reconnu que 'les impayés ont été retournés en compensation, le 31 août, avec un jour de retard par rapport au délai conventionnel interbancaire', la BFCC s'était en effet bornée à se plaindre de ce que la Caisse d'épargne aurait 'invoqué de façon stricte les règles du rejet tardif, vraisemblablement dans son intérêt propre' ; qu'en omettant de s'expliquer sur la pertinence de l'invocation par la Caisse d'épargne de cet aveu extrajudiciaire de la BFCC au regard de l'objet du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs au regard de l'article 1355 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en fixant le point de départ du délai de sept jours ouvrés au '28 août 1992', date de la télécopie de la BFCC informant la Caisse d'épargne du rejet des deux chèques, sans rechercher si la date de 'rejet en compensation' n'était pas postérieure à l'expiration du délai susvisé, comme le faisait valoir la Caisse d'épargne dans ses conclusions, qui invoquait à cet égard la date du '31 août', la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 60 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 641 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ne s'applique pas aux recours du tiré contre le porteur ;

Attendu, d'autre part, qu'en énonçant qu'elle appliquait une règle fixée par l'article 60 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, et selon laquelle les délais prévus par ce texte ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la commune intention des parties, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument tiré des termes d'une lettre de la BFCC du 23 octobre 1992 ;

Et attendu, enfin, qu'en retenant que le rejet des chèques avait été effectué le 28 août 1992, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise selon la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque française de crédit coopératif la somme de 12 000 francs.

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche, de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président.

 

 

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